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P. G. VON MOELLENDORFF.

E DROIT DE famille: CHINOIS

Jraduction J='n\NrAlsE de

RODOLPHE DE CASTELLA.

PARIS KNKSr LKKOUa. EDITEUR

28, RUE BONAPARTE, 28.

i8q6.

LE DROIT DE FAMILLE CHINOIS.

1 jr p n I i; E I; I E

A. CUNNINGHAM & CIE

âUANQUAI.

LE

Droit h f[\m\\î Cljiiioi.'

PAR

P. G. VON MOELLENDORFF,

Vice- President de la ^'' Royal Asiatic Society"' de Shanghaï.

Jrvduction J^rancaise de PvODOLPIIE DE CASTELLA.

PARIS

ERNEST LEROUX, EDITEUR

28, SUE HON'APARTE, 28. 1896.

AVANT-PROPOS.

La Chine ouverte, c'est le grand problème actuel. Mais elle l'est, ouverte ! pas complète- ment, il est vrai ; mais elle commence à se donner à ces hardis pionniers qui, à travers les étroites brèches que la nature indolente et par trop conservatrice de ce peuple offre à l'Europe envahissante, savent s'ouvrir un large chemin pour le bien de tous !

Le marin y cherche la gloire ; le diplomate, l'avancement ; le commerçant, la fortune : tous veulent y trouver une source de bonheur. De même le juriste, le philosophe, l'historien y cherchent de nouvelles idijes littéraires et scientifiques, des données inédites sur ce grand peuple qui a fait subir sa séculaire influence à toute l'Asie centrale et orientale; ce peuple qui par ses antiques institutions a su, à travers les

2005412

2 Avant-prof: OS.

âges, coiiï-erver cette empreinte originale, in- consciente d'elle-même, dont la force vitale et la fierté naïve nous étonnent aussi bien par ses grandes qualités que par ses non moins grands défauts.

Il était donc intéressant d'étudier et de faire connaître à l'Occident les bases de cette immense institution chinoise : la famille.

Nous souhaitons aux lecteurs de ce travail d'un érudit autant de plaisir et de jouissances intellectuelles que nous eu avons éprouvé à le traduire.

L'auteur, habitant la Chine depuis nombre d'années, l'ayant parcourue en tous sens, en parlant la langue de façon à faire, non pas jaunir, mais ])âlir de jalousie le Mandarin le plus lettré, devait, mieux que personne, montrer à l'Europe curieuse et impatiente, l'état, à son point de vue, toujours moral et juste de la vie de famille des Chinois.

La France surtout, dont les intérêts et l'avenir en (Jhine vont toujours grandissant, ne peut se désintéresser des institutions de ce pays. Mieux il sera étudié et c-ompris, plus largement et plus fructueusement aussi la maîtresse du Tonquin et de l'Annam pourra-t-

Avant-propos. 3

elle faire prévaloir son influence en faveur de la civilisation et de la paix générale.

Cela vaudra mieux que de stériles discussions politiques.

Shanghaï, Mai, 1896.

R. DE Castella.

PREFACE.

En 1878, pous le titre The Family Law of the Chinese, j'ai présenté à la Société asia- tique de Shangîiaî nne étude qui a paru dans l'orgrtiïe de cette société : Journal of the North China Bravch of the Royal Asiatic Society (N.S., Vol. XIII, 1879, p.99— 121); cette étude, remaniée et considérablement auoinentée, forme l'objet des pa^es suivantes.

Le plan primitif, tel (|uo je Favais établi d'après mes reclierches personnelles, a été com- plété par de nombreuses notes de mon ami, Mr. E. H. Parker, consul d'Angîciterre, un des bom- m(^s les i)lus com])étents vn matières chinoises. L'étude très approfondie qu'il a faite de mon travail dans la Ch'ma Rn-ieiv (Vol. VIII, 1879, p. 67-107), a fait ressortir d'autres points de vue que j'ai introduits dans cet ouvrage.

Preface, 5

Do la littérature juridique chinoise, j'ai uti- lisé surtout le ta t'cldng lu II (^\^ '^ \^ fjiij ) le code pénal et les ordonnances de la dyna-tio actuelle {ta fehing ^^ '^ ). Pour le droit romain, j'avais à ma disposition : Puchta, Mackeldoy, et surtout le droit privé de Doruburg. Pour le droit canon, le manuel de Walter.

Quelques citations sont empruntées à Maine : Ancie.nt Law (6me éd., 1876) et à J. F. McLennan: Studies in Ancient History (1876) spécialement du chapitre II. J'ai trouvé égale- ment de nombreux renseignements dans l'ouvrage do 0. N. Starke: The Primitive Family in its Origin and Decelopint-nt ("London, 1889^.

Beaucoup de comparaisons avec le droit judaïque sont extraites de l'intéressant ouvrage de S. Mayer : Die Reehte der Israeliten, Athene)' und Roemer (JjeipyAg, 1862). J'ai trouvé à la fois un stimulant, beaucoup de connaissances nouvelles et iine vraie jouissance dans la Real Enci/rlopedie fnev Bihel vnd Talmud du Dr, J. Hamburger (2 Vol. et ?> Suppléments, 1870- 92) un ouvrage tics étendu et très sûr.

En ce qui concerne les expressions chinoises, je m'en suis tenu en général à H. A. Giles t Chinese English IHdionarg (Sha)ïgliai, 1892) et

6 Pré]atL\

à G. Scliloffel : Nederlandsch- Chiuesch Woordeu" boek (-i vol, 1880-90). Ce dernier ouvrage, quoi- que excelleiii", n'est inaîheuixniseinent pas assez connu. Ce n'est pas le léger travail de feuilleter un dictionnaire de ])0clie hollandais qui devrait arrêter dans cette étude celui qui ne connaît pas cette langue et par lt\ enipôclier l'expansion de cedjeau travail.

Shanghaï, le 17 Février, 1895.

P. G. VON MOELLENDORFF.

INTRODUCTION.

Comme dans Tancion État judaïque, la famille foniu' l'unité sociale dans l'Empire chinois. C'est d'après ce modèle que l'État est gouverné, et c'est sur les relations do famille qu'est basé le droit familial. Dans cette acception, l'État est api)elé lu famille nationale ( [^ ^ kouo-kia), et les petits fonctionnaires ont reçu le nom po- pulaire de parents-fonctionnaires.

La vie de famille chinoise, avec la pureté de ses moeurs sexuelles, et le respect filial à Tégard des })arents, a beaucoup contribué à la con- servation de l'État chinois. La famille est un point central autour duquel tout gravite, et le cercle de la famille, avec son caractère con- servateur, exerce au dehors sa bienfaisante in- fluence. La vie de famille en Chine n'a à redouter aucune comparaison avec les liens de

Introduction,

famille européens, si relâchés sous beaucoup de rapports. C'est dans la famille que l'on voit la Chine sous son plus beau côté.

Le chinois ne peut pas séparer la Loi (^ lu) et la tradition, les coutumes (^^Ë kuet-hi). Un juge chinois trouvera toujours un moyen terme entre ce qui est juste, et ce qui est stricte- ment légal. Sa décision sera toujours prise d'après une variante, un usage local, et en tenant compte du '[^ gl fohing-liy des circonstances particulières de chaque cas. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre le droit familial ; non pas comme des lois écrites, mais comme des usages, partout en vigueur, dont il faudra large- ment tenir compte, lors de la rédaction du futur code chinois.

L'antiquité nous a transmis fort peu de choses sur la vie de famille chinoise. Nous en trouvons, il est vrai, déjà les grands traits dans les écrits Canoniques. Mais on peut encore reconnaître des traces du mariage par enlèvement, du rapt, dans le Chiking le Livre dos Odes (env. 1,500-200 av. J.C.)

La famille (^ kîa) comprend comme Tattique oZ«-oç, et la minch pâchdh juive, tous les membres de la même communauté réunis sous l'autorité

du Père Je famille ( ^c ^ ^'« tchang, ^ ^ Jcia tckoH, ^ ©/ti'a ku7i) sans aucune distinction; qu' ils soient entrés dans la famille par suite dn mariage ou par adoption. De même les domes- tiques et les esclaves. 1 Ajoutons que tous les membres de la famille portent le même nom ( $^ hsing)^ comme dans l'antiquité en Inde, en Grèce et à Rome.*

Dans les temps les plus reculés de l'histoire de la Chine le nombre des familles a pu cor- respondre au nombre de leurs différentes tribus. ^ L'ancienne expression ("g" ^^ po hsing), les cent noms de famille, le peuple, se trouve déjà souvent dans le Chon-king (1.2 etc).* Le chinois admet, encore aujour'dhui, comme certain qu'entre les familles du même nom, il existe une parenté, quelque éloignée qu'elle puisse être.

1- Le Landrecht Prussien (I. I. §3) comprend égale- ments la valetaille dans la famille.

2- McLennan, I.e. p. 217.

3- -S. Wells Williams Syll. Diet. p. 1242, fait re- monter l'origine des noms de famille à plus de 3,000 ans en arrière, sans toutefois indiquer la source de cette assertion. Comp. H. A. Giles, "'{'he Family Names," Journal of the North China Branch of the Hoy al Asiatic Society, Vol. XXI (1887 p. 259); G. Jamieson, "Note on the Origin of the Family Names," China Review, Vol. XI (1881) p. 89-93.

4- V. D. Gabelcntz, Grammaire p. 360.

«^-

lo Introduction.

Dans le sein de la famille, le chinois compte quatre degrés de parenté, sans distinction de la ])arenté du sang ( ^ ^jj_ nex tchchi), ou de la })arenté par alliance ( ^|> j^X ^'-''^^ tchcin.) Des tableaux généalogiques se trouvent dans le Ta tchm,j-la-li, (Vol. I. fol., l-O). Voir aussi W. H. Medliurst, dans le Journal of the China Brandi of the Royal Adatic Society (Hongkong, lb53), " Marriage, Affinity and Inheritance " ; puis Dr Legge: Li-H (Vol. I, p. 202-209). 0. N. Starke: The Primitive Familtj, (p. 201-3, 2()G, 298), discute les degrés de parenté chinois, mais ses sources ne sont pas sans erreurs. Un tableau étendu se trouve dans le Woordenboek de G. Schlegel (Vol. I., p. 1342). Malheureusement beaucoup de noms de parenté qu'il cite sont em- pruntés au bas langage populaire du dialecte de Tsiang-tsiou ; les parentés par adoption manquent également. A. T. May a dressé dans la China Review (Vol. XXI, 1894, p. 15-39), une liste des noms de parenté qui n'est pas très complète, et qui est rédigée dans le vulgaire dialecte cantonais. G. Jamieson a publié aussi un tableau dans la China Review (Vol. X. p. 199-200).

Les quatre degrés de parenté qui suivent, avec l'indication de la durée du deuil, sont em})runtés

Introduction. 1 1

ail petit manuel épistolaire ('g ^ ^ PJ] houan hsiang yao tse) des règles inij)ortantes ])Oin- lea fonctionnaires et le peuple, de Lon-Jonn-hsiang (j^ ill r^^ ) Shanghai, 1892, 2 Vol. in 10.

ier. dei}ré. Deuil de trois ans appelé tclùin fsoiiei ijili ^ (ordinairement 20 mois suffisent) Le mari et la fennne le portent pour les parents du mari ; la fenuiie et les concubines, pour l'honnne. Deuil d'une année {Ici nieii llQ ^\ porté par l'homme pour son fils, la femme de son filsaîné, ses petits fils (descendants de son épouse), son oncle, sa fennne, ses filles non mariées, ses neveux (fils du frère) et ses nièces non mariées (filles du frère). La femme le porte pour ses parents ; la concubine, pour l'épouse et les parents du mari, les fils (soit les siens, soit ceux de la fenune ou des autres concubines). Le filhts familios fils qui appartient à deux familles ( "? ?i^' *' ^'5^" choitang t'iao) ne prend le deuil que pendant une année pour ses propres parents.

Deuil de cinq mois, appelé fsiiei-tsi ( ^ ^ ) avec l'adjonction de tchang-ki ( ;^ ll^ ) pour le cas les parents vivent encore. Le mari le prend pour ses grands-parents, ses arrière- grands-parents, et sa femme.

Deuil de trois mois, avec l'adjonction de pou

1 2 Introduction,

trhang ki ( J^ ^ JlQ) si les parents sont déjà décédés. La femme le prend pour ses arrière grands-parents et arrière-arrière grands-parents.

2inp degré. Deuil de neuf mois, appelé ta-koung ( ;/»; ^ ) ou grand mérite. L'homme le ])rend pour la femme de son Hls (non pas de Faîne), pour ses petite-fils (qui no descendent pas de l'épouse), pour les filles mariées, les cousins et les cousines non mariées (e}ifants du fière du père), ses soeurs mariées, la femme de son neveu (fils du frère), ses nièces mariées (filles du frère). La femme le porte: pour les grands- parents, l'oncle de son mari et sa belle-fille (la femme d'un des cadets de la femme, ou du fils d'une concubine), pour la femme du neveu de son mari les nièces mariées du mari et ses petits-enfants.

3me. degré. Deuil de cinq mois, appelé hsiao konng (>J> ^ ) ou mérite moindre. Le, mari le porte pour la fennne de son petit-fils, soii grand-oncle ('frère de son grand père et sa femme, sa grande taçte non mariée, son grand- oncle (le fils de son arrière grand-j)ère) et sa femme, la femme de son frère, son cousin (du même nom), ses cousines non mariées, Cdu même nom), ses neveux et nièces non mariées

Introduction. 13

(petits enfai)ts do son viaiul-oncle da coté paternel^, les fils et les lilies de son neveu (entants de son frère), les parents de sa mère La fentme porte le deuil j)Our la tante de son mari, le frère de son mari et sa fennne, la soeur, le second cousin et la cousine non mariée, les petits-nevenx et les petites-nièces non mariées de son époux.

4ine. degré. Deuil de trois mois, appelé seu-ma ( |^, \^ ). L'homme le porte pour la fennne de son petit-fils, pour un petit-fils d'une parenté plus éloignée, pour ses cousines mariées (qui, non mariées, rentrent dans le 3me degré), pour les femmes de parents au 3me degré, etc.

Une liste complète de toutes les parentés, en vue des cinq ditiérents temps de deuil, ( j^ JjjJ ou-/ou), comprendrait les sept tableaux sui- vants :

L Deuil de Tliomme pour sa famille,

2. Deuil de Tbounne pour la famille de sa

mère.

3. Deuil do riiomme pour la famille de sa

femme.

4. Deuil de la femme pour la famille de son

mari.

5. Deuil do la concubine pour la famille de

.son )))ari.

14 Jntrodiicù'f>7î.

6. Denil de la femme mariée pour sa famille.

7. Deuil pour les beaux-parents et parents

adoptifs.

Les esclaves (|X ^ nou t'sed) appartiennent aussi à la famille. Ceux qui ont été achetés sont désignés sous le nom de (kia-chen-tseu ^ J^ "? )? ou (nou-fehan-tseii ^ M *? ) les esclaves nés dans la famille, vernae, olfcéTai, comme l'iiébreux jelîd hajit, (Jérémie, 2.14.) Les esclaves sont en général bien traités en Chine, et leur situation dans la famille ressemble plus à celle de 1' ehed juif, qu'à celle des esclaves chez les Grecs ou les Romains.-

Le maître Chinois a, il est vrai, le droit de punir son esclave, mais non d'une façon exagérée.

Dans les temps anciens, les criminels deve- naient esclaves de l'Etat C^ "j^ kmian jî&u).^

Les nonis de famille Mandchous ne sont pas connus dans le public. Les Mandchous, dont l'Empereur règne sur la Chine depuis l'an 1 644, ne portent plus, en public, leurs no*ms de famille (^ lising^ en mandchou ibala) depuis le règne de l'Empereur Kang-hi (lGGâ-1123); ou ne

1- E. T. Eîtel "Slavery in Cbîna," China Review^ Vol. X (1881) p. 28£-284.

«.■■^Lik-U (Legge) Yol II. p. 3.G3.

Introduction.

connaît que leurs noms personnels ( ^ mxng^ en mandcliou <j/ebu). Mais ces noms sont, dans les familles, naturellement connus de chacun, et la loi qui les concerne est, sauf quelques variantes indiquées plus loin, la même pour les Mandchous et les Chinois

A. LE MARIAGE.

1.— GÉNÉRALITÉS.

L'ancienne conception romaine du maria<^e était : Uxorem habere, Jiherorum qxiœrendorum causa. Cette conce})tion était aussi admise par l'époque d'émanci})ation du siècle passé, (pii ne voyait dans le mariage qu'un but : procréer et élever des enfants.*

On ne peut guère donner une définition com- plète du mariage ; une des meilleures se trouve dans 1. 1. D. de ritu nnptianitn 23,2 : Nuptve sxint conjtmctio maris etfemiaae^coiisorthim ornais vitae, dii'ini et hnmani jxiris commnnicatio.

Le mariage est donc une institution fonda- mentale de l'humanité, et sa genèse, plus que toute autre, a été dépendante de sensations morales. Aucun peuple de l'antiquité n'a

!• Landrecht rrubsicu, II 1 § 1 aud 2.

Le Mariage, 17

atteint, sous ce rajiport, un point de vue moral aussi élevé que les Hél)reux, pour lesquels le niariaoe était "Une alliance, avec Dieu pour témoin."*

Quand et coTinnent le mariage commence- t-il à ap[)ai-aître cliez l'homme? C'est une question oiseuse. On croit devoir admettre que la ])réliistorique communauté des femmes n'a pu être abolie cjue par suit^ des mariages par enlèvement (le ropt), et que le mariage en- dogan>.i(pie cpii suivit a formé la transition vers le mariage par contrat.^

Quelques auteurs contestcmt que la com- munauté dt\s femmes ait jamais existé. C. N. Starke-:» cit(i Dorwin {Descent, II p. 3G2.) et IhxynQ {Earlu Za?<', p. 200, 216) : Il doit être invraisemblable ([ue les rapports sexuels aient jamais été complètement libres ; car la passion de la jalousie est si forte dans tout le i^*gne animal ([u'il est inadmissible que cette passion soit restée ù l'état latent dans les primitives counnunaut('s humaines.

i—Mal. II. 14.

