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JOURNAL

DES AVOUÉS

ou RECUEIL CRITIQUE DE PROCÉDURE C[YILE,

GOinfERCIALE ET ADlllWRATIVE; Par CHAUVEAU ADOLPHE,

AVOCAT A LA CODR d'APPEL DE TOCLOUSE, PROFESSEUR DE DROIT ADMINISTRATIF"^ CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEDR,

AUTEUR DU COMMENTAIRE DU TARIF , DE LA 3* ÉDITION DES LOIS DE LA PRO- CÉDURE CIVILE, DES PRINCIPES DE COMPÉTENCE ET DE JURIDICTION ADMI- NISTRATIVES, DU CODE d'instruction ADMINISTRATIVE, DU CODE FORESTIER EXPLIQUÉ, DU CODE PÉNAL PROGRESSIF; L'UN DES AUTEURS DE LA THÉORIE DD CODE PÉNAL, ETC.

nmvxMÈiiE SERIE!. L 1 B R A R Y

TOME SIXIEME. Tome 77' de la collection. 41' année.

PARIS,

LE BUREAU DU JOURNAL EST PLACE DAUPHIIVE, 27,

A LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE JURISPRUDENCE

DE COSSE, iMPRrWEDR-EDITEUR

des Loit de la Procédure civile, des OEuvres de Pothier-Bugnelf etc.

18 52.

Les cahiers sont déposés, conforaiément à la loi ; toute reproduc- lion d'un article de doctrine , dissertation, observation, on qiiestiou proposée, sera considérée comoie contrefaçon.

Impr. de Cosse et J. Dumaine, rue Christine, 2.

JOURNAL

DES AVOUÉS.

ARTICLE 1183.

Revue (sntttêeiie tle JuB^isiirtteience et tie tioe-

ts'ine.

I. J'avais annoncé l'an dernier (art. 994) que je compren- drais dans ma revue annuelle non-seulement la notice des dé- cisions importantes insérées textuellement chaque mois, mais «ncore une analyse critique des nombreux arrêts dont les mo- tifs ne sont, le plus souvent, que la reproduction de la question Jugée, ou qui tranchent des questions d'un intérêt secondaire.

Dans le cours de 1851, j'ai consacré 173 pages à cette revue, et j'ai analysé plus de six cents décisions.

En 1852, je suivrai ce plan qui a été approuvé par mes Lec- teurs. Pour que ma revue soit plus complète, et puisse embras- ser la jurisprudence de toute l'année, j'attendrai, avant de la commencer, que les arrêts de 1851 soient entièrement publiés. Le premier article de ce travail ne paraîtra que dans mon cahier de mars ou d'avril. Jusqu'à cette époque, j'aurai le temps de recevoir les documents si précieux que chacun de mes Abonnés voudra bien m'envoyer en parcourant les jugements rendus par le tribunal près duquel il exerce ses fonctions, et en réunis- sant les questions délicates que soulève la pratique journalière.

n. La édition des Lois de la Procédure civile contient un commentaire de la loi nouvelle de 1841 sur les ventes judi- ciaires. J'ai cru devoir publier successivement des articles dans lesquels j'ai examiné la doctrine et la jurisprudence des dix années qui ont suivi la promulgation de cette loi. J'ai con- sacré à ce travail important 247 pages, dont plus de moitié en petit texte. J'ose dire que c'est un complément nécessaire de mon ouvrage.

4 ( ART. 1183. )

Un projet de loi sur les ventes judiciaires a été présentée l'Assemblée législative. Il y a eu unanimité dans la presse ju- diciaire pour repousser des innovations malheureuses. J'ai exa- miné les principales dispositions de ce f)rojet, p. 123 et 441, art. 1025 bis et 1122. Sera-t-il voté en toi*t ou en partie? Je serais porté à croire qu'il sera oublié au milieu des graves préoccupations politiques qai dominent notre situation. (1)