•i- Paitl. Gnindriss dcr Geriiutiiischnii Philologie, Vol. II. 2. p. 14;2.

3 Priwitirc Fa m ill/, p. 14'2.

1 8 Le Mariage

Nous ne savons rien snr l'état primitif des Chinois, à l'époqne le peuple qui a fondé cet Empire, a pénétré dans la partie K. 0. de la Chine. D'après les commentateurs du Chihing une corruption complète des moeurs régnait, avant l'avènement de la D3aiastie des TchotJ (1122-255). Ce n'est que lorsque ces souverain» Tchou eurent décrété quelques dispositions spéciales, relatives à la conclusion du mariage, que cessa la communauté des femmes, et par suite, l'impudicité générale ( ?^ ^ yin pen).

Ce jugement des commentateurs n'est toute- fois pas du tout ju-^tifié, et n'a d'autre but que de glorifier, d'une façon par trop exagérée, la dynastie des Tchou. A a contraire, la vie de famille chinoise, telle que nous la retrouvons dans les anciens chants du Chihing (1500-700 av. J. C.) rassemblés par Confucius, est absolu- ment morale et heureuse.

" Toutes choses naissent par une oeuvre com- mune du ciel et de la terre " dit le Liki (Legge, V^ol. I, p. 421)) ; "de même le mariage est le com- mencement d'une famille qui doit durer des «iècles." L'importance du mariage est encore accontuée dans le niciuc ouvrage {Liki, Vol. II p. 2G4>

Le Manage. 19

"Le Mariage est la réunion, par Tamitié et l'amour, des représentants de deux noms de famille, pottr continuer la det»cendance des anciens sages et mettre au jour ceux qui doivent présider aux offrandes pour le ciel." De même, p. 266: "En vérité, le mariage forme la base du gouvernement."

Le mariage est donc considéré par les C-hinois comme une chose nécessaire, indispensable. * La meilleure preuve, c'est que, à part certains prêtres et certaines religieuses qui ne i)euvent pas se marier, on trouve dans toute la Chine à peine un vieux garçon, et que les vieilles filles y sont considérées comme des plus grandes raretés.

Le droit chinois reconnait rim})ortance du niariao-o en énumérant une lono-ue liste de lois sur ce su jet. 2 Le mariage n'est toutefois pres- crit nulle part ; de même le célil)at n'est ])as

' ÀJi**^^ T^I^^Blii^^ *<!■ liliou son fsim, hoiin yiii tsuei tchovu^. Des ;3,0()() céivinoiiics, lo mariage est la plus importante ; '^-T^l ^—Jfî^>^^k—'\^ «'«iT h'o (cheng i fang, pou k'o pui i hou. 11 vaut mieux fonder un foyer que le détruire.

2- G. Jamieson, Translation from the Lii-H, China Reoiew, Vol. VIII, X, XI, p. 77.U9. "The Marriage Laws."

20 Le Mariage^

puni, oomiiic })ar la loi juive ou le code attique de Solon.*

Los Chinois distinguent deux genres de mari- age qui correspondent au connnhium et au con- aihinaUts romains. L'un ne peut être conclu qu'avec une seule femme ( ^ t'chl) qui participe au rang et aux honneurs de son mari, comme les femmes juives et romaines^, mais non pas connue répouse grecque. Cette épouse est toujours choisie par le pater fcoiulias^, et surtout dans une famille d'égale position sociale. Cette dernicre clause n'est cependant pas une condition sine qua non, et la Chine, sauf quel- ques excej)tion.s, n'a pas introduit la nécessité de l'égalité absolue du rang, qui, au moyen âge, en Euro])e, amena la conclusion des mariages morganatiques."* L'épouse a ordinairement de petits pieds, mutilés dès l'enfance par des bandelettes.

1- Maycr, le. Ljv. Il, p. 286 Cette loi provient du TnJmud. Jeh. 63. Hamburger, Encycl., Vol. I, p, 257.

2- § 7, J. de vnptiis 1,10-1, 2, C. de incestis et imitilihns nuptiîs 5.5 l. 1 D. do hi.i qui not inf. 3,2.

^- Comme dans ranticpiité biblique. Genèse 24.21. Exodes 21.9.

*■ Tla ont été abolis en Allemagne seulement par la loi do l'Empire du 6 février, 1875.

Le Mariage. 21

En outre de cc\s justes noces, le concubinage est permis, et le mariage avec plusieurs concubines est autorisé ( ^ fcJiu'). Leur nom- bre n'est pas limité, tandis que chacun ne peut avoir qu'une seule é^jouse. ^ Les classes élevées ne donnent pas leur fille à un homme qui a tléjà une épouse. Les lilies Manclioues ne peuvent du reste pas devenir concubines.

Tandis que le mariage avec l'épouse (^ t'chi) est décidé par les parents des fiancés, Fiiomme par contre, peut choisir lui-môme ses con- cubines. Celles-ci sont généralement d'un rano; inférieur, et même des esclaves; elles sont toutes sur le même pied, sans égard à la priorité du mai'iage. Mais elles sont toutes placées sous l'autorité de l'épouse.

Sans motif suffisant, le mari ne peut rabaisser son épouse au rang de concubine, ou élever une d'elles au rang de l'épouse, tant que celle- ci vit.

L'épouse est considérée comme la mère do tous les enfants nés dans la famille- et respectée par eux conune telle.

1- L'homme qui devient Jiliusf ami lias de deux famil- les fait exception à cotte règle; voii- plus loin udoption.

2- De même d'a])rcs le droit judaïque, voir Mayer, i.e. Lia. II, p. 339, et tl'aiJrès le droit mahométau, voir G. Koseu dans Z. D. M. G., Vol. XXII (ISGS) p. Ô43.

2 2 Le Mariage.

La cause du concubinage est dans la plupart des cas la stérilité de l'épouse.

2. LES CONDITIONS REQUISES POUR LE MARIAGE.

a. EMPÊCHEMENTS ABSOLUS AC MARIAGE.

La pnLerté, requise par le droit romain et le droit canon 1 comme condition préalable, in- dispensable pour la conclusion du mariage, ainsi qu'un certain âge, tel que le prescrivent quelques législations modernes, ne sont pas exigés par le droit chinois. Il est cependant d'usage que les hommes se marient après leur vingtième année, et que les filles ne sont pas mariées avant leurs (juinze ans révolus. Comme l'on cite, eu outre, beaucoup de lois d'exception en faveur de personnes en dessous de quinze ans, nous pouvons considérer ce chiffre comme Tâge requis. Les mariages très précoces ne sont pas aussi fré- quents en Chine que l'on veut généralement l'admettre. Dans la pratique, on désigne au fils une compagne convenable, à la fille un époux également convenable, et l'on procède à

t—Pr. T. de niiptiis 1.10—1. 14. D. •23,1.-1, 4. D. 23.2— Ti/ X, ■i,2.— Lib. sext. Décret, 4.2.

Le Mariage. 23

la cérémonie du mariage lorsque leur caractère s'est formé. *

La plus grande partie de la Chine est située dans la zone tempérée, et les Chinoises arrivent à la puberté au même âge qu'en Europe (entre 13 et 15 ans). Les dernières recherches ont du reste prouvé la fausseté de l'ancienne 0})inion, selon laquelle la puberté serait plus précoce sous les tropiques que sous un climat tempéré.

On recommande en général un âge assorti entre les deux époux; de même, en particulier, ou évitera de marier une jeune fille à un vieillard. 2

En Chine aussi, un mariage jeune donne, dit-on, de bonne heure de la fermeté dans la vie. Le proverbe allemand dit : Jxing gefreity hat heînen gei^ut (Jeune marié, ne l'a jamais regretté).

L'impuberté, une maladie ou d'atitres défauts, (comme la folie, la muti-surdité) sont des empêchements au mariage, s'ils ne sont pas indiqués dans le contrat.

Des eunuques ne peuvent naturi^llemont pas

i._Comp. Sirach 7,27; '24,9-10.

S De même dans le Tcdtiiud, Sanh. 7G.

24 Le Mariage.

se marier. Avoir des eiimK(nos ( ;ic ^ ^'^^ tchien, ^ ^ lao houn(j, ^ \ yen Jen) est un privilège impérial qui est acîcordé aussi aux membres les plus éminents de la maison de l'Empereur ; le Roi de Corée qui occupait en Chine le rang de Prince Impérial de première classe (y§i "^ Vcliin wantj), et prenait rang avant les autres princes, possédait le même privilège. Ces eunuques, vivant et servant dans le ])alais impérial ou royal, ( ^ 'g^ nei kouan), c'est un motif suffisant pour leur rendre le mariage impossible.

Il y a cependant à Peking des gens qui avant leur castration! avaient déjà eu une femme et des enfants ; ils obtiennent de temps en temps l'autorisation de voir leur famille. En outre le cas peut se présenter, un eunuque, par des intrigues de palais, arrive à une fonction hono- rifique. Il prend alors une é})0use pour la forme, et ado})te un fils pour assui-er sa succession. -

1- Comparez Chihmg I, 11,1 et II, 5,(î, (Leir^re, Vol III, p. 1.57 et 239) et V. von Strauss, p. 208 et 332.

2-— G-'. C. Stent, Chinese Eunnclis, Jmirmd of China Branch Uoyal Asiatic Sociefi/, (Vol, XI 1^77) p. 143 et Kuiv,

Le Mariage. 25

B. EMPÊCUEMEMS RELATIFS DU MARIAGE. 1, POUK CAUSE DE PAKEXTÉ.

Le mariage entre parents consanguins de tous degrés est interdit ; de même d'autres parents ne peuvent se marier que dans leur génération, non pas dans une ligne de parenté plus ancienne ou plus jeune qu'eux-mêmes, ce qui compliquerait les i-apports de parenté.^ Cette défense ne concerne i)as les parents par adoption, dès que la première adoption a été annullée par une seconde (ce que le droit romain n'autorisait pas.)

Il n'existe aucun lien de parenté entre riîonune et la soeur de sa femme, comme le veut le droit canon et, par déduction, le droit anglais. 2 Au contraire, depuis que l'Empereur Clioun (2255-2205 av. J.C.) a épousé les deux filles de Yao3, (2257 et 2255 av. J.C.) ce même

1- G. Jamieson, 1. c. Vol. X p. 82.

2 Basé, nous le supposons, sur le Levitique, 18, 18: "Tu ne prendras pas non plus la soeur de ta fenune, à coté d'elle, nialu;ré elle, car elle vit" ; ce qui sij^nifie pourt- ant luiitpiemcnt cpi'il est détendu d'é[)0user deux soeurs, ruais non pas l'une après la mort de l'autre.

A—Meng tzeu Vol. I, 4 (Legge, Vol. Il p. 220). Il ressort de ce passage du Liki que Ckouu avait U'ois' femmes.

26 Le Aîariage.

eus est fréquent en Chine, sans doute parce que la femme qui devine le désir de son é[)Oux de prendre une concul)ine. préfère partager l'amour de son mari avec sa soeur plutôt qu'avec une étrangère.

Du reste, l'affinité ($@ ^j. yin fcliiti) entre les parents du mari et ceux de la femme, n'entre, dans ce cas, pas en considération.' En Chine, la parenté entre personnes du même nom de famille est toujours indiquée : ( fp] $it /^ ^ ^ ^Q fvmj lising pou wei lioini yhi, les personnes du même nom de famille ne peuvent se marier entr 'elles). -

1- Comme dans le droit judaïque. Maj er, I.e. Yol. II p. 264,

'.;• Le mariage endogami(|ue est interdit. Dans le livre des Lois de Mann^ il est dit qu'un homme deux fois, (c.ad nppartenant à la classe des Prêtres, des <iuerriers et des ^Marchands, Manu X, 4), peut se clioisir une femme cjui ne destend pas de ses ancêtres dti côte paternel, cela jusqu'au 6me. degré, et d'après son nom de famille, n'est pas de la même race que son père. {Maîui X, 5, dans McLennan, I.e., p. 84.) Les Indiens de l'Amêritjue du Nord regardent comme punis- sable un mariage entre lui liomme et une femme du même totem (nom de famille), et \\n\ cite des cas des jeunes gens ont été mis à mort par leurs propres parents, pour avoir contrevenu à cette loi. (McLennan, I.e. p. 97; C. N. Starke, 1. c. p. 3'2). Les Australiens sont divisés en dirtérentes branches (nuirdon) entre lesquelles le mari- age est interdit, C. N. Starke, I.e. p. 235.

Le Mariage. 27

Si Ton réflécliit que sur une po])ulati()n de plus (le o(jO millions, il n'existe que 4o<S noms de familles», on conçoit (juc cet empêchement au mariage est gênant au plus liant ])oint. Dans le cours des siècles^ il se trouvait des districts entiers dont les habitants portaient le même nom, et celui qui voulait se marier devaiti diriger ses recherches en dehors de son lieu de domicile.

Certains faits nous paraissent être des excej»- tions. Lors([u^ln nom de famille a deux points de départ différents, les personnes du menu» nom peuvent se marier, pour autant (jue leurs ancêtres sont d'origine différente. (Ip]M:^[p1^ V'oung hsing pou toiouj tsoung, du même nom

1- Dont 408 simples et 30 doubles, c. à. d. formés par deux caractires (comme, par ex. p] i^ xeu 'nia= Marôfhal) voir II. A. Giles, "The Family Names," Journal of China Branch Royal Asiatic Society (Vol. XXI, 1887, p. 256). L'ancienne dénomination e.'it ^ ^^ po hsinu;, les 100 tlimillcs, lo peuple, Chiking I, 2 etc. Voir, v(m der Gabelentz, Grammaire, p. 3()0.

2- Cette interdiction iip]iar:iit déjà dans des livres tels quale Tso-tchouau (^ f^ le commentaire des annales de Confncius par Tso-tchwii-mtng, 4mc. siècle av. »J. C), et les Conversations (pir^ jin luun yu^ un des 4 livres ^" P9 seii-chou.)

28 Le Mariage.

mais (l'anectros différents);' p. ex. des personnes du nom !^ T'clie, et celles du nom ^ Kin. Par contre des familles, qui, ayant les mêmes ancêtres, se sont séparées sous un autre nom, quoique sans similitude, ne s'allient pas, comme celle des noms f^ et ^ prononcés tous deux hsu^ car elles formaient une seule famille jusqu'au rèojne de l'Empereur Young-tcheng. (1723- ]73()).- De même pour les familles -{j^^ TcJien, et ^ Ye, ainsi que \^ Yang, et ^ Yi.^

Un procédé i)lus facile a été trouvé plus tard. Sous le règne de Young-Lo (1403-1425), les familles qui participaient au transport des céréales à Peking, furent appelées les familles militaires (!^ ^ hin lia); les autres, les familles du peujde (^ ^ min lia). Cette différence entre les î^ Jeun et les J^ min s'est conservée. Un mariage entre une famille hvn et une famille miti du même nom est autorisé. C'est sans doute la seule exception à l'interdiction qui précède,

Mr. Parker dit que chez les Mandclious, les cousins et cousines du même nom de famille et

1 n. A. Giles. I.e., p. 256. 2— I.e., p. 265.

a I.e., p. 275.

Le Manage. 29

descendant des moines ancêtres peuvent se marier a})rèrf la 5nie génération. Je n'ai pu constater l'exactitude de cette assertion.

D'après ce qui précède, la Cliine nous offre un genre de mariage purement exogamique, c-à-d. que les imions dans la famille, la race même sont interdites comme dans toute l'Amérique. ^

2. POUR CAUSE B'aFFISITÉ.

Le mariage n'est pas autorisé avec la soeur de la femme d'ascendants ou de descendants, avec la belle-soeur du })ère ou de la mère, avec la belle soeur du gendre ou de la bru.

Il est en outre interdit avec les parents fémi- nins, jusques et y compris le 4me. degré,^ avec la belle-fille, avec la veuve d'un parent au 4me. deoré, ou avec la soeur d'une belle-fille veuve. Les unions avec les veuves de parents rap- prochés sont considérées comme incesteueuses.

Celui qui ci)Ouse une ancienne femme de son père ou de son grand-père,^ ou la soeur de son père, est décapité.

1— C. N. Starke, I.e. p. 44.

2- Comme en droit canon. Chap, 8, X, 4.14. Walter, Kirchenrecht, §, 310.

3- Pour une inceste de ce jrenre, lîuben fut dé- pouillé de son droit d'aînesse. Genèse. iîô.'22.

30 Le Mariage.

Quiconque épouse la veuve de son frère est étranolé.i

Le mariaiîe en secondes noces de la veuve sans enfants avec le frère de son mari décédé,^* le Lévirat, se rencontre chez beaucoup d'anciens ]teuples^ Il est encore en usage de nos jours' dans le Caucase.*

('liez les Juifs, les Hindous et les Arabes, le Lévirat était surtout développé par le but fondamental de donner au défunt des enfants posthumes, et de maintenir dans son intégrité, la propriété de la famille.^

En (,'liine, nous Tavons dit, le Lévirat est interdit. On ])rét.end, il est vrai, qu'à Peking des Mahometans le pratiquent, et même qu'il se

1- La décapitation, c. à. d. une mutilation du corps, est une ]>iiiiition plus sévère (jue la strangulation.

-■ Ou la dispense de mariages de ce genre par cérémonie juive qui consiste à se retirer le soulier (^Chulizah). Deutéroiiome. 25.7; Ihiih IV, 7.

3- Alix Indes, V. lîolilen, Indien II 142; en Perse, Klcnker, Zenduvesta III 226; chez les Gallas, Bruce R. H, 223, et beaucoup d'antres peuples. Lesi Huns et les anciens ('oréens le praticpiaieiit aussi, v. E. II. J^arker, Transaction of the Asiatic Sucietij of Japan Vol. XVI II part II (1890 p.) 1G9.

*• Bodenstedt, Die Vii/ker des Kaukusus, p. 82.

5- C. X. Starke, I.e. 141 ; Chez les Juifs, c'était une coutume antérieure à Moïse.

Le Mariage. 31

pix^'sonte dans le district de Huai-un, dans la j)r<)vince de Kiangsou. Un article de la China Rei'iew (Voî. p. 71), affirme même que cette coutume existe dans les Provinces de Kiang-si, Hou-peh et Szétchouan. Nous n'avons pu ])arvenir à en découvir la moindre trace, et nous ne croyons pas non })lus qu'elle soit réellement pratiquée, vu les châtiments sévères qui la punissent. L'équivalent chinois du Lévirat, l'adoption posthume, remplit pleinement le but proposé.^

3. poDu d'actees causes.

La célébration du mariage est interdite pendant le temps légal du deuil. Dans ce cas le mariage avec une coiicubine n'est cependant pas punissable, à moins que l'un des fiancés soit en deuil de son })ère ou de sa mère, ou la fiancée en deuil de son mari ; cela, même si le mariage n'avait pas été consommé. -

On considère connue temps de deuil, lorsque les parents ou les grands parents sont incarcérés

1- (x. Jainieson partage entièrement cette ojiiniou) China Review Vol. X, p. 83.

-■ Le droit rouuiiii punissait les vevives (et leui"S nouveaux opoux) qui se remariaient avant roxpiration du temps de leur deuil, (I. 1, 11, 12, Ici, pr. D., de his qui not. inf. ."5 -2. CcMst. 2, C. 5..9.)

32 Le Mariage

pour crime capital. En harmonie avec Fidéc fondamentale du mariage chinois, selon laquelle le pater familias passe le contrat de mariage, celui-ci, dans ce cas, peut être conclu, si le chef de famille envoie son assentiment dei)uisla prison. On s'abstient toutefois des fêtes en usage lors des noces.

Le Mariage est interdit avec une femme qui a commis un crime et s'est enfuie par crainte du châtiment. Cette interdiction s'étend au mari- age entre la criminelle et son séducteur.^

Celui qui force la femme ou la fille d'un homme libre à épouser soit lui-même, soit son fils, son petit-fils, sou jeune frère ou son neveu, est passible de la strangulation.

D'après le droit romain, (1. Ç>& D. de ritu nuptiarum 23, 2. C. 5,6) un mariage valide ne pouvait être contracté entre personnes qui se trouvaient réciproquement dans les rapports de tuteur et de pupille. En Chine, ceux-ci sont toujours de proches parents. En effet, ces derniers et les parents adoptifs seuls peuvent

1- Les droits jnda'ùines et roniaiiis l'interflisaient également, (Mayer, I.e. Vol. II, p. 320; 1. 26, D. de ritu mrpfiarnm, 2.'} 2 I. 13, D. de /li.s rpii not. inf. 34.9. 1. Il § n et 1. 29 § 1. D. ad legem. Jul. de adult. 4^,5— Noc. 134, si qm.'i uutem c. 12.)

Le Mariage. 33

assiimor la tutelle, et, par elle, acquérir la puissance paternelle {patHa potestas).

Une esclave fugitive ne peut se marier ; elle ne peut légalement être mariée que par son maître.

L'opinion publique s'oppose à un second mariage de la veuve {^ ^ koua-fou). Le Llki dit (Legge, Vol. I, p. 439) : " Lorsque la fenmie a été unie à l'homme, elle ne peut se changer durant toute sa vie, et, si son mari meurt, elle ne se remariera pas." Généralement la veuve, après la mort de son mari, demeure sous la dépendance de son beau-père ou d'un frère de son mari défunt. Ceux-ci, autant qu'il est en leur pouvoir, l'empêchent de conclure un nouveau mariage. Il se présente cependant -beaucoup de cas une veuve repousse avec succès toute ingérance de la fiimille de son mari, et méprise leurs conseils, donnant raison au

proverbe : ^ ^- T ^J^ ^ ^c pI f!l ^''^'^ y^^ hsia, niang yao kia, icufa k'o trheu. "Si le ciel veut pleuvoir et ta mère se remarier, rien pourra les en empêcher." Un second mariage n'est jamais convenable en Chine; aussi une veuve qui résiste à toute tentative pour la décider à se remarier (ou à mettre une nouvelle corde à son 2ii'<J> ix*&llif^ '"^'^ ^^^^'^ ''^'^'" J^''^><^'»)-> reçoit quelque-

34 I-c i' (triage.

fois de TEmpereur une récom])eiise sous {'ovine d'un arc de triomphe ( ^^ i^ /)'ae /a»</, jj^^ ^ p^ai leoti\ qui lui est érigé dans son lieu de domicile. Mais aussitôt que cela a en liexi, elle ne peut plus changer d'o})inion.^ Le chef de famille veut-il la forcer à se renuirier, elle peut méconnaître la jxitria potestas et hahiter sans difficultés dans la famille de son mari défunt. Choisit-elle la dernière ressource que préièrent les Chinoises sans protection, c. a. d., le suicide, le chef de famille est puni. Mais après avoir conclu un second mariage, la femme doit vivre avec son mari ; les présents du premier maria- ge, ou plutôt le prix d'achat, font retour au gouvernement.

Dans la règle les Chinois^ ne peuvent occuper une fonction dans leur province d'origine ; sans doute pour ohtenir de cette façon une plus grande impartialité. C'est pour la même raison qu'ils ne peuvent épouser aucune fenune qui

1- Le sentiment populaire romain oonsidôraît aussi comme convenstble, bien séant, qu'une veuve ne se remariât pas ; nnivira équivalait à cuatissivia. Un la tenait en très haute estime, et elle recevait la couronne fie chasteté ( VaL Max. Il c 1: Prop. IV. elefr; Pnehtn Instit. Vol. III ji. 177) Les Juifs, par contre. préc<»ni.>-aient le second niariaire des jiinu's veuves. ( M<iiiP , 1 c. Vol. 1 p. 322J, et ilb étaient certainement daus le vrai.

I.p Mariasse. 35

Si' trouve sons leui- juriJiftion, ou (pii descend d'une l'aiiiille (jui aurait certains intérêts à leur administration. 1

Un fonctionnaire ïie peut même prononcer aucun jugement lorsqu'il est apparenté avec l'une des parties.

Pour cause d'inégalité de rang, les mariages sont interdits entre les fonctionnaires et les actrices, les danseuses et les chanteuses, qui exercent un métier public. Les fils et petits fils de fonctionnaires de noblesse héréditaire ne peuvent non plus conclure des unions de ce genre. En cas de contravention, ils sont dégradés d'un rang de noblesse et, selon le cas, perdent complètement leurs titre de noblesse.

On compte en Chine 0 classes de noblesse héréditaire, 5 "^ (tchio) et é ^ (^w-) Les 5 tchîo sont: ^ {k-onnr/), Duc, f^ (/i^Oi/,) Marquis, (y^O Comte, -^ (tseii). Baron, et ^ (nan), homme noble. Si la noblesse n'a pas été conférée comme "héréditaire à perpétuité" (jÉ H 1^ ^ cheu fisi loang f'î), le premier descendant est

1- Home pensait de môme en interdisant le mariage entre les piresex provinciu/' et une tenmie de sa jirovince, 1. ô7, pr. 1. G:5, D. de ritii nupt. 2S.2.— Cod. Iheod. 3.11.— Cod. Just. 5, tit 2.7.

36 Le Mariage.

rangé dans la plus prochaine classe a})rcs son père, ainsi le fils d'un houng devient heou^ le fils d'un heou devient po, et ainsi de suite jusqu'à ce que la noblesse s'éteigne complètement avec le fils d'un tseu.

Les 4 yu comprennent la noblesse militaire.

En Corée la noblesse se répartit entre quatre partis politiques (0 '^ seu-se, en coréen sa-sdic). On les appelait autrefois : Ceux du nord :j[^ A pei-jen, en coréen pukiyi ; ceux du sud, ]^" A 7ian-jen, coréen namin ; ceux de Test ^ A tonng-jen, coréen tonghiy et ceux de l'ouest, ■gÇI A hsi-jen, coréen sie-in. Après une division en factions, il existe actuellement :

1. Les lao-lo%in, ^ %^ eu coréen noron, une branche des anciens occidentaux, le parti le plus puissant avec la reine en tête,

2. Les nan~jen, ^ A coréen namin, le plus grand parti qui a complètement absorbé les orientaux,

3. Les hsiao-lonn, >J> f(^ le reste insignifiant des occidentaux, alliés autrefois avec les Noron^

4. Les h$iao-pei, >J>^t coréen sfopui:, l'unique branche des anciens Coréens du Nord, alliés aux

Le Mariage. 37

Les membres de l'un des partis ue se marient pas avec ceux d'un autre.

En Chine, la veuve d'un homme noble ou de rang ne peut pas se remarier.

Ne peuvent se marier : les prêtres bouddhistes ( f U fil]' ho-chan<i), les religieuses bouddhistes, ( /«-/.'om) et certains prêtres ( j^ A tao-jen) et religieuses (j^ ;^ tao-kou) taoïstes qui ne se rasent pas les cheveux, mais les tiennent rassemblés avec un ruban en forme de filets ( lis r|3 u''a7ig-tchin). Le mariage n'est permis qu'aux prêtres séculiers taoïstes, qui se rasent la partie antérieure de la tête, et connue d'autres Chinois font de leurs cheveux une longue tresse.

Un prêtre qui épouse une femme qui est soi-disant destinée à un autre, est sévèrement puni.

Le mariage entre une femme libre et un esclave est im])ossible.-

1- Cotait l'usage dans tonte la Chine jusqu'à l'introductiou de la tresse tartare (1644). (Test encdro actuellcuient la coutume nationale en Corée on rap[)clle maîig-kf-n.

'•J- De même chez les Lombards (Mayer, 1 c. Vol. II p. 301, et cliez les Germains. C. N. Starcke I.e. p. 107.)

38 Le Mariage,

c. EFFET DES EMPÈcnEMEXTS AC MA Fil AGE.

Chaque empêcliement rend n\\\ un mariage déjà conclu. 1 Les empêcliements sont toujours dirinieuts. La non-connaissance de ces em- pêcliements protège, il est vrai, les parties contre le châtiment, mais le mariage est rompu. Dans le sens du contrat de mariage, les signataires sont punis pour le cas il y aurait violation des lois de l'honneur ; l'intermédiaire seul est puni, s'il avait connaissance des empêchements. Le mari et la femme jouissent de l'impunité, sauf lorsqu'ils étaient sui juris. Le contrat de mariage a-t-il été signé par le père, le grand- père ou l'oncle, ils sont seuls punissables. Un autre parent était-il le signataire du contrat, il est puni de la peine la plus grave ; mais les époux le sont comme complices.

Le prix d'achat de la femme fait retour à l'Etat, à moins que les époux ne puissent justifier de leur ignorance.

!■ Aussi au temps de Justinien, 12. I. de vuptiis 1 .10, C. 5 8.) Des législations modernes font une distinc- tion entre les impedimenta juris puhli-i, qui annulent le mariaire, comme l'inceste. la liiofamic et le mariaire entre criminels, et les impedimentd jurix privati, qui n'invali- dent le mariage que lorsfjue de» intuits prives sont Icscs.

Le M(iri(ifi;e. 39

Le Chinois ne connait pas de dispenses pour les enipccliements au mariage. ^

La différence de religion des deux é{)Oux n'a aucune influence sur la conclusion d'un mariage.

La loi dit;- il est vrai, que les mariages avec les sauvao-es sont détendus. Mais cela n'existe pas dans la pratique. A Formose, p. ex. les Chinois épousent continuellement des filles des tribus indigènes (malaises) ; mais surtout des tribus établies ( §^ ^ clum-faii) et qui ont déjà pris un nom de famille chinois.

1- Aussi peu que le Juif, Mavcr, I.e., Vol. II, p. 315. 2- G. Janiiesou, China lievieic, Vol. X, p. 8b.

40 Le Mariage.

3.-LES FIANÇAILLES, a. LE CONTRAT.

C*hoz les lît)niain< la promesse réciproque du niariaoe était, comme cérémonie préparatoire, mi acte de grande importance sociale et morale. En Chine les futurs fiancés ne sont ])as les personnages principaux. Un contrat^ doit précéder la conclusion d'un jusium matrî- v}on/um. Ce contrat fixe le nombre des présents, {arrhe sponsulitûr) et le dernier délai pour la célébration du mariage. Ce contrat est conclu, ou, s'il est passé par écrit, signé par les personnes qui possèdent la jxitrîa potestas sur les fiancés. Ces derniers ne le signent que lors- qu'ils n'ont plus de parents plus âgés qu'eux. Cette condition, ainsi que lorsque le fils remplit une fonction, est le seul cas ww filius familias devient 5/// juris. Nous trouvons ici la prin- cipale ditlérence entre les Chinois et les Ro- mains au sujet du mariage.

Avant la signature du contrat, on envoie à la famille de la fiancée divers cadeaux ( ^|^j ^

i- De niriiie les Komîdiis 1. 2 D de spmis. 23, I.) et les aïK-ieus CJcnnaius (Eiclihorn, Rechtagcachichte § 54 § 321.)

Le Mariage. 41

na /'*■<(/, en langage familier -^ ^ lo-t'nuj, étrenner^). Ensuite on écliange des rôles qui consignent les noms des fianeés, leur jour de naissance et leur horoscope ( j^ j^ t'onng keng, en langage familier fJJ ^ u-en-tnui<j, s'informer du nom). L'approbation des deux familles est exj)rimée par un nouveau document (ijii^ '^ na-tcheng, familier ~^ '^ icen-ting, fixer le texte ) ; après quoi rien ne peut s'op})Oser à rechange du contrat.

Il ressort de ce qui précède que Vanimus matrimoiii, l'intention, le désir de contracter une union ])our la vie entière (sauf les exce})tions indi(|uées ci-dessus) doit faire défaut en (^hine. A Rome on devait demander l'assentiment du pafer familias, qui, toutefois, ne pouvait le refuser que pour des raisons particulières. L'homme et la femme avaient le choix libre. Chez les Chinois ce sont les chefs de famille qui font ce choix. Quant aux sentiments des intéressés, ou ne s'en informe pas.

Môme lorsque le fils est absent, à de grandes distances, ou que, par hasard, l'amour est en jeu, l'approbation des parents est toujours requise : lS^i[]fi»J'iî'-^;^# i'<■^f^i'' f'chi ju ho, jH kou fou mou; i)our rechercher une femme, connnent

42 Le Mariage.

s'y ])roiul-on ? On va la tlemandcr à ses parents.*

Les prennères néo-ociations ont rciiulièronient lieu par l'entremise de connnissionnaires ou de courtiers en mariaoe ( \j^^^ \ me'i-jen^ i^|_- ^ mei- y»'o. ^^- j{^; mei-keon, pj^ A tcfiouDtf-jeti), qui, des fennnes pour la plupart, jouent ici un rôle important. Le Liki dit (Legge, Vol. 1, p. 78): Le mari et la t'emnie ne savent pas leurs noms sans l'intervention de l'aoent matrimonial. Quoi qu'en dise le proverbe: -\^^}^iLtU ^^"''' "'<'^ kmt koïiaiiff, sur 10 courtiers en mariage, il y a neuf farceurs, ini autre ]iar contre ajoute : ^'c

yun pou hs/'a >/ii, ti Jisia trou mel 2'>ou Vchenp f'cJiiti, comme la jduie ne peut tomber d'un ciel sans nuages, de même un mariage ne peut se faire sans courtiers." ^

1- Chikivg I, YIIl, Ode G. .3: rEni])eroiir Clioiîu s'est rnaric sans en a%'iscr ses parents. Il crai<j:nait qu'ils puissent refuser leur eonscntement {Menp;tseu IV, XXYI, 3 Lejïjie II, p. 189.) Il considérait le devoir de posséder des descendants comme le plus important.

2— D'autres proverhes ^ ^. ji\\ fûj gl If^ J. Vchv tchi jn ho, fpi nipi pou te, ])our épouser une fenune, oonnnent s'v prend-on? Sans intermédiaire, elle ne sera pas SI toi. CÀ/Zi/z/iT, 1. ^'II^. Ode VI, 4; comp. LUii (Leprfe

Vol II p -2^)7. 5c "Ë" jS '^Jk *"^^"> /"' t^oim^ moi) le. mariage doit se taire par 1 entremise des courtier-'

Le 'Manage. 43

Avant la sionaturt^ définitive dn contrat par les clu'ts de familles, colles-ci s'assurent cliacnne de leur côté de la véracité de leurs assertions et surtout si les fiancées sont bien sains de corps et d'esprit et ne sont pas plus âgés qu'il a été indi(pié ; c'est alors seulement que com- mencent les solennités des fiançailles. On n'attache aucune importance à l'iige des fiancés. Il arrive que l'on conclut des fiançailles, alors même que les fiancés n'ont que trois ou quatre ans. Il est cependant interdit de fiancer les enfants avant leur naissance.^

h. LES EFFETS DES FIANÇAILLES.

Le contrat de fiançailles donne à chacune des partiesle droit d'exiger la conclusion du mariage.* Quiconque se refuse à exécuter le contrat, est

Chez les Juifs aussi, l'acrent matrinioiiial (Schadchen) jOue un lôle important. Chez les Grecs on charireait de cette mission les femmes 7rpf)//i'7y(7rpm< ; A Rome le miptiarnm conciliator était plutôt notre ajrent matri- •noiu'al ; s'il assistait au mariage on l'appelait au.<tpex luptinrum.