îlî. Les craintes que j'avais exprimées (p. 10) en ce qui concerne la proposition de l'honorable représentant de la Haute- Garonne, M. Dabeaux, sur lesconseils de préfecture, ne se sont pas réalisées; l'Assemblée nationale l'a renvoyée au conseil d'Etat, qui a rédigé un projet dont j'ai inséré le texte dans le cahier de février. M. Boulatignier, l'un des membres les plus savants du conseil, a accompagné ce projet d'un rapport consi- dérable qui révèle une immense érudition, et sera fort précieux pour la saine intelligence de la loi. Une commission a été nom- mée, et M. de Larcy a déposé son rapport le 4 juillet dernier. Je n'adopte pas toutes les idées du projet qui va être inces- samment soumis à la discussion, notamment la suppression d'un commissaire du Gouvernement, la suppression de la défense orale dans les affaires les plus importâmes, telles que celles re- latives aux travaux publics, et surtout la compétence accordée aux conseils de préfecture de juger toutes les affaires qui ne sont pas déférées par une loi à un autre tribunal administratif. Mais il faut espérer que les anciens avocats au conseil d'Etat, les anciens administrateurs et les jurisconsultes éminents qui siègent à l'Assemblée, rendront à la loi sa véritable physiono- mie, et éclaireront leurs collègues sur la nécessité de faire une loi conforme aux vœux depuis si longtemps exprimés par ceux qui enseignent ou pratiquent la science administrative.

IV. M. Rouher, ancien mmistre de la justice, a présenté une proposition sur la difficile question d'un tarif pour le nota- riat. J'en ai donné le texte dans le cahier de mars. La com- mission d'initiative parlementaire a proposé de la prendre en considération. S'il y a quelque chose à faire, on doit recon- naître qu'il est fort délicat d'appliquer des règles uniformes à l'appréciation des honoraires pour des actes dont la variété est infinie. L'auteur de la proposition s'est borné sur le point le plus important à demander qu'un règlement d'administration publique déterminât, par ressort de Cour d'appel et par arron- dissement, les honoraires qui seront dus aux notaires pour tous actes de leurs fonctions, frais de voyage, droits d'expé- ditions, communications d'actes et autres droits divers. Il eût

(1) Mon observation était écrite avant la publication du décret du 2 décembre du Président delà République ; je crois pouvoir la maintenir.

( ART. 1183. ) 5

été à désirer que cet honorable représentant indiquât les prin- cipales bases sur lesquelles devrait reposer ce règlement qui confierait au pouvoir exécutif une mission que peut-être le législateur devait seul remplir.

V. L'année 1851 s'est écoulée sans qne la propriété des of- fices ait obtenu le bienfait d'une loi. Elle reste encore soumise à l'arbitraire de l'administration et aux incertitudes de la juris- prudence. Cependant, dans la discussion de la loi sur !a réforme hypoi.hécaire, on a bien voulu se souvenir de cette valeur mo- bilière qui s'élève à plus d'un milliard. Nous trouvons dans le Moniteur du 12 décembre 1850, n'^ 346, que l'Assemblée a adopté un article ainsi conçu : « Un privilège appartiendra au « titulaire d'un office sujet au cautionnement qui a fait agréer c( un successeur, sur le prix de cet office, on sur l'indemnité «t dont le 'paiement aura été autorisé par le Gouvernement, en « cas de révocation du successeur, à la condition de rendre son « titre public, en le faisant transcrire sur un registre spécial au « greffe du tribunal civil , dans le mois de l'installation du «nouveau titulaire; la mainlevée de ce privilège sera donnée « par acte authentique et mentionnée un marge de la transcrip- « tion du titre. »

C'est un premier pas dans la voie de l'application aux offices des règles du droit commun. On ne conçoit vraiment pas com- ment, à une épo(]ue la propriété est si violemment attaquée par d'imprudents novateurs, une loi si facile à faire n'est pas adoptée par l'assemblée des représenliints de tous les genres de propriété. Toutefois, il faut recoimaître que les titulaires d'office ont le tort bien grave de ne pas provoquer eux-mêmes la présentation d'une loi. Ils semblent redouter l'examen du principe : c'est une erreur. Jamais temps n'a été plus favorable pour user, comme je leur ai dit si souvent, de leur influence légitime afin d'obtenir ce que je regarde comme si utile à la tranquillité de leurs familles. Encore une fois, que tous les offîv ciers ministériels se réunissent et veuillent agir, et leur succès est certain, parce qu'ils ne demanderont que justice et égalité devant la loi.