1- Comp. droit roni. 1. 14, D. de Sjyoïta. 23.1, in tponxahlnis contrahendi ■% acta.i covtrahentiiim dejinita non est vt m 7natritn(»iii.s; si non .-unf minores qiiam septem innos.

2- De môme en droit canon , mais non en droit -omain, 1. 2 § 2 /). de div. et repud. 24.2, in spovsalihns "iiicu/icnd'r it'afV'i renvnCM'tw^ein inlerveiiire oporfere ; 1.

44 Le Mariage,

puni de 50 coups de bambou. Le tribunal, en outre, le force à conclure le mariage. S'il n'existe aucun contrat par écrit, l'acceptation des présents est considérée comme la preuve de l'accord intervenu. ^

Les fiançailles peuvent être mniiitcnues, mô- me si la famille de la fiancée en conclut de nouvelles. Ce n'est que lorsque la famille du fiancé abandonne ses droits, que la jeune fille peut épouser son second fiancé. Dans ce cas les présents de fiançailles sont retournés.*^

L'enlèvement de vive force de la fiancée avant le temps fixé pour le mariage est punis- sable : de même si la famille de la fiancée

1, D. de spons. 23,1 ; 1. 134 D. de verb, ohlig. 45,1 ; Const 2. C. de inuHl. stipul, 8, o9. Ce n'est qu'aux temps des empereurs chrétiens, que la renonciation sans cause était suivie de la perte des présents. I. 5, D. de sjwiis. 6, 1. Comp. les anjrlais Breach of Proniixe Cases.

1- Dans l'antiquité, les Juifs céléljraient en même temps les fiançailles et le mariage ; beaucoup plus tard, vers le 3me siècle après J. C, les fiançailles con- sistaient en envoyant à la fiancée im objet de valeur, ou un document par lequel le fiancé déclarait vouloir la prendre pour épouse.

2- Le droit romain frappait H'infamie les secondes fiançailles (1. 1. 1. 13 D. de his cpii not. inf. 3, 2; Const. 18 C. ad Ici^em Juliam de uddt, î», 0.)

Le Mariage. 45

retartle la ccréiuonie au delà du ternie coii- veiui. i

Une difficulté surgit lorsque le fils de famille s'est fiancé seul pendant son absence de la maison, et que, dans l'intervalle, son père, son grand-père, on tout autre parent sous l'autorité duquel il se trouve, lui a désigné une fiancée et signé le contrat. Le mariage du fils est-il déjà consommé, les secondes-fiançailles sont dissoutes il>so fado. Sinon le contrat conclu par la famille a la priorité.

c. DISSOLUTIOX DU CONTIiAT.

Lorsque, le contrat conclu, on y découvre de fausses indications, il est nul. Les fausses données émanent-elles du père de la fiancée, celui-ci est puni de 80 coups de bambou et doit retourner les j)résents. Le père du finncé est-il coupable, la peine est plus rigoureuse, et la fiancée conserve ses cadeaux. Si l'on ne découvre la fraude qu'après la conclusion du mariage, une action en divorce est toujours ouverte.

1- Le droit romain punissait les retards non motivés de plus de 2 ou de 3 ans. Const. 16 C de episc. aud. 1, 4; (Const. 2, 5 G. de .spons. 2 G. de repud. 5, 17).

46 Le Mariage.

Si le.< fiançailles sont dissoutes, soit par la mort de Tun des fiancés, soit par entente niutnelle {Tepudiwrn voluntar'mm\ ou par suite d'un empôclienient au mariage récemment survenu ou découvert, les présents sont re- tournes. En général, dans chaque cas, la famille non fautive a droit au retour de ses ]u-ésents. Eventuellement, elle garde les siens.

La condamnation du fiancé ou de la fiancée pour vol, innnoralité ou autre cause, donne à l'autre partie le droit de rompre les fiançailles.

4. LE CÉLÉURATION DD MARIAGE.

Le mariage, dit le L'iki (Legge, Vol. II p. 428) "devait être une alliance entre deux familles de noms différents, dans le but rétros- pectif d'assurer le culte des ancêtres, et d'établir, pour l'avenir, et d'ime manière durable la continuité de la famille."

"Aussi l'homme noble y attache-t-il beaucouj»

de valeur. C-'est ainsi que la proposition du

-e par un cadeau (toujours imo oie), hi

■It; vr-w, de la fiancée, la communication

que rhoroscoj)e a été adnn's, Tacceptation des

cadeaux et la prière de fixer le jour du mariage,

Le Mariasse. 47

toutes CCS C'éréinonie.s préparatoires étaient remplies pendant que les membres de la partie principale se reposaient dans le temple des ancêtres, étendus sur une natte ou une chaise longue."

Aussitôt que les parties désirent conclure le mariage, on envoie comme cadeau, au père de la fiancée, des étoffes de soie (|flj ^{|^ »a-p/, en langage familier p^ jji^ ta-li^ la grande céré- monie), et l'on échange un autre dociunent appelé ^- U-cliou comme dans les fiançailles, ou ^ ^' lioun-clni.'^

Cet écrit indique également la somme qui a été payée pour la fiancée. Le mariage est donc précédé d'un achat qui n'est pas une vaine formalité comme la coemtio romaine, mais un vrai achat comme dans les anciennes coutumes germaines et dans le droit judaïque.

En recevant l'argent de l'achat, le père de la fiancée abandonne sa fille à la famille du fiancé, à laquelle elle appartient désormais.

!• Nous trouvons ici une ressemblance éloignée avec le judaïque Ketlinhah ovyypacpr) (7\)bie, 7, 14), conscriptio qui l'uunu'rait les obligations contractées j)ar le mari. Le contrat romain se noniinait pactio nupduhs (^yaniKai ovyypatpai)^ son expédition tubiiha; nuptiuh's.

4^ Le Mariage.

On fixe ensuite le jour des noces, apj)elé |-^ 1|5 Vi'lùng-t'chi, (en langage t'umilier '-^ [3 soung-je, envoyer le jour), et ce jour-là, on porte les présents do mariage, ainsi que les meubles, les caisses à habits, les diverses victuailles, etc., de la fiancée en grande parade à travers les rues. Elle-même est conduite aux sons de la musique, dans un palanqxiin fermé, décoré et tendu de rouge, jusqu'à la maison de son fiancé qui lui souliaite personnellement la bienvenue (§i5§ f-chin yiny.y

Les fiancés s'agenouillent alors ensemble devant l*autel ou plutôt l'armoire des ancêtres du fiancé (^- '^ pai f'ang, adorer le portique, ^ 3^ iik pcd-t^u'^^-t^i adorer le ciel et la terrej. Us boivent ensuite le breuvage des fiançailles, (^ tchin) ordinairement dans deux coupes réunies j)ar un ruban rouge ^ et le mariage est

^- La clôture des noces judaïques consiste en ce que le fiancé conduit sa future dans la chambre nuptiale, ou la reçoit dans sa maison. De nos jours ils ont la Chuppali, un baldaquin sous lequel on cêlcbre à la fois les fian^'aillcs et le mariaL'e. V. ]\I. Sachs. Gebeibuch der Israeliten. Breslau, 1S92, p. 466.

~ D'apr^s le Liki (Legge Vol. II p. 429) c'étaient les deux moitiés creuses d"un melon. Comp. le brcuvaixo des fian<;ailles des Gcimaius, Ihuvitnniri. AVeiubold, ï)te deuhcken Fraueu iiii MilU'lulte)\ p. •i-JJ,"J64.

Le Mariage. 49

ainsi c-onclii {y^ jjj^- Vchena-Jl). La teinnie a })oiir toujours (juittô sa famille {j^kM ^''■J^ou kiaY et appai-tient désoriuuis à celle de son inari,^ c.-à.-d. qu'elle reconnaît les parents de son époux comme les siens, et porte leur deuil plus longtem})S (trois ans) (jue celui de ses propres parents, (un an.)'*

En Chine, l'Eglise n'a rien à taire dans le mariage ; de môme les cérémonies et les fêtes accoutumées ne sont ])as nécessaires pour la conclusion d'un justum )nalrunonhnn ; pour autant qu'existe le consensus matrimoniaUs non j)as des fiancés, mais des personnes qui ont -igné le contrat. La fiuni.'éc, p. ex. est-elle

1- Cette exprcs.-^ion s'applique aussi aux enfants (^iii deviennent prêtres ou rclitrieuses.

2- D'aprc's les moeurs Chinoises, l'homme doit >'atta('hcr à ses parents et sa femme doit l'imiter. Le (3in'istianisme, en exigeant (jue l'homme quitte son jiiTc et sa mère ])our s'attacher à sa femme {Math. XIX, >, Gai. IV 22-2M, Ephcs. Vol. 31) n'a exprime qu'à ju'ine le sentiment général; le droit romain et des législations modernes lui sont aussi opposés. Les ])aro!es ônu)nvantes que Rulii, la ]\loabite, adresse à sa bell -mèrejuive (Ihilk. I, Ui; comj). 2, Sam. XV, 21) sont souvt-nt usitées dans les allocutions luqxiales, mais sigiiitieiit seulement (|ue Ruth, l'aïeule de la maison de David, adhère aux erojances juives.

3- Le droit judaïque a quehjue chose d'analogue. (v. Mayer l.c Vol II, p. 2 §.3.)

50 Le Mariage.

clevc-e dans la maison de son futur,* ce qui arrive quelquefois, le palanquin rouge, la musique et la ])arade des présents à travers les rues deviennent inutiles. 2 Mais, comme les Juifs, les Chinois invitent de nombreux hôtes, 1 parents et amis, qui célèbrent la fête trois jours durant, et lui donnent ainsi une notoriété suffisante et rimportance voulue. (ZZ/Cv', Legge. Vol. I, p. 78). 3

Le mariage, comme nous l'avons vu, est conclu en Chine par la volonté des parties dirigeantes, volonté qui se manifeste publique- ment de diverses façons. Il en était de même d'après le droit romain,'* et par dérivation.

1— V. "Adoption."

2- V. Sniitli, Chinese Characteristics, p. 166.

3- La fiancée e.st accompagnée pendant ces trois jours de ft-tes par ses demoiselles d'honneur {y\^ ]f^ ta-tchin') qui la pai'ent et l'entourent sans cesse. Une singulière coutume est le nami-favg [^ ^, une espèce de chainvari ; le nouveau couple est constamment dérangé pendant les trois premières nuits par les farces de leurs parents (dans certaines pi-ovinees nnnue par des gens absolument étrangers à la famille). Réussissent-ils à enlever de la chambre nuptiale un vêtement f)u un objet quelconque indispensable ou précieux, le marié doit les racheter le lendemain par du vin, des gâteaux, et auti'cs choses analogues.

4 1. 22 C. de iiitptiis. 5,4.

Le Manage. 51

d'après le droit canon ;i jusqu'à ce que le Concile de Trente (1545-63), y ait introduit lin acte formel et fait du mariage une institu- tion ecclésiastique. Cela conduisit à la doctrine de l'indissolubilité du mariage et l'Eglise s'arrogea le droit exclusif de trancher les questions matrimoniales en litige. Dès cette époque, commencent entre l'Eglise et l'Etat des difficultés qui ne s'applanissent que maintenant.

La Chinoise n'apjiorte en général aucune dot à son mari ( ^ |{£ hia tchouang, |/_^ ^ tehonang lien). Elle peut cependant recueillir un héri- tage, ou devenir siii juris, et posséder des fonds, des terres et des maisons. Dans ce cas, elle peut. sauvegarder ses droits dans le contrat de mariage. 2

Les cérémonies pour les noces avec l'épouse ont un caractère j)lutôt sacramentel ; on l'pouse une femme ( ^ ^ t^chu-f'clii), ou l'on conclut une alliance de parenté ( jjj<, f^i t^-heng-VcIiin)

i- 1 X, de spans, et nmtr. 4, 1.

2- Los Romains avaient un contrat dotal particulier (pacta doftjlitui, le document f<'ap]ielait (lotis talmlae.) Les Juifs mentionnent aussi la dot (nedanja de neilun- naiim, donner. Comp. Ezech. XVI, 8;3) dans la Kethidnth; son nom «réncrique, (ju'elie se <'oni|)ose de biens meubles ou inuneubles, était Zon biusef, pecus ferreum. Pour la plupart, c'étaient des esclaves.

52 Le Mariage.

ou un mariage ( ;^^^ f-cheiuj-houii). Lo mariage avec une concubine se passe sans cérémonies, sans jjalanquin ronge ni i)msi(|ue: on l'acquiert {^ ^ li-t'chù', on ^ mai. on ji; tclù).^

Aussi les peines pour les infractions aux lois conjugales sont-elles moins sévères dans le mariage avec les coiicuhines que vis-à-vis de l'épouse.

Le mariage s'appelle %■ ^ honn-yin, (prendre un homme), soit pour la femme, soit pour les concubines. ( ^ M' ik M "(^>' ^"^"» ">' ^''"-i l'homme marie, la femme se nuirie ; comp. (;n italien rasdre).

1- De iiK'iue cliez les Juifs: La femme avoc iidccs et fdiilnit ; li-s cdiicubiiies (inlegech) sans aucun des deux, connue la iraA/C'i^ i;rec(jue, mais imn connue la pcllfx romaine, l. 144 D. de verbunan ingnij. ôO, 1(>; A'vv. 18, C. â.

Le Mariage. 53

5.— DES RAPPORTS ENTRE LES ÉPOUX.

L;i femme, par le mariage, ne devient pas seulement uxor, comme dans le droit pré- jnstiiùen.' mais ell(^ ])as.se aussi ia maiins maritl. Elle cesse (Têfre nui juris, si elle l'était, et se dégage de la. 2Jiitria potesl as, si elle lui était soumise. La femme, entrant de cette manière dans l'état conjugal, acquiert très peu de droits en "se mariant. Quoique parta- geant le rang et les honneurs de son éjwux,^ elle n'a aucun droit h sa fidélité conjugale.'' Si j)ar contre, elle, est infidèle, elle commet un crime très grave.

8i la femme frappe son mari, c'est une cause de séparation. (Ce cas arrive chez les Chinois aussi rarement que chez nous, et le mari prélère

1- V. Mackeldey, Lchrhnch des rum. liechts, 14, Ausg, Yol II, p 266; comp. Gaji List, ij 42 ^ \0% et siiiv. Il § 86 et suiv.

-• Luxor romaine partageait la dignUas iii(i?-it>..

3 Dans rantiquité, l'adultère du mari était puni de castration ( f,^'/ j]ij Jau-hsi/ig). D'après le ilroit ri.inain: lict'itt. mulieri propler hniic clium cuusinii inatriiiioniuiii ili.s.s'ilpiirc Nov. 11 C. 9 >; -3.

54 -^^ Mariage.

le cacher et ne pas le livrer à la publicité). * Il a le droit de châtier sa femme ; il est toutefois punissable s'il la blesse. Mais dans ce cas encore, il s'en tire avec une amende, si lui et sa femme consentent à se séparer.

La femme doit à son mari une obéissance absolue et ne peut quitter la maison sans son autorisation. Le fait-elle, son mari a le droit de la vendre à un autre comme concubine.

Elle appartient à la famille de son mari, même lorsqu'il est décédé. 2 Si toutefois elle la quitte, soit pour rentrer dans sa famille, soit pour se remarier, elle doit abandonner les biens de son mari, ainsi que son apport personnel.

Si son époux était le plus ancien chef de la famille, son autorité lui revient, et l'on voit fréquemment une dame âgée administrer toute la fortune de la famille avec l'assistance d'iin plus jeune fils, taudis que les aînés habitent peut- être d'autres provinces et y reçoivent les ordres

I- Les maris sous la pantonfîe ( TO^^nvf p'a laou p-o ft") ne sont pas rares en Chine, et le Héros de la

Pantoufle (l'Ê^^fivITCÛ'P V'''^ ^"^" V''^ ti yiien chouii) est un type des jilns «routé dans les comédies chinoises.

"■ Comp. 1. 22, ], T). ad invnie. et de nicol, 50,1 : vidva viulier omis.si muriti doiinciriiiiii rctinet.

Le Mariage. 55

de leur mère. Après sa mort, la famille est partagée entre les fils (^^^ fen Via t^ehcw). Ceux-ci deviennent sui juris et se font en- registrer comme nouvelles familles, ou comme nouveaux ménages ( ^ hou).

Tant que le mari est vivant, la femme ne peut posséder aucune propriété, à moins que ce ne soit expressément réservé par le contrat de mariage. Ce qu'elle })ossédait avant de se marier revient à son mari ; de sorte que même des biens hérités par elle restent à son mari, si le mariage est dissous.-

Aussi, quoique strictement, les questions de dos, paraphernae, pacta dotalitia, donatio inter virum et uxorem n'existent pas dans le droit Chinois, une femme séparée ou une veuve enlèvera sef^-bijoux et autres objets de valeur, ainsi que ses étoffes de soie; et ce sera la seule donatio de son mari.

Celui-ci n'est responsable des dettes contrac- tées par sa femme avant son mariage, que si elle était sui juris, et n'avait aucuns parents à l'époque de ses noces.

1— V. Mackeldey, le. Vol. Il, p. 275 ; Gaji Inst. II § 86, § 88: si qnam in manum ut uxorem reciperimus, ejus res ad nos trunseunt.

56 I,c Marîiigù.

Le nmri cbange-t-il de domicile, .sa t'oninie doit, le suivre, s'il l'exige ^ ; ce ([iii. en fait, ai-iùvo raj'eiHeiît. Les jniuvre.s ne cliangeni do doDii- cile que pour ëniigrer. Les gens aisés laissent giMiéi-alenient leur f'ennne à la maison pour administrer la propriété de la famille, élever les enfants et représenter la patrie. Le mari emmène une concubine avec lui, ou en |n-end une à son nouveau domicile.- L'émigi'ation des femmes à l'étranger est interdite.

Malgré toute sa ])uissance, Flionnne ne peut livrer sa femme à la jirostitution.*

Le fait se présente toutefois qu\ni lionnne, dont la femme stérile réussit à empccîier la prise d'une concubine, }»rend pour un certain tem]>s la femme d'un autre pour en avoir un

1- Une question chez nous discutée; Dernburg I.e. Vol. II p. 10 et suiv.

"■ De même le Jacoute qui a une femme à clnuiue endroit qu'il visite dans ses pérégrinations, C N. Starke, I.e. 1). 2G3.

3- Comme dans les droits judaicjne {Levitupie XVIII, 20), et romain. '■'■ Lcnocinmin facere.''^ était frappé d'infamie, 1. 1, 1. 4 § 2 -3 D. de his qui nut. inf. 3, 2.-1. 43 § G— 9 D. de 7 Un nupt. 23,2

Le Mariage. 57

fils. C'est illc^Lïîil, il est vnti. <'t coïKlainr.é pîir lo scMitinicnt (Xq-t- c•on^■eIl;lIU•('s cliino's.'

(Je qui. ])îir contre, est lé^^al et tu-vive (iitelque- tuis, c'esr <|n*uii liomnie passe un contrat avec une veuve jjour une >érie d'années avec l'inten- tion (lécliiréc d'en avoir \\\\ tils. Dans ce cas, la vcLive n'est })us obligée de se séparer de lu famille de son époux défunt.

'• L'Mimldii ahmidoniie dans <;(> cas sa, R-ihiul' stt'i-ilo à \\\\ autre {niyo'^a). C N. Stafke, I.e. p. 142.

5 s Le Marwf^e.

6.— LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

A part la fin naturelle de l'état marital, par la mort d'un des époux, le mariage peut être dissous par mie séparation' qui est, soit ordonnée par les lois, soit volontaire.

a. La séparation doit avoir lieu, si l'on découvre un empêcliement au mariage, ou si la femme est adultère. -

Le mari offensé a le droit de tuer les deux coupables, s'il les surprend en flagrant délit. ^ S'il ne tue pas sa femme, elle est punie et vendue comme concubine. Le prix de vente revient au gouvernement. Si l'amant tue le mari, la femme est étranglée.'*

1- La séparation s'appelle yfWc fin-Vchi, yy ^ fen- hia, ^tçSj fen-yven^ expression? usitées aussi cUins la séparation unilatérale, lorsque le mari renvoie sa femme ; le grec àTTÔTTHHiplç.

2- Non pas le mari, v. pi. haut; comp. Matthieu XIX, 9.

3- Comp. Levitique, XX, 10. Le droit de tuer les adultères est un dnàt populaire en Chine. Le ma^iisstrat réccnnr.cnse même le mari (jui tue les deux coupables, et conserve ainsi la pureté de sa famille.

4— Comp. 1. 43 § 12, 13 D. fie ritu miptinrmn, 23, 2.

Le Manage. 59

h. La séparation peut avoir lieu :

1. Si les deux époux consentent à la dissolution du mariage.

2. Si la femme quitte la maison contre la volonté de son mari. ^ Si elle se remarie pendant son absence, elle est étranglée.

3. Lorsque la femme frappe son mari.

4. Lorsque le contrat de mariage contenait de fausses indications.

5. Lorsqu'une femme a l'un des sept défauts suivants : si elle est stérile, sensuelle, manquant de piété filiale envers les parents de son mari, trop bavarde, portée au vol, jalouse, ou atteinte d'une maladie incurable.

Mais, malgxé un ou plusieurs de ces défauts, le mari doit conserver sa femme si elle a porté le deuil complet de trois ans pour ses parents, ou si sa famille autrefois pauvre est devenue riche depuis son mariage, ou si la femme ne

1- Elle s'expose ainsi h, la prévention d'adnltùre. Le droit canon exige plus que le sim]ile soup(,-on et {(^-op. 12, X de praesumtionibus) il nous présente une sc^ne dont les témoins voyaient: solum cum sola, nwlum cum nmla, in eodem lecto jaceiitcm, cu ut credebant intentione, ut earn coanoscerct c(irn(diter.

6o Le Mariage,

possède aucuns parents chez lesquels elle puisse ,se retirer.

En cas de séparation le mari peut lui donner une lettre de séparation (:^ ^' fen-chon, j^ ^ jfisiou-chouy dont la formule se trouve dans le Woordenhoek de G. Schlegel, vol 1, p. 1053.

En droit romain, la plainte en séparation était ] «rivée, et appartenait aussi bien à la femme qu'au mari.- La femme chinoise ne peut déposer une plaiute on sé})aratiou que si elle a lieu de croire que son mari lui rendra sa liberté, ou s'il l'a cruellement battue et blessée; si elle a été trompée par de fausses indications dans le contrat de mariage, ou enfin si son mari a été atteint de la lèpre depuis leur mariage.^

1 Comp. le judaïque g'e^,

2- 1. 2 C. de inutil. stipul. 8, 39 ; 1. 14 C de nnpt. 5, 4.

3- Le droit canon a rendu le man'aore indissoluble. Coiic. Trid. sess. 24 de .sacifitiii/ito }iiuh-ii)ioiiii\ l ',&]). 7, (^onip. du reste, Matthieu XIX, 6. Les léiiisla lions europt'ennes du siècle deniiei-, se laissèrent entraîner ])ar les idées d'émancipation jus(|u'à pousser les motifs de séparation prcsqvie aussi loin (pie les Chinois; de sorte que l'on dut les restreindre considérablement ])ar la suite. Les jilus avancées en ce sens sont certaines lé.u'isla- tions des Etats-Unis d'Améritpu», d'après les(pu^lles les divorces [lamissent être autorisé> pour des mt)Ufs tout-à- fait arbitraires.

Ije Mariage. Oi

Les ('oiîsé(|Uences (!<• la séparation sont les suivantes: le niariatic est considère conunc n'ayant jamais été conclu ; la t'eninie retoxu-nc dans sa t'amille, si celle-ci Taccejjte ; les entants restent avec leur père, et le piùx d'acliat est rendu au mari, à moins qu'il ne soit, lui, la cause du divorce. Si ]:i femme n'est ])lus acceptée par sa famille, elle devient $\ù juris. La parenté par la fennne cesse ])ar suite de la séparation.^

Le mariaoe peut aussi être dissous par déclaration j\iridî(pie de décès, si le mari abandonne su l'onme et a disparu depuis. { "elie-ci peut alors denrander sa séparation, surtout si la famille de soi niarî ne peut ou ne veut pas reutretenir.

Le laps de temps pendant lequel un enfant

])ent naître légitimement après la dissolution

du nuiriage était, en droit romain, de 182 à 300

jours, ou 10 mois ; d\i}>rès les législations

modernes, de 210 à 302 jours. En Chine, lu

séparation n'a lieu ipie rarement on pres(jtio

jamais pour une femme enceinte. ]\rais si elle

a quitté la maison d(^ son mari, celui-ci ne ptuU;

plus réclamer un enfant, même de lui.

i- De mt^me en droit roniain 1. ;3 § 1 I). de posiulando 3, 1 ; ./. d^ nnptiis î, 10. liO droit lauon est d'oiiiiilou difl'Tento.

62 Le Mtin'dsre.

7.— LA BIGAMIE.

Comme nous l'avons dit. ou étran;.>lc' lu femme qui par méchanceté (jiiitte sou uiavi et se remarie, lui vivant.

Si le mari, du vivant de sa femme, eu prend * une seconde ( M ^ (•liovdiKi-clii) connue é])ouse

(^ f'chi), non [)as une concubine, (-^ t^cJiie, il peut en prendre autant qu'il en veut), le JÊf mariage est nul ; la femme retourne dans sa

famille et son père garde le prix d'achat ; à moins qu'il n'ait eu connaissance de l'existence de la première femme.

Dans ce cas, l'argent fait retour au gouverne- ment.

Le fils de famille, qui appartient à deux familles, en est excepté ( ^ ^ ilVJlî / f-f/ chovaiKj f'faou). Son mariage aven- une seconde é[)ouse n'est jias considéré comme un cas de bioamie.

Tje Mariage. 63

8.-POLVGAMIE ET POLYANUUIE.

L'antiquité ne pivsonto nncnn peuple striete- uioiir monogame, La ]>oiygamie est une cou- tume oénérale, sans distinction de rang entre les femmes, Xous trouvons ce[)endant une espèce de monogamie accompagnée de poly- gamie autorisée, c'est à dire avec une épouse et ])lusieurs autres fennnes. Dans ce cas les concubines sont des esclaves, et soumises à 1 épouse.*

La sensua1it(' du mari n'est pas toujours le mobile dirigeant de la polygamie. En général, ce sont la stérilité de la femme, et le désir d'augmenter le prestige de La famille par un grand nombre de* fils. Chez les Juifs, la polygamie était une vieille coutume que la loi de Moïse n'a ni sanctionnée, ni abolie ; elle jugeait sagement (|u'un usage si ancien ne pouvait se modifier cpi'avec le temps. L'Ancien Testament cite })eu de cas de ]>olygamie, Abraliam ])rii Agar comme concubine, et la l'cmoya l<)rs(]uc s;i l'cnnne Sarah lui donna lui

1— C. N. Stai-kc, I.e., p. 261.

64 I-jC Mariage.

fil?;. ■* Il avait on ui.ti-o ^d'autres concubines (Gentse XXA^, (!). E>aii avait |)lusienrs fennnes. Jacol) avait deux soeurs eonnne éjiouses : lica et Ivaehel ; en outre, (\('\\\ eoncuhines : Billia et Silpa, dont les tils étaient absolunu^nt légitimes. La ])olygamie do Salomon, dont la cause princij)alc était, sans doute, son amour du faste et de la nuionificence a été sévèrement coiulamnée. (l. Roh. Com]). Maft/u'eu XVll, 25, Luc I, ").)" Ce n'est qu'au onzième siècle ((ue, du moins en Europe, la ])olyii"amic chez les Juifs a été déiinitivement abolie ]iar le liabbin (icrscliom de AVorms. avec l'appui de plusieurs autorités.

En Chine c'e>t analoo;ue. Ki fennue est-elle stérile, son mari peut prendre une concubine ; mais o'énéralement ])as sans rassentiment de son épouse. La piété filiale exige la conservation de la famille (^t l'existence ininteri'ompue du culte des ancêtres. ^ Les conçu lii\ies sont

1- IsDiaël était son fils légitime, et il est contraire à lout sentiment humain qu'Abraham, cédant à la jalousie de Sarah, l'ait repoussé avec,' Agar.

-■ Aux teuips du Talnnul, la concubine (pilegesch) était aussi femme légitime, mais sans rcDgagemont (kethuhalt) ({ui ne revenait (ju'à l'épouse. Keth. h, 2, G.

-h MenirfsiJiï: JV, XXVI, 1, 1, (Legge Vel. IJ p.

18*J) ^"^^^ Zl.f^h^^'01'P^ pou hsiuo yoti san, won heou

Le Mariage. 65

placées sous l'autorité de l'éponge ; leurs eiilants lu considèrent comme leur mère,i et portent son deuil pendant toute la durée prescrite. Il est évident que ce n'est qu'une exigence ex- térieure, et que l'entant considère et resj)ecte comme telle, sa vraie mère. Si donc, J. Unger^ dit que les enfants traitent avec mépris leur mère qui est concubine, cette assertion provient d'un man([ue de coniiaissances exactes. ^

Dans les l)asses classes du peujde, la poly- gamie se rencontre rarement. Dans les familles aisées, la fennne n'est en général guère plus âgée que son mari ; conmie elle nourrit d'ordinaire ses eulants très longtemps (cinq ou six ans), elle vieillit plus ra})idement que ses soeurs d'Euro})e. Elle reste à la maison pendant que son mari, marchand ou fonctionnaire, est queltpu' t'ois absent jxuidant des années. Il est rare (ju'un homme prenne une concubine tant que sa lemnie est jeune: ^^^ij^^^i^

xvd ta. Xe \yù.% laisser de dcsciMulance est le plus grave \ «les trois actes contraires à la j^iété filiale. J

1- Ils rappellent ti-mau i'}k^^^■) ; H c'est l'épouse eu opposition à ^f-Û: chnn, la conculàne.

2 I. llniror. Die E/te in Hirer icclthistorischen Entwick(;hn)^. "^'ienne ISÔO. \\. 17.

a— C. N. Stai-ke, I.e. p. lôS.

66 Le Miin'(!/^i'.

f-chu f-clà tchu te f-chit tchie frlm .»-. On prend une épouse ])Oiir sa vertu, luie concubine pour sa beauté, dit un jiroverbe.

Les missionnaires considèrent la polygamie comme la princi[)ale cause de nombreuses souf- frances morales et de suicides. C'est exagéré. La plu})art des cas de polygamie se présentent dans les familles riches, auxquelles leurs res- sources permettent des habitations séparées pour chaque femme. La vie de famille n'est donc pas du tout troublée par des querelles de femmes. 1 La })olygamie est sans doute im grand mal, mais elle existe depuis si long- temps qu'il faudra beaucoup de temps pour l'extirper. Le christianisme lui-même n'y a pas opposé de déclaration directe.- L'Evcque Colenso estimait qu'un homme qui a plusieurs femmes n'était pas tenu d'en renvoyer aucune après sa conversion. ^

1- Un pi'overbe badin dit ])ai- contre: Des jolies filles et d'aimables concubines, m^ contribuent pas au

bonheur du foyer, j^^-'^^^^^^^J^^M P^ '««' t'cliie tchiaufei kuei fung tela fou.

-■ L'cvèque seul devait être le mari d'une seule femme, 1 T'huothée 3, 2 ; Titus 1, 6, 7: jùaç ywainùç àvi]p.

3- V. sa lettre à l'ArcUevècjue de Cantorberj, Cam- bridofe, 1862.

Le Manage. 67

En (*oi-é(>, sont eu vioueur les niênies lois (le famille (jii'en ( 'liine, il existe une noblesse liéréditaire sans classei». Dans les familles nobles, les fils de concubines n'héritent touterbis pas (le la noblesse de leur pèvo; on les appelle

La polyandrie,! ou mariag-e avec plusieurs hommes, dont nous devons parler dans ce chapitre, n'existe, dans la (*hin.e ])roprement dit(>, que dans la ])rétecture de ïino;-tcheou ( /7" J'H M )■> ^''^^^^ lî»- pvoA-ince de Fou-kien. liOs habitants, des Hakkas d'après leur langue, sont excessivement ])auvres. Cette coutunu^, qui a été égalenuMit apportée à Formose par des emigrants, est. d'oi'igine purement locale; elle n'a d'autre cause que la misère de ce district, et n'est en usage que chez les })îus misérables. Dans le niênu) district, l'intanticide est à

1- La polyamlrio existe surtout au Tliibct (C. N. N Starke cite d'autres peuples, 1 c. p. 163). Voici en quoi elle consiste : Loi'S(pril y a plusieurs fils dans la uième fauiille, les plus jeunes, s'ils sont d'accord, devieiuient les maris subordonnés de la femme de leiu* frère aîné. Tous les enfants sont attribués à l'aîné. V. INIoorcroft Vol. I, p. 3-21, et C N, Starke I.e. p. 134. C. R. ]\Iarkliam {Narrative of the Mission of George Bosnie to Tliihet, London, 187.) j). 33f)) cite Iloracio délia Pena (1730), suivant lecjuel c'est la-fenune cpii tranche la «piestion de la paternité de chacun de ses enfanis.

68 Le Mariage.

l'ordre (hi jour. La j)olyaii(lrio t't rint'aiiticiile résultent tous deux de Textreine ])auvreté. 11 n'en est donc pas à ce sujet, conun<' le pretend MacLennan. D'après lui, l'intanticide résulte- rait de la vie nonuide des bordes primitives, et la polyandrie en serait une conséiiuence natur- elle, vu le nuuKjue de temnies. (>SV»^//^.v, ]>. 131, 114).

Les frères sont, du reste, alternativement et ])ériodi(|aenu'nt en posse.ssion de leur temtne.

Le M arm Si'' 6q

9.- LE MARIAGE EN SECONDES NOCES ET LA VIOLATION DU DEUIL.

Un socdnd ni;iriaii"o du mari (\<t autorisé saii,« antre après la moi't ^\e sa prcniirre i'cnnne. 11 est même sonvent désirahle ù cansc» des eniants et de la bonne tenue du nK'nai2,(\ La veuve, ])ar contre, dont l'opinion publique réprouve les secondes épousailles, doit (rîd)or(l ])oi-ter le deuil do son mari pendant trois ans.' La A'cuve d'un honnne de liant rano- ne peut du reste pas se remarier.

Si le mari (|uitte sa fennne, celle-ci peut plaider en séjiaration, ou plutôt demander l'autorisation de so remarier. Elle doit toute- fois attendre trois aws,^ tout connue si son inari était mort.

Une coutume bizarre existe dans quelque?» parties de la Chine, ]). ex. près de Xinopo : \\\ veuf et une A-euve, tous deux dans \\w âtiP avancé, s'unissent en secondes noces. av(>c la

'• L'annép de denil romaino se terminait an bout de 10 mois, et sa violatidii ('lait punissahlo 1. 1 C. 11 § 1 Pt § 3 . D. (le kis qui not inf. 8, 2. Nov. "i-J, o. '22. cap. 5 X >Ip sei\ nvpt. 4, 21,

70 Le Mariage.

condition que la Aeuve reste d'esprit et d'âme av(>c ï^on ])reinier mari, c. à. d. qu'à sa mort, son corps sei'a réclamé par sa famille et enseveli il ver lui,

Ejtonser une veuve s'appelle ^ f^ ^^ f-clni- liou-lioun ; prendre un second mari [J^ ^^ 1<m- kia ou ^ ^^ ^: j'an-foii-kia.