VI. J'ai rapporté dans mon cahier de mars, p. 144, art. 1026, le texte de la loi sur l'assistance judiciaire, et dans le 'Cahier d'avril, de précieuses observations de M. Dorigny, avocat à Paris. Les commissions dont a parlé cette loi sont organisées dans tous les arrondissements, ainsi que près les Cours d'appel et la Cour de cassation. Les demandes se sont présentées en très grand nombre, mais il a été facile de distinguer les récla- mations légitimes auxquelles devait être appliqué le bienfait de la nouvelle loi.

6 ( ART. 1183. )

C'est un commencement d'amélioration du régime légal qui régit la petite propriété. On ne doit pas en rester là. Je ne ré- péterai point ce que j'ai dit (revue de 1850, p. 9 et 10). Mais je me permettrai encore de faire observer qu'appliquer les mêmes formes de procéder, les uiêmes droits fiscaux, quand il s'agit d'une succession de cent mille francs, ou de cent francs, ce n'est pas de l'égalité, > Avant de donner au pauvre un défenseur dans les procès, dirai-je encore avec un de mes honorables amis, n'est-il pas nécessaire de lui accorder des me- sures conservatrices de son avoir, quelque chéiif qu'il puisse être ? »

VIÏ. M. le garde des sceaux a présenté la statistique de la justice civile de 1849 (1). On connaît mon opinion sur ce genre de travail, dont j'ai déjà signalé souvent les inconvénients et les avantages (1850, p. 6 et 7). J'ai été heureux de trouver la confirmai ion des idées que j'avais émises l'année dernière sur les causes de la diminution et l'augmentation des procès dans le rappiirt de M. le ministre, et dans une appréciation savante de ce rapport faite par M. Ginouilhac, docteur en droit [Revue de législation). "S^'oici comment M. Ginouilhac s'est exprimé :

« La statistique judiciaire de 1849 offre pour les procès civils « la même augmentation que nous avons déjà constatée pour « les procès criminels. Mais les causes de l'une et de l'autre « sont différentes. Tandis que la première est due surtout à 0 une plus active énergie dans la réfrossion, la seconde lest o tout à la fois à la reprise des transactions civiles et commer- « ciales, et à la sécurité plus grande qui, pendant cette année, « a régné dans le pays. Plus, en effet, les affaires ont d'activité, a plus elles sont nombreuses, et plus doivent être nombreux a aussi les procès auxquels elles donnent lieu. On court aussi « d'autant plus volontiers les chances d'un procès que l'on a « moins à craindre, ou du moins que l'on est moins inquiet pour « l'avenir et moins embarrassé pour le présent. Ce serait donc « une grande erreur, et cette erreur, disons-le en passant, n'est « que trop commune, de considérer comme un résultat heureux « pour un pays la diminution des procès civils ; car cette dirai- « nution n'a pas sa cause malheureusement dans de meilleurs « sentiments entre les membres de la même nation ; mais elle « est toujours et nécessairement la conséquence de la stagnation « dans les affaires. L'augmentation du nombre des procès civils a et commerciaux est donc un résultat heureux, un véritable « progrès de 1849 sur 1848.

(1) Revue de M. Wolowski, cahier d'octobre, p. 162; Droit du 24 janvier 1851, 225 , GastUe det Trilunaxtx du 27 janvier 1851, n" 7557.

( ART. 1183. ) ï

Qu'on me permette de puiser encore dans cette juste appré* dation des causes de l'augmentation des affaires, une réponse à celte autre exagération sur l'élévation de la valeur des olfices. La prospérité des affaires publiques se reflète dans le cours des prix des charges. Qu'on examine les prix de 1847 et ceux de 1848 ! Le prix augmente ou diminue avec le nombre des trans* actions, et des discussions que produit l'état général du pays. Vouloir soumettre cette nature de conventions à l'appréciation du pouvoir exécuiif, c'est détruire la liberté d'un contrat, dont les conditions ne doivent être sainement appréciées que par ceux qui s'obligent et qui calculent les chances diverses que peuvent leur faire courir les variations de l'atmosphère poli- tique.