^-mm^

iS\— L'AUTORITE PATERNELLE.

1.— GÊNÊUALITfcS.

C/Oinino il Rome nvnnt Jiistinien, fouies les piM-soiines qui, en ( 'liine, dé[)eiulent d'un jxAttn' faiiiiJias. o.-à.-(l. du père., du iii-and-j)ère, de Tonele, de la uièi-e lUi du mari, sont assujettis à la pat fia potei^tas, l'auloi-itc paternelle. Ce sont donc soit les femmes du j)atei' faittilias dctunt, ?ies fils ou ses^lles, soit des descendants plus éloignés en lione masculin(\ ou des esclaves, ha patrîa poteda.s est identitpie à la (Io)ni)ii pofestas, la p«issanc(î du maître sur ses est^'laves en droit romain.

Les enfants ihi uafer /am/'if'a.'< peuvent être nés dans le mariage ou en dehors dit mariage. Si ime lille devient enceinte de ((uelqii'un. il doit répouser. 8'il a déjà ime épouse, il lu prendra connue eoncuUine. La mort même

72 VAutufitt' Piitt'ynellê.

remp«\;lie-t-ellc de IV'poiiser, l'entant est >;on legitime rejeton.

Le maître petit donliei' en niariaoe les enfants de ses eselaves i'^y^ >cho>!-hou/i ) : il doit cependant demander Tautorij-ation des parents avant d'en di^iposer autrement.

Les entants naturels, dont le i)ère est connu, mai,s ne veut ni les reconnaître, ni l'.'s légitimer ])ar un mariage subséquent ou par radoption, (^^ ^ sHsi), ainsi que les enfants de prostituées ( -J-|| ||| f.sa-tcJi(>toi(j. semence inéh'e, vuloo ifi(ie-iih. e.r scort» nah')J demeurent sous rautoritf' de leur mèr(^ dont ils portent" le nom «.le tannll(\

Lor>iqu'il y a un clan organisé, une grande partie d*' Tautorite du père de tamille passe entre ses mains.

Un clan, oU Une famille (j^l f.-^DU ou t'.«>i(). est tormé. U)rs((Ue (juel(|ues centaine^; d'indÏNidus du mcMue n(»m de famille ( ^J^ hs//(o) halriteut dans le voisinage les uns des autres. Ce geni'(î de clan, composé d'individus, non de familles, possède une constitution tout-à-fait j)atriarcale.

1- Comp. ](^ jiidaujuc Mamm^r {Dent "2", 8). spurùis, noûmx. W'uiAni de radultore et de riiiceste ; Sach. 13, 6, le Bâtard.

L' Autorité Paternelle. 73

Le membre le plus ancien et le plus considéré du clan (|^ ^ V.'^ou-lm, j^ A t\'!Ou-jen), est nommé Ancien du clan (^ ^^ f'sov- trJiiWfji, j^ ^ t''so7(-lao, j^ ^ t^sou-hsioiun/). Il tient le registre du clan ( ^ t^sou-p^ou) et surveille le temple des ancêtres. Le clan est-il pauvre, l'Ancien fixe les contributions à fournir par chaque ménage, pour les fôtos du printem|)S et do l'automne ; à la fin de la fête, il distribue entre-eux les chairs du sacrifice ( IJt^ I^ tsou-jeou).

Mais il existe souvent une propriété du clan (;]^ IB Vsou-f'ien); en général des terrains que de riches membres de la communauté lui ont légués ])our subvenir aux jx^tites dépenses. Les diiîérents ménages n'ont alors rien à fournir pour les fêtes ; i-Karrive même qu'un surplus est à partager. Il existe aussi des fonds pour l'entretien de l'école du clan, ainsi que des prix ]K)Ur leurs candidats (jui ont subi avec succès les examens du gouvernement.

Lorsqu'un clan est organisé de cette façon, une grande ]iartic de l'autorité paternelle revient, nous l'avons dit, au [)lns ancien. Il y a, de temps en temps, des reunions de tous les membres, pour y discuter tout ce qui concerne

74 IJ" Autorité Paternelle.

le clan et les familles. Quelqu'un se rend-il coupable d'un méfait, il est puni par le clan ; la peine la plus ordinaire est l'exclusion pour une année du culte des ancêtres et des chairs des sacrifices ( |^)J'f^— ip t^ing f'sou i nien). L'ex- clusion du clan est une peine plus sévère ( {ij j^ t^choti-f'sou). Ceux qui, par leurs crimes continuels,, déshonorent le clan, sont punis de mort, c.-à.-d., soit noyés, ( î^ ^ yen-se), soit enterrés vivants (f§ j[l Jmo-mai.)

Les fonctionnaires ne s'immiscent presque jamais dans les affaires du clan ; c'est sans doute plus commode pour eux. Mais de cet Etat dans VKtat, il en est résulté une loi datant déjà du temps de la dynastie des Tsin ( ^ t^chhi, 255-202 av. J.C.). Cette loi, nonuuée i-scm-t^soii ^^1^, rendait le clan tout entier responsable des crimes de l'un de ses membres. Quelque brutale et cruelle qu'elle puisse paraître, cette mesure n'est que la conséquence naturelle de l'unité dn clan, toujours invoquée lorsqu'elle peut être utile. C/Ctte loi n'est, du reste, plus appliquée actuellement que pour les crimes jtoliticpies : rebellion, baute-rrabison et autres crimes anal()j;u(^s.

L" AutorUé Paternelle. 75

2.— LES DROITS DES PARENTS.

Le père exerce sur tous ses entants, légitimes ou a(loi)tifs, une autorité illimitée. Le père, et après son décès la mère,^ peuvent eu taire absolument ce qu'ils veulent. Il peut non- seulement les châtier, mais les vendre, les exposer et même les tuer.- Ce dernier cas n'arrive malheureusement que trop souvent- Ce sont en général les filles que l'on expose ou que l'on tue lorsque la famille est trop pauvre pour les élever. L'infanticide n'est pas défendu. Mais s'ir devient d'un usage trop fréquent, comme, p. ex., dans la province de Fou-kien,^ les autorités interviennent, et font afficher des proclamations contre cette coutume.

1- Xon pas donc comme d'après Guji Inst. I § 104 § 10, J. <h adopt. 1, 11; feiiiinae nec iiaturales liôeros- in ,suu poies/ute huhent; mais l)ien coumie dans le droit des VisiiTOtLs Majer, I.e., Vol. II. p. 416.

-• Le lui'ine i)uuvoir était attribue au père romain 2, J. 1, 9; Ciiiji Inst. I § ô5), an père gaulois {César, ae bell. gall. VI, l'J) et au pore visigoth {Itx Vùig. IV, 2 § 13) ; Mayrr, le. Vol. II, p. 416.

•i'— V. Cb. Piton, L infanticide en Chine, Bàle, 1887. Au.x Indes, à Guzerat, l'infanticide, jusiiue vers i860, n'était pas coni])Iétemeiit réprimé. Schlagiutweit, ii't'JAX'rt m Lidicn, Jena 1860. Vol. 1. p. 60.

n Autorité Paternelle.

Cette pratique est du reste reconnue comme blâmable, et l'opinion publique condamne ceux qui abusent à ce point de leur autorité paternelle.

Cette autorité ne cesse pas, tant (lue le })ère est vivant, sauf si le fils devient fonctioimaire. * Le père qui veut alors user de ses droits, doit d'abord en obtenir l'autorisation de rEmjn'reur.- L'autorité sur les tilles dure tant qu'elles ik- sont ])as en puissance de mari.

Son mariat^e est-il rompu, elle [icut revenir sous l'autorité de son père ; comme veuve, elle demeure dans la famille de son mari.

Un proverbe exprime ainsi les devoirs des

parents: ^i^^M^^M^^iC^e.^

erlh f'cheny clionany, nu t'chen<f touei, i c/ietuf lu che i iCLUi. Les His et les filles sont-ils mariés, le principal devoir de la vie est accompli.

i- In piihlicis lacis atque munei-ihiis iitque actiotiihus patnini jura cum filiontm qui in magistratu sunt pofe.sta- (ibiis Cdllafa infcrquiescere pa/ilnhim et roiiaivere, etc., (Aul. Gelling, Nacres ait. II, 2.) Gibbon, liorne, ch. 44 fcl. ISl.'J, V.)!. VIII. ]) 54).

" De uiôuie tiuns l'ancien droit goruiaiii^ut',. Mayor, I.e. Vol. II, p. 443.

L' Aiiturfii' PatrrncHi'. 77

3.— LES DROITS DU MARI.

Lu femme doit suivre son mari et ne peut quitter la maison sans son autorisation. ]jc mari peut la eliâtier mais sans la blesser. Il ne peut la tuer que s'il la surprend en flagrant délit d'adultère. Sans motit's suffisants, il ne peut la ravaler au rang de concubine. Il n'a pas non plus le droit de la lou<.*r à un autre liomme.

78 i: Aninritr P,i/n-uclh\

4.— LES DEVOIRS DES ENFANTS.

Ans>i lonotonips quo vivent les parents, c'est un devoir ])onr les enfants de leur témoi- gner Tobeissance et la piété filiale, ^ (^M ^'•*'"^"- choiin), et, cas échéant, de subvenir à leur entretien. 2 Le fils doit garder la maison paternelle, si ses parents ou grand-parents sont âgés de plus de 80 ans. ou sont faibles, ou malades, 3 à moins qu'un fils cadet âgé de plus de 10 ans n'habite avec eux. Les fonctionnaires sont particulièrement astreints à ce devoir. Mais si l'un d'eux prend ce prétexte poiu- quitter son poste, il est sévèrement puni.

Lorsque les parents, les grands parents ou le mari sont emprisonnés pour crime entraînant la peine capitale, les enfants, les petits enfants et la femme ne peuvent prendre part à aucune fête ni h aucune réjouissance.

1- Comp. riic'breu Kihbmtd mv waêm.

'-• Le respect filial est appelé la vertu fondamentale l Lnvv-i/ti. 1. 2. (Legjïe, Vol. 1. p. -2.) V. aussi E. Faber Lehrhes;riff des Confucius, nontrkonçr. 1872, p. 33 et snir, ainsi (jne fart. What is filial piety, de divers auteurs, dans le Jmtrnnl nf the (Itina Jir.iwh of the Boyal Asiatic Societtj Vol XX (IHSf)) p 11Ô-144.

3—L(,un-i/u, n', 19. (Legge, Vol. I, p. 35).

L' A 11 to n't i' raternelh'. 79

La désobéissance envers les parents et leur entretien insuffisant sont |)unis sévèrement, sur une plainte (l(''|)osée.i Les descendants ne peuvent élever aucune plainte contre leurs ascendants. Ils ne sont pas tenus de dénoncer les crimes qu'ils pourraient avoir commis, ou à paraître comme témoins contre eux. Sont . exceptés toutefois les crimes politicpies, tels que rébellion, haute-trahison etc. Cette exception s'étend à tous les membres de la même famille, même aux serviteurs et aux esclaves.

Toute la vie Chinoise est, en tait, basée théoriquement sur le respect filial. C'est le fondement du bien-être de la famille et c'est sur lui que s'appuient, à leur tour, la société en général, et l'Etat lui-même. ^

Après la mort des ji^y^ents, les descendants prennent leur place et s'efforcent de conserver leur mémoire sans tache. ^ Le premier devoir

1- D'après le Lévilique XX, 9, le Dmitéronome XX F, 20-21, XXV'ir. 1(), l(^s Prorerhc'S XXX, 10, le uiôpris envers les parents étnil, puni do mort.

5' Cdinp. Exode XX, 15, Deutéronovie \, 16; v. nussi Platon (é(l. Didoi), Vol. II, p 327. Hamburger, Enci/clopédie, Voî I, p 642 et suiv.

3- Le lils est, responsiii)le des dettes du iière jusfpi'à

eoncurence de riu'ritH.<»e, ^ M "P f^ ^ ilt "T* ?*Si fou Pchan /se te, fou tchnitse huiiaii, le tlis reçoit 1 liéiitaye du père, et paye les dettes.

8o L' Autorité Paternelle.

est trobserver ponctuellement le tenijjs de deuil prescrit, et d'accomplir exactement les céré- monies des sacrifices devant l'armoire des ancêtres et sur leurs tombes, i Le cerceuil doit êtr(^ enseveli, si possible, en terre natale. C'est alors seulement que les cérémonies des funér- ailles sont accomjilies.* ( ^ ^ V cheng-lïen^

Tous les peuples anciens ont considéré comme un devoir de famille sacré d'ensevelir leurs morts avec beaucoup d'honneurs, et de garder leur mémoire. Le respect filial à l'égard des défunts, était \\\\ devoir humain générale- ment répandu ( -tl jt-n.) A. Boeckli écrit ce qui suit sur les notions des Grecs et des lioinains à ce sujet '.^ "Le culte des morts dans

1 Loun-yu II, 5 (Legge, Vol. I, 11.)

"■ -l'a exemple montrera, quelles difficultés présente quelcjue fois ruecompllsseiuent de ce devoir. Un aneiêu Tnotiû de.s Douanes de Sliaugliai, ?^ J^ 7^ Fen^; l'eliun-kouaufï, était parti en 1>S78 pour le Kansou à rextrèine frontière N. O. de la (Jhine, pour y eliercher le cerceuil de son ])ère, et le transporter par voie de terre à Canton, .«ta province d'origine. Les diflicnltés du voyage, ainsi (jue les nombreuses cérémonies à a(.'com])lir, épuisèrent ù tel jioint les forces de ce fils consciencieux, qu'il succomba à la moitié de son voyage. Son frère prit sa jilace et continua la route jus<prà Canton avec les deux cercueils.

•'' A. Boockh E. Bratuschek, Encyclopédie et Méthixiologic des Scieucen Philulo^iques, •2me, Ed. de R. Kliis.Kinann, Leipzig 1886, p. 421 et suiv.

V Autorité Pateniellc. 8i

son ensemble repose sur la croyance à l'ininior- talité, croyance qui remonte aux temps les plus reculés. Dans la conscience populaire des Grecs, la conception homérique du monde, toute dirigée vers la vie céleste, avait rabaissé les âmes des défunts à l'état d'âmes sans être. Par contre, ils étaient l'objet d'anciens cultes qui honoraient les morts comme des héros et des bienheureux. Do môme chez les Romains, le culte des Dieux mânes."

Les idées des Egjqitiens sont décrites par H. Brugsch :* '^De môme que les peuples })rimitits de notre époque, particulièrement sur le sol du continent noir, témoignent leur respect aux morts, et croyent à l'influence de leur bien- veillance ou de leur haine à l'égard des survi- vants, d(; môme chez kis Egyptiens, les morts étaient l'olrjet d'une vénération particulière. Ainsi qu'aux dieux, on leur offrait des hom- maijes religieux. Il se créa un culte des morts complètement organisé, et exercé par des prêtres et des serviteurs sacrés." Plus loin, p. 183 : Une singulière et sans doute très an- ciemie conception des Egyptiens arrangeait

1- Dit Aegypiologiv, Luipzig, 1891, p. 180.

Sz L' Ant'jrilé Paternelle.

toute cette seconde existence d'après le modèle de la vie terrestre. Aussi meublait-on la tombe de tout ce que contenait autrefois l'iiabitation terrestre, même la cuisine, ainsi que de toute ce que le défunt pouvait considérer comme sa propriété mobilière."

Aussi peu claires, aussi nuageuses que les conceptions des Grecs, des liomains et des Egyptiens sont celles des Chinois, (pii témoi- gnent aux défunts le même intérêt familial (jue durant leur vie et les servent en conséquence.^

Ces conceptions religieuses des Chinois ne sont en général pas très aj)profondies, et leurs services des dieux dans les temples ont leur source bien moins dans leur foi en la puissance particulière de ce dieu, (jue dans l'espoir assez peu poétique d'un homme qui placerait son argent (le moins }»ossible, chez le ^îhinoi'^) sur les numéros d'une loterie. Ils croyent que les esprits invir-ibles des défunts planent autour de leur ancienne demeure et peuvent être favo- rables à ceux qui s'adressent à eux avec des présents ; mais qu'ils pourront aussi s^ Aenger de ceux qui les méprisent et les délaissent. La

i—Liki, Legge, Vul. II, p. 311.

V Autorité Paternelles 83

piété filiale est sans doute le pi'incipe dirigeant, mais étroitement joiiite à une certaine crainte et à la force de Thabitude.

Ce culte des morts des Chinois a été envisagé et condamné comme idolâtrie par la dernière conference des missionnaires protestants à Shanghai (1890.)

Voyons d'abord comment il se manifeste.

Chaque maison chinoise possède un autel, une armoire des ancêtres (|^^ i'mo, ^ Ifip] kia-se, ^ ^ hia f-anc/). On y ex])ose des tablettes en bois indiquant le nom, le rang, les jours de naissance et de décès des aïeux ( |l|l \% chen~pai, %^ ^ cïien^ tchov, ipl^ 7|c chen-moii ), que l'on considère aussi comme dieux domestiques, pénates (^fil^ f^ia- chen). Chaque jour, on brûle devant ces tablettes des bâtonnets d'encens^JI^ ^ ^ che-f'chen- hs/'ang, |^ ^ tching (keng) hsiang, des bâtons d'idoles), et cela avec force révérences ( ff- pai). Outre c-ette armoire, beaucoup de familles, en tout cas chaque clan, possè lent un temple des ancêtres ( ^ j||j twung-miao), sont ex})Osées des tablettes de ce genre, soit en bois (jpl|l7tC clieii-mou)^ soit en pierre ( ijil|l Ci chen-tehou).^

1- Un dessin de leur disposition se trouve dans la Chimi nrrieir. Vol. IV (187-5) p. 20G.

84 L'' Autorité Paternelle.

C'est dans ces temples que l'on célèbre au prin- temps ou en automne les fêtes de famille ou de clan, avec des offrandes de chairs, et d'autres solennités sur les tombeaux des ancêtres.

Le culte ou service des morts s'appelle ^- fîji "^ jjai-ehen-tchou,^ rendre ses devoirs aux tablettes des parents défunts, ou fl^ jjiJl ^ pai- ts(m-tsoun(^, faire une visite à ses aïeux ; ^ pai signifie rendre ses devoirs, s'incliner, soit faire une visite, (p. ex. ^ ^ pai-k"o, visiter des étrangers.) Le missionnaire anglais appelle le culte dt'S morts, ancestral worshij), ou : adora- tion des ancêtres. Se basant sur cette concej)- tion, Giles a également traduit dans son dictionnaire pai par to tcorslnp. adorer. Ici aussi, connue il arrive souvent, un mol mal choisi a donné une fausse signification à la chose elle-même.

1- Le mot Chen fllf, les esprits, les dieux, divin, jjuinatiirel, mystérieux (Giles), ne devrait dans ce cas januiis être employé pour Dieu. J'ai essayé de prouver dans un mémoire (China Review, Vol. VI 1877, p. 273) <jue Jl'rîî chang-ii est le seul terme exact pour le mot Dieu (en mandchou abkai-han, le maître du ciel, dont la traduition catholique est 5ci Hen-tchou). Je l'ai fait

, on traduisant les articles chang-ti et chcn du ^rand dictionnaire mandchou. Ce livre, aiupiel a collaboré l'Empereur Kien-loung, doit être iine autorité indisi-u-

' table dans ces questions de linguistique. Mon article

V Autorité Paternelle. 8^

Toutes les affaires de iaiiiille doivent être coinimniiqnécs aux esprits (-^ koa)^'^ et il est nécessaire de leur demander de les bénir (jji)î, ^ f-chou-tsoung). Les offrandes, (^ ^5 tchi-se) doivent être faites d'un coeur sincère, même aux ancêtres les plus éloignés (jH^SII^^IB ^ Ti]" ^ gfj{ tsoii tfiOUïKj sueî ijuen tcld se pou k'o j)OU VcheiKj. ' Au printemps, à la fête du Tchiiuj-minc/' (in ^ ^ on balaye proprement les tombeaux des ancêtres et on leur rend des visites solennelles''; on leur offre ensuite les chairs du sacrifiée, ainsi que dil })apier doré et argenté (:^iR|£ tcliin-yin- tcJie) sous la forme usuelle de barres ou lingots de métaux ( % ^ yuen-pao) ; de même, divers

n'a, du reste, pas encore été pris en considération, vu la term question toujours en suspens.

i- Comp. Li'ki, Leprje, YoUI, p. 78.

-■ Une des -24 subdivisions de Tannée; la fête tombe sur le Kinie jour de la 2de lune, environ en Mars.

3' Chez les Grecs et les Romains, le souvenir des morts était célébré par des sacrifices et des anniver- saires périodiques, v. A. Boeckb, I.e., p. 422. Les Juifs rendent aussi aux tombeaux une visite annuelle, (lu'ils appellent Jahrzeit. Cet anniversaire (haskârat ueschâiiiùt), forme une partie de leur liturgie synago- guale. Le jour de la Toussaint de l'Eglise chrétienne est aussi un reste païen de l'aurien culte des morts ; culte que les premiers apôtres trouvèrent trop profondément enraciné ]K)ur oser l'interdire, et qu'ils conservèrent sous une forme religieuse.

86 L' Autorité Paternelle.

objets en papier, des vêtements, des malles, dos meubles, des chevaux, etc., que l'on brûle devant les tombeaux à l'usage des âmes des défunts, (J:^ "iî %t IS/'?" tchienchao tche.y Voici une prière qui est récitée à cette occasion : "Nous sommes venus pour labourer ton tombeau, et témoigner notre reconnaissance pour ta bienveillante protection; nous te supplions d'acce])ter notre offrande et de rendre notre postérité heureuse el prospère." 2

La cérémonie se termine par un festin mortuaire, l'on consomme la viande des sacrifices.^

1- La coutume païeiiue de brûler des vêtements et autres objets lors des funérailles était permise chez les Juifs. La Bible en fait mention, (v. Sanhédrin, p, 256). On l'appelle .se?Y7)/i'â'/?, (v. Hamhnrger, SuppllI. p. 8.3). C'était évidemment un usage égyptien, (comp. H. Brugsch, I.e., p. 180.) Un des plus anciens usages de toutes les tribus germanicjues était de placer dans les tombes des morts quelque chose qui leur était cher de leiu- vivant, et dont ils s'étaient servi, v. II. Paul, Grundriss, Vol. I, p. 999. Dans ce siècle même, en Suède, on place dans le cercueil une pipe, un couteau de poche, et même une bouteille d'ean-de-vie, (\Yeiahold, tilt-nnrdisches Leben, p. 493) ; v. II. Paul, Grundris.i, Vol. I, p. 1000.

2- AV. A. G. Martin: Hanlin Papers, Second Series, 1894, p. 346.

3 V. A. Paul, Gnmdriss, Vol. I, p. 998. Nous trouvons partout cette idée que les morts participent au repas mortuaire; de nos jours encore, en Irlande, dans la garde des morts (icake.s).

L\lnton'h' Pa te nielle. 87

Tel est le euUe des morts oliinois, ou service (les anectres, on aneestval irorsJuj). La première (liseussioii qui éclata à son sujet, eut lieu déjà au 17me siècle. Les Jésuites, primitiv^ement les seuls missionnaires en Chine, ne trouvaient rien de j)aïen dans ce culte ; et, voyant comme il était ancré dans leur coeur, permettaient à leurs convertis de le continuer. À cette époque, le Christianisme était à la veille de conquérir toute la Chine. Mais survinrent d'autres ordres rivaux qui accusèrent les Jésuites de pratiques ])aïennes, à cause de leur trop grande douceur. On en appela au Pape et à l'Empereur. Le Pape se prononça contre le culte des morts; l'Empereur prit mal ce jugement, et le résultat en fut la ruine de la cause du (Christianisme en ( 'hine. Les catholiques, depuis, ont interdit le culte des morts à leurs«*dhérents.

Les missionnaires protestants furent long- temps indécis à ce sujet. Plusieurs voix s'étaient déjà élevées contre ce culte, lorsque, à la dernière conférence, en 1<SU0, on jiassa au A'ote sur cette question. Il fut alors ])roclamé: "Cette Conférence confirme la croA'ance que l'idolâtrie est une partie essentielle du culte des morts.'' {^Tliis ooufcrevcc- afirm the }>ellpf

88 r Autorité Paternelle.

that idohitry is an essential constituent of Ancestral Worship.) On y condamna on nicmc temps tons les nsa<i;es qui, outre lo vrai Dieu, reconnaissent un être quelcon(|ue connne (ligne d'adoration.

Le Dr. Yates^ attrilme au culte des morts les trois maux suivants :

1 " Les fiançailles des enfants dans leur âge tendre ; ce qui fait des millions de misé- rables pour toute leur vie". Constatons d'aljord (pie les moeurs et les usages influent considérablement sur la marche des idées de l'homme. Ce qui nous paraît dur et tyrannique ne l'est pas toujours pour le Chinois. Pour lui, le ntariage est sintplement une affaire ; rélément sensuel n'y participe jias, et, si possible, est considéré connne nuisible. Le mariage était autrefois envisagé de même chez nous," et les fiançailles d'enfants étaient absolument générales. L'amour romantique dans le mariage appai-tient aux temps modernes. Encore maintenant, ne le eonsidère-t-on ])as généralement connue nécessaire. On admet fort justement que l'estime mutuelle et des intérêts

1— Confuronce, ]). 612.

2— V. H. Paul, Grnmlriss Vol. JI. 2 j). -217.

VAuh>yitc Paternelle. Sq

i(leiiti(|iu's f:\ciHteiit uno vie (Mi conumin et ];i rciidiiiit plus aiséineiit lieureu.se que ramouv seul.

Noui* ne jiouvons ])as rendre le culte des morts responsable des fiançailles hâtives.

2 "La Polygamie, la source abondante do tant d'angoisses et de suicides."

La Polygamie est certes un mal : mais (die 'est encore en usage dans la majoriré du genre humain. Précisément en Chine, à mou avis, les angoisses et les suicides arrivent assez rarement ; car le mal est ancient, et les femmes ne le ressentent pas comme tcd. Tout en convenant que les causes })rincipales en soient généralement la stérilité de la femme et le désir de posséder des fils pour continuer le culte des ancêtres, ce n'est pas toujours le cas.

Les facteurs dirigeajits dans la polygamie peuvent, à parts égales, être recherchés dans l'amoin- du luxe, dans le désir de posséder une nondjreiise famille et d'ac(paérir ainsi une plus grande considération, dans la sensualité de riiomnie, et enfin dans le culte des ancêtres.

Avant de condamner d'antres peujdos, nous ferions \)\on de voir clie/, nous jusqu'à (juel ])oint nous sonunes oui'ris de c-c mal.

90 L"* Autorité Viitenielle.

En lisant la brochure de B. Bjornson sur la monogamie et la polygamie,* nous trouvons que l'idéal du mariage de Tliomnie avec lu femme n'a pas encore été atteint, et que, (citons un écrivain angl;iis), si nous avons passé la Pointe du Harem, nous n'avons })as encore doublé le Cap du Ttn-c.

3 "La lourde cbarge d'inq)ots qu'entraine l'adoration des ancêtres."

En comptant ce que dépensent chaque jour 400 millions de Chinois uniquement pour les bâtonnets d'encens, ^ nous trouverons certaine- ment une somme très honnête, (|ui, à notre ])oint de vue est une prodigalité, tout connue, aux yeux des Chinois, beaucouj) de nos dépenses. Mais que ces déjjcnses pour le culte des ancêtres pèsent sur les ('hinois connue un lourd fardeau, cette idée n'a pu germer (pui dans la fantaisie de certains enthousiastes ecclésiastiques.

L'histoire nous apprend (pu» des conférences religieuses et des conciles ont fait fausse route lorsqu'ils croyaient avoir trouvé la vérité

1 Kdit. ulleuiiniiU', HuHin, 1889.

-■ ('oiniiu' l'îi tait W. AVilliaiiKs, ^l'ukll". Kingdom, Vol I[, ]). 1^7!): il coiiiuio un dollar |)ar tôte et par an, soit un (<ital de 400 Millions de dollars.

L\4titofii<; Paternelle. 91

absolue, et je crains (|ue cefte C'ontereiUH^ n'ait i}»a.s tait exception à la iè.;le. Il e>-t ] il us cpu? douteux cjue l'idolâtrie soit un élément essentiel du culte des morts. L'idolâtrie est cependant bien l'adoratioi\ d'idoles ou irimat>es, en général de tout ce (jui est oeuvre de l'honnne. et ijui n'est pas Dieu. Si donc les Chinois adorent les morts connne des idoles, ils adorent aussi leurs parents vivants, puisque la cérémonie mortuaire n'est que la continuation de l'amour filial c|ue l'on doit témoigner aux vivants. Le Llki^ dilîérencie connne suit le culte de Dieu et le culte des ancêtres : " Dans les offrandes à I Dieu, nous a\ons la plus haute expression de la dévotion,, dans celles du temple des aïeux, rex[)ression la plus élevée de l'humanité." Ce culte ne renferme^ aucune adoi'ation dans le sens que nous attachoji;; à ce mot. C'est une religion purement extérieure, et dans rensemhle de son caractère ce n'est qu'une cérémonie connnémorative. Mais cet usage est si pro- fondément enraciné dans le coeur du Chinois, qu'il ne pourra en être extir[)é ([ue peu à peu. Un vrai converti au Christanisme abandonnera rapidement les superstitions qui se rattachent à !■ Legge, A"ul. I, p. 41;3.

92 V Autorité Paternelle.

ce culte ; la forme extérieure de cette eoiituiue i^eule lui restera clicre ])en(lant quel([iie tennis. Les Mahometans (liiiiois nous en offrent un excellent exemple ; le culte des ancêtres ne leur a jamais été interdit, et ils ne le pratiquent plus aujourd'hui.

L'ancienne Eglise était sous ce ra])])ort beau- coup })lus sage ([ue les missionnaires de nos jours. Les anciens usages (pii ])araissaient dangereux ])our la foi lutuvelle, nuiis dont rinterdiction eut été imprudente, ont. été changés en ictes religieuses. L'Angleterre et l'Allemagne nous en offr(>ut de nombreux exem[iles. (Y. aussi Beda, Uhl. Kcd. 1, 30, (>d. Holder.)

Dans le JRecord of fhe Conference ([). 010-31), le Dr. Martin exhorte à la tolérance ; le point de vue religieux est défendu pai- le Dj". H. Blodget (p. 031-54). Le Dr. E. Faber a serré à fond et résumé la question, p. 054-55.

L'Lide anci(Mine possédait un culte des ancêtres analogue à celui des Chinois ; je no possède aucun documeiit au sujet de son état actuel. ^

1- W. Caland, AU-wdischcr Ahnencultns. Le Çradda, expose d'après les dilloreutes «'colcs. Leiden, 189.'}.

L' Autorité Paternelle. q^

5.— L'ACQUISITION DE LA TUISSANCE PATERNELLE.

Jjîi jn(f)'ia poffistas s'acquiert par le ninria^e, par ongcndrement, par adoption on par achat. Cette dernière espèce n'est pas différente des trois autres. Lorsqii'une personne qui acquiert de l'une de ces manières la puissance paternelle, est soumise elle-même à cette puissance, elle l'acquiert pour son 2''<^^'''.Àt'""'''(^*'-

Par le mariage, la femme devient in munit s de son mari, ou soiis Tantorité de son |ja/<^r familias, vu qu'après son mariage elle appartient à la famille de son mari.

Par rengendrement, 1^^ enfants rentrent sous rautorité paternelle, qu'ils soient nés de réj)ouse o\\ d'une concubine.

L'adojjtion est la troisième manière. Cette forme, particulièrement importante en Chine exige une discussion jdus étendue.^

!■ V. G. Jamicson: The Ilistory of Adoption und itn Halation to Modern Wilh^ China lieciew, \'ul. XV III (lt<S9) p. i;3G-Hô.

04 LWuturité ratcnicUc.

Un lionune ])eiit adojiter une personne comme fils ou fille, ou s'il a eu autrefois des fils, comme ])etits entants, mais non comme frère, épouse ou concubine. 1 Pres(|ue toutes les adoptions se ])roduisent dans les familles sans enfants, et, en majorité, ce sont des a(lo})tions de fils.- Le Chinois api>li(iue le même ju'incipe (|ue l'ancien Grec: "L'extinction d'une famille doit être évitée, car, par suite de la destruction de la maison, les morts ont })erdu leurs lionneiu's l'cligieux. les dieux familiers leurs sacrifices, le foyer sa fiannne, et les ancêtres leur nom au milieu des vivants."

La plus ancienne ad()})tion connue en (^liine, aussi haut (jiie remontent les relations histo- riques, est celle de Choun qui (en 2220 av. J.C) a été reçu dans la famille de l'Empereur Yaou, dont il épousa les deux filles.

L'ado])tion, comnu^ le mariage ou l'acquisition des esclaves, peut s'effectuer ])ar voie d'achat. ('clà exige un contrat sont insérés, mais d'une façon différente, les mots : Femme, Fils

1- C(imp. 1. 37, pr. D. de adopt.. 1, 7.

- D'aj)rès le code de IMimu (IX 1 27-1 59), rilindou considère oomuie son devoii- religieux d'avoir un fils, ]):ir l((|Mcl il ])iiye sîi dette vis-à-vis de ses ancèlrcs. !S'il reste sans enfants, il doit en ado])tcr un.

L\4ufon'f(i Paternelle.

ou Esclave. La forme la ])lus comninne est radoption d'un neveu par un oncle sans entants; c'est généralement le [)lus jeune des deux neveux' qui abandonne la tamille de son père, et dont le fils devient le petit-fils de l'oncle adoptif. N'y a-t-il qu'un seul neveu dont lo devoir est de continuer la tamille de son père, il doit prendre une seconde épouse (^ tchi), dont les fils seront reconnus connue les descen- dants de son oncle. Un neveu de ce genre est astreint à un double culte des aïeux et s'appelle: Un fils avec double temple des ancêtres, (—^-p Hlf)^ i tse choitang f'iao.) Il prend le deuil pendant trois ans pour son père- adoptif, et pendant une année pour ses })ropres parents. S'il ne laisse qu'un fils, celui-ci, comme son père doit épouser deux femmes ; les fils de l'une sont les descendants de s^on grand-j ère, ceux de l'autre perpétuent la famille de son oncle. S'il a deux fils, le temple des ancêtres est de

1 C'est de cette fa<;on que le Rdi de Corée actuel est arrivé au throne. Son père, le fière cadet du Roi précédent, avait donné ron i)lus jeune fils au lîoi, eomuie fils adoptif. À la mort du Roi, ce fils adoptif devint Roi lui-même, et ptndant sa minorité, son père était lo Récent du pays ( ;;^vB'C^ tu-yvcn-t'chun, prononciation coréenne, tui-wun- huiiiij.

96 IJ Autorité Paternelle.

nouveau complété (^jfi^^ f'clieng-Viao). ("csh le seul cas ou le Chinois pui.sse avoir deux épouses à la fois (^ th-ld).

S'il n'y a ui fils, ni neveu, mais une fille, on tecoit un gendre dans la famille. Celui-ci quitte sa propre famille, sans être préci.séuient adoi)té (fS i^ tchao-hsu, inviter un gendre). De même une jeune fille peut venir dans la maison eouniie la fiancée du fils ; elle se marie alors sans la cérémonie du palanquin rouge, car elle n^a pas à quitter la maison.

Comme il est interdit aux fonctionnaires d'occuper un emploi dans leur province d'ori- gine, on utilise l'adoption pour éluder cette restriction- Ce fonctionnaire est adopté par une famille du même nom dans une autre province. Il acquiert ainsi droit de cité (|^ tchi) dans la province de ses })arents adoptifs, et peut alors accepter un emploi ([uns une autre. On se sert du même procédé en cas de saisi(^ de la fortune pour cause de crime commis ])ar de« proches parents.

Le motif ordinaire de rado])tion oM- la continuation de la famille ( ^^ ^^ ^ tch/e- tsoung-tëe). L'a(lo])tioi\ de parents du coté paternel s'nppelle j^ |1| (('•r/ie)iff-tcIi/\ recevoir

U Autorité Paternelle, 97

la succession) ou 3^ ^pj (kouo-se, changer comme héritier) ou j^ fig, (kouo-se, chancrer le culte des ancêtres). 11 y a une différence entre cette adoption et celle d'un étranger ( H ■^ i-tse, ^ -^ tchi-tse, ou ^ -^ yang-tse)- Pour autant que la première sera possible, peu de Chinois auront recours à la seconde. L'adoption de parents du côté maternel s'appelle 1^ ^ kouei-tsoung,, retourner aux ancêtres.

DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ADOPTION.

L'idée fondamentale de l'ado j)tion Chinoise est de prendre, connue enfants, ceux de familles du même nom, car, autrement, d'après l'opinion chinoise, les differences de famille s'effaceraient.

On ne cite pas de conditions particulières pour l'adoption,! quoiqu'il soit d'usage que celui qui adopte soit plus âgé que l'adopté. Les enfants trouvés en-dessous de trois ans peuvent être adoptés sans autre forme.

11 est jjermis de renvoyer l'adopté et de procéder à une seconde adoption. -

1- En droit romain, 4, J. de adopt 1, 11), l'adop- tant devait être 18 ans plus âgé que son fils adoptif (c< nip. 1. 40, § 1, D. de adopt. 1, 7.

2- Ce que le droit romain n'autorisait pas. 1, 37, § 1 D. de adopt. 1,7.

98 U Autorité Paternelle.

(.•o»ime la femme, après la mort de son mari, ac'(|uiert ses droits, elle a aussi, par le fait celui d'adopter.! Elle doit cependant obtenir le consentement du plus proche parent de son mari défunt ; cela, soit pour Tadoption, soit ]»our la datio in adoptionem. Elle a le droit de s'o])poser à ce que les fils légitimes ou adoptifs de son mari se donnent à d'autres parents contre sa volonté (arrogation).

On ne peut adopter son frère cadet ou son oncle, même si celui-ci est plus jeune que son neveu. Pour cette même raison, un oncle ne peut adopter un neveu plus âgé que lui.

Un cas intéressant est celui d'un Européen qui voulait adopter ses enfants illégitimes, nés d'une mère chinoise. D'après les lois de son pays, ce n'est que par le mariage qu'il pouvait léiïitimer ses enfants, du Avivant de la mère. Mais la Chinoise l'avait quitté ; elle était introuvable. On s'adressa aux autorités chi- noises pour obtenir la démission des enfants

1- Comme les anciennes Ecryptiennes Mayers I.e. Vol.11, p. 427; mais non les Romaines, § 10, J. de adopt. 1.11; Const. 5, C. de adopt. 8, 48 : mulierem quidem, quae nec suos Jilios hubet in potestate, aîTogure non posse certnm est.

U Aiitfirité Paternelle. 99

comme sujets Chinois. Ceci accordé, rien ne s'opposait à l'adoption par leur ])ère de ces entants presque heimathlos (sans patrie).

COXDITIO.VS SPÉCIALES DE L'ADOPTION ET DE L'ARROGATIOy.

Quiconque veut se donner en arrofj;ation, doit demander le consentement de son ancien pafer familias. S'il a des frères aînés vivants, ceux- ci doivent également y consentir. Du vivant de son père, un fils ne peut se donner eu arrogation, même sans son assentiment ou celui de ses parents que si son père est aliéné ou indigent, et que, par l'arrogation, il acquiert les ressources nécessaires à sou entretien. Si le père habite à une grande distance, le fils peut, il est vrai, se donner, mais le père peut le réclamer à son retour.

La dath) in adoptionem est eu réalité une vente qui exige l'assentiment du pater familias. L'adopté ne doit pas nécessairement être consulté, à moins qu'il ne soit fonctionnaire. j\Iais dans la prari([ue, il n'arrive jamais qu'un ills adulte, marié, soit donné en adoption contre sa volonté. En théorie la femme de l'adopté suit

loo U Autorité Paternelle.

i>on mari ; mais les enfants demeurent dans la famille î^w pater fam'd'ias.^

Un homme qui a des fils ne peut adopter un étranger comme leur frère aîné, mais bien comme petit-fils, c'est à dire comme fils de l'un ou de l'autre de ses fils légitimes ou adoptifs. Après sa mort, ces derniers peuvent annuller ce genre d'adoption.

Après la mort des parents, les frères peuvent donner en adoption leurs soeurs aînées ou cadettes ; toutefois non contre leur volonté.

Même après la mort du mari qui n'a laissé aucun héritier mâle, ses parents ou ses amis peuvent adopter pour lui un fils posthume. On donne dans ce cas la préférence à un neveu du. défunt. Par grâce spéciale, l'Empereur se charge de ce devoir pour les princes et hauts dignitaires ; mais dans tous les cas, on doit demander le consentement des parents mâles du défunt,- Cette manière de procurer un hériter

1- En droit romaiu, les enfants d'un aiTOjïé suivaient leur père, tandis que ceux d'un adopté restaient près de leur irrand-])ère, 1. 2 § 2, T>. de adopt. 1, 7 1.40 pr. D. de adopt, ib.— 1.26, 27 D. ib.

2- Cette adoption posthume était aussi connue des Grecs: "afin que la famille ne s'éteijjfue pas". \ . Majer, 1.0. Vol. II p. 429, il cite Démostliène et Isaeos.

L\hifnritf' Paternelle. lOI

au mort rend inutile le Lévirat qui rom])lit co but chez les Juifs et les Hindous.

LES EFFETS DE L ADOPTION ET DE V ARROGATIoy.

En Chine les effets sont identic^ues dans les deux eas.^ L'adopté devient agnat de tous les agnats de l'arrogant ou de l'adoptant. En somme, l'adopté a une meilleure position que l'enfant lui-même ; car il ne peut être vendu sans le consentement de ses propres parents, à moins qu'une seconde adoption ne soit d'une réelle utilité pour l'enfant. Dans les héritages, les fils légitimes on adoptifs passent avant toutes les filles. -

Si, après l'adoption, le père a des fils, de sorte que le motif primitif de l'adoption disparaît, celle-ci peut être annuliez. *^i l^^? parents de l'adopté consentent à reprendre leur enfant. Mais l'adoptant doit conserver l'enfant s'il n'y a aucun membre de sa famille, chez lequel il puisse retourner. Des fonctionnaires seuls

]■ Ce qui n'otait pas le cas en droit remain, 1. 1, 1. 23 D. de adopt. 11, 7; § ô C. de adopt. 8, 48 ; S 13, J. de hered. 3, 1.

2- V. Cil. Alabaster, Tlie Law of I-nheritnnce, China lievietv (Vol. V 1 876 p. 1 9 1 - 1 !)-5.)

I02 V Aittorité Paternelle.

peuvent, de cette façon, être laissés sans famille. L'enfant adoptif est considéré par ses nou- A'eaux parents comme leur propre enfant. Leur consentement est nécessaire lorsque celui-ci doit commencer à porter le deuil de ses propres parents. Les fonctionnaires ne peuvent pas porter deux fois le deuil de trois ans, mais seulement pour leurs parents adoptifs. Car pendant la période de deuil ils doivent résigner leurs fonctions.

L' Autorité Paternelle. lo^

LA CESSION DU POUVOIR PATERNEL.

Après la mort du père, son autorité passe aux mains de la mère ; à la mort de celle-ci, elle revient au fils aîné qui est investi de leurs droits sur ses frères cadets et sur ses soeurs.

Du vivant du père, cette autorité ne cesse que si le fils devient fonctionnaire. Dans ce cas ce n'est que par suite d'une autorisation impériale que le père peut exercer sa puissance. Comme nous l'avons dit, le fils devient presque sui juris, si son père est aliéné et indigent à la fois.

Sauf le cas le père se donne lui-même en arrogation, de sorte que ses enfants passent &ous l'autorité de celui qui ^p l'arrogé, le pouvoir paternel ne cesse d'après sa propre volonté, que dans les cas suivants :

1. Par la vente pour une adoption, })ar laquelle son fils acquiert des droits agnatiques dans la famille de son père adoptif.

2. Par la vente d'une fille par le mariage ; ('('Ile-ci devient agnate dans la famille de son mari et passe en son pouvoir.

104 V Autorité Paternelle.

. 3 Par la permission d'entrer dans un ordre religieux. L'enfant perd, par là, son nom patronymique et sort de la communauté de la famille ( Jij ^ t'chou-kia).

4 Par Texposition des enfants dans leur âge tendre. Celui qui les trouve peut, sans autre, les adopter légalement s'ils ont moins de trois ans. * Les enfants plus âgés ne peuvent être exposés, et le père ne peut choisir qu'entre les trois premiers moyens s'il veut se débarrasser de son enfant.

Contrairement au droit romain,* le père Chinois peut résigner sa puissance paternelle, même contre le voeu de ses enfants.

L'émancipation, dans le sens du droit romain, par laquelle le fils devient sut jv7'is, n'existe pas en Chine. Après la mort du père, la fille peut devenir suî juris si elle est veuve et a des fils. Le fils ne le devient que s'il possède une famille.

1- Const. 2, 4. C. de infant, expos. 8, 52. Nov. Iô3, cl. (non uloss.)

2- Not}. 89 c. 11, pr. : .where ju.'i patriae potestatis invitis JiLiis non per?nis.su}n est putnhus.

C— DE LA TUTELLE.

Lorsque les enfants, à la mort de leurs parents, sont encore très jeunes (en dessous de 7 ans), et qu'il n'y a pas de chef de famille qui, de plein droit, puisse exercer la puissance paternelle, celle-ci revient à un des parents mâles du même nom ( [p] M ^i M ^^oumj hsing Vchin-f'chi); à moins qu'il n'y ait une tutelle instituée testamentairement. S'il 'n'y a point de parents de ce genre, on en choisira un d'un autre nom de famille ( ^\> ^_J fjj, j^ icai-hsing f'chin-f'chi). Il est presque impossible en Chine de se trouver sans quelque parent de ce genre.

Mais si, après la mort des parents, personne ne veut assumer volontairement la patrla potes- tas^ on nomme un tuteur. ( jK f-o-kou, confier un orphelin à quelqu'un). Celui-ci s'appelle !^ |t ^ :^ cheov to kou tche.

io6 De La Tutelle.

Le tuteur possède toute la puissance pater- nelle, et la conserve sa vie durant (sauf les exceptions indiquées plus haut). Il administre la fortune de l'enfant pour lui, mais il en a la jouissance.

Lorsqu'une veuve se remarie, les enfants du premier mari sont sous l'autorité dr second. Si, avec l'autorisation de son époux, elle les fait rentrer dans la famille de son premier mari ( jlll -^ B^ ^ fcou-tse kouei tsming, l'orphelin revient chez les ancêtres), on leur nomme un tuteur.

Aucun mariage ne peut se conclure entre tuteur et pu[)ille, (voir plus haut les empêche- ments au mariage).

^i^P^

TABLE DES MATIERES.

ERRATA.

Page 25. Note 2, ligne G, lisez : et qui daprè-s. 27. 1, G, au lieu Je Cliikino:,

lisez : Cboukiuo-. 29. ligne 18, lisez: incestueuses. 31. 3, lisez : A'ol. X. 33. 19, au lieu <le $]^ ^ ^J, lisez : ^ ?i Pi f 'J-

1 Pour cause de ])arenté

2 Pour d'autres causes

c Effet des Empêchements Mariaire ....

3 Les Fiançailles .... a Le Contrat .... h Les Effets des Fiançailles e Dissolution du Contrat

\ Le C*clcl)ration du Maria <i"e

31

38 40 40 43 45 4C

io6 De La Tutelle.

Le tuteur possède toute la puissance pater- nelle, et la conserve sa vie durant (sauf les exceptions indiquées plus haut). Il administre la fortune de l'enfant pour lui, mais il en a la jouissance.

Lorsqu'une veuve se remarie, les enfants du premier mari sont sous Vnnf<^ritp rin go.^.rii-> / 1

'^^13^

TABLE DES MATIERES.

Avant-Propos 1

Préface 4

Introduction 7

A. Le Mariage

1 Généralité.s 16

2 Les Conditions requises pour le Mariage

a Empêchements Absolus au Mari- age 22

h Empêchements Relatifs du Mari- age 25

1 Pour cause de ])arenté

2 Pour d'autres causes . .31

c Effet des Empêchements au

Mariage 38

3 Les Fiançailles 40

a Le Contrat 40

h Les Effets des Fiançailles. . . 43

c Dissolution du Contrat ... 45

4 Le Célébration du Mariage ... 40

5 Des Kap])orts entre les Époux . . 53

6 La Dissolution du Mariage , . . 58

7 La Bigamie 02

8 Polygamie et Polyandrie .... 63

9 Le Mariage en secondes noces et la

violation du deuil G9

B. L'autorité Paternelle

1 Généralités 71

2 Les Droits de Parents 75

3 Les Droits du Mari 77

4 Les Devoirs des Enfants .... 78

Des Conditions Générales de l'adop- tion 97

Conditions spéciales de l'adoption et

de Tarrogation 99

Les effets de l'adoption et de Farrog-

atiou 101

La Cession du pouvoir ])atornel . . 103

C— De La Tutelle 105

REPERTOIRE ALPHABETIQUE.

Adoption 9, 24, 25, 93. et suiv.

(posthume) . 31, 100.

Adultère 32, 38, 53, 58, 77.

Ancêtres (autel desj . 48, 80, 83.

(culte) . . .64, 83 et suiv.

(temple) . . 83.

Arrhae sponsalitiae . . 40.

Autorité paternelle . . 53, 54, 71 et suiv. 93.

Belle-soeur . (mariage

avec la) 29 et suiv.

Bigamie 38, 62.

Charivari 50.

('hiking 8, 18, 24, 42.

Cbouking 9, 27.

Choun, Empereur . . 25, 42, 94.

Clan 72 et suiv. 83.

Concubinage , . . . 21 et suiv.

Concubine . . , . 21 et suiv. 52.

Connubium . . . . 21 et suiv.

Corée 24, 36, 67, 95.

Demoiselles d'honneur . 50.

Dettes de la femme . . 55.

Deuil 10 et suiv. 31, 49, 69 80.

Dieu 84.

Disparution ( Déclara- tion de) 61, 69.

Divorce 53, 58 et suiv.

Divorce (lettre de) . . 60.

(plainte en) . 60. Domestiques . . . .9.

Domicile (changement). 56.

Dot 51, 55.

Emioration des femmes 56.

Enfants (devoirs) .

. 78 et suiv,

illégitimes .

. 60, 72.

mineurs . .

. 32.

Enlèvement . . .

. 44.

Ensevelissement . .

. 80.

Epouse 20 et suiv. 51, 62,

Epoux 53 et suiv.

Esclaves 14, 33, 37, 71.

Eunuques 23, 24.

Exposition des enfants . 75, 104. Famille 7 et suiv.

(chef) .... 20, 32, 41.

(nom). ... 9, 27.

Fiançailles

( breuv des) .... Fonctionnaires . Funérailles (festinj Héritage . . . Horoscope . Inceste .... Infanticide . . Lenocinium . Levi rat . . . Liki

Lois et coutumes Mahometans . Mandchous Manus mariti . Mari .... Mariage . .

conclusion

contrat .

courtiers

demande de con- clusion empêchements en 2*** noces , lois .... présents Meniïtseu

40, et suiv. 88.

ofe

48.

34. 96, 102.

86.

55.

41, 46.

29, 38. 75, 104. 56.

30, 101.

18, 25, 33, 42, 46, 48, 50, 82, 85, 91.

7 et suiv.

30.

14, 15, 21, 2S.

53.

■2C^, 93.

16 et, suiv. ,

46 et, suiv.

40, 46. ,

38, 42.

43.

22 et suiv.

30, 33, 37, 69, 106.

19.

34, 40, 44, 46.

25, 42, 64.

Mésalliance .... 35.

Morts (culte) .... 65, 83 et sniv.

Mortuaire ( Declaration

du mari) . . . .61, 69.

Nau-fang 50.

Niyoga (hindoue) . . 57.

Noces 46 et suiv,

Noblesse 35 et suiv. 37 67.

Palanquin 50, 52.

Parenté (degrés). . . 10 et suiv.

Patria potestas . . . 71 et suiv. 93.

Polyandrie .... 67.

Polygamie .... 63—66, 89.

Prêtres 19, 37, 104.

Puberté 22, 23.

Rang (différences de) . 20, 35.

Religieuses .... 19, 37, 104.

Sauvages 39.

Tutelle 105, 106.

Tuteur 32, 105, 106.

Valetaille 9.

Veuves 30, 33, 34, 37, 69

Yaou Empereur . . .25, 94.

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Imprimerie, A. Cunningham & Cie., Shanghaï.

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