On remarque qu'en 18 V9, le nombre des jugements accordant des sursis ou autorisant une surenchère a presque doublé, et que celui des jugements ordonnant la conversion des saisies en ventes volontaires a presque triplé; que le produit moyen de chaque vente qui, en 181.8, n'avait pas atteint 9,000 fr., a été en 18'i.9 de 11,937. Dans le départcuient de la Seine, notam- ment, il s'est élevé à 6i,708 fr., après avoir été de 52,679 seu- lement: mais il avait été de 88,838 en 18i-7, et de 85,815 en 184(i.

Devant les juges de paix, les parties ont comparu en conci- liation dans 48,017 affaires, et 26,132 n'ont pas dépassé le seuil de ce tribunal de famille. Os magistrats ont eu à prononcer sur 563,200 affaires; 78,907 de leurs jugements étaient sus- ceptibles d'appel ; 3,618 seulement ont été attaqués, 1,113 in- firmés.

Honneur à cette magistrature qui comprend si bien la gran- deur de sa noble mission, et qui répond ainsi victorieiisemi^nt aux récriminations de ses détracteurs ! Disons, parce que c'est une vérité connue de tous, que ce résultat est en grande partie à la nouvelle direction qui, en général, détermine les choix. Un juge de paix doit, avant tout, être un honnête homme, cela est incontestable; mais pour mériter une entière confiance, il faut aussi qu'il soit éclairé, et qu'il connaisse les lois. 11 peut alors préserver ses justiciables des conseils intéressés d'une fausse science, parce qu'il connaît la véritable.

La magistrature, à tous les degrés, gagnera toujours en con- sidération, en proportion des lumières de ses membres.

VIII. La mort a enlevé à la science et à ses nombreux amis M. Lucas Championnière, qui fut un de mes premiers collabo- rateurs en 1825, à la rédaction du Journal des Avoués. Un magistrat de la Cour de cassation qui, à la même époque, me prêtait son concours pour les mêmes travaux, M. Fausiin Hélie a inséré dans le Droit, des 28 et 29 octobre, n°' 254- et 255,

É ( ART. 1184. )

une notice biographique à laquelle les bornes de mon journal me forcent de renvoyer mes lecteurs. Personne , mieux que moi, ne connaissait ce cœur délicat, cette âme ardente à l'étude, cet esprit prof<md. Je voudrais pouvoir insérer ici les dernières lettres qu'il m'écrivait peu de jours avant lu terrible maladie qui l'a atteint encore jeune. Cet excellent ami cherchait à re- nouer la chaîne des temps. II se rappelait avec bonheur ses premiers travaux dans mon cabinet-, il voulait encore être mon collaborateur; il me promettait pour mon journal une série d'articles sur l'enregistrement des actes judiciaires. Mais comme toujours, il cherchait à être complet; semblable à l'abeille, il réunissait les bonnes idées de chaque auteu: pour en faire dé- couler une doctrine pure et juridique ; et il n'avait encore rien écrit que je puisse publier.

Sa place était marquée aux premiers rangs de la magistrature; mais, comme Carré, il avait des habitudes trop simples pour que les honneurs vinssent le découvrir dans sa modeste re- traite.

Il préparait depuis longtemps avec ses savants collabora- teurs, MM. Rigaud et Pont, un supplément au grand ouvrage sur l'enregistrement qui a obtenu un succès si brillant. Ce sup- plément presqu'^ entièrement i.niprimé avant la mort d'un de ses auteurs, vient de paraître. SI est digne du livre dont il devient un complément indispensable.

ARTICLE 1184.

Stev9€s ^e J'Wi'ssjpB'ttdeiti^e et Ae «SoclÊ*ine

SUR LES VENTES JUDICIAIRES DE DIENS IMMEUBLES.

(SoiTE. Voy. J.Av., t. 73 (2« de la 2<' série), p. 46, art, 345; p. 193, art. 399; p. 303, art. 464; p.32l, art. 465.— T.74(a«de la 2^ série), p. 197, art. 6i7; p.228, art. 662.— T.75, p. 3, art. 787; p. 320, art. «90, et p. 650, art. 993.— T. 76, p. 32, art. 995; p.481, art. 1144j p. 636, art. 1182).'

Titre VIT. Des Partages et Licitations (1).

A. Dans mon commentaire (t. 5, p. 926, dvi deciès), j'ai dit que l'action en partage devait être intentée par voie d'assi- gnation, et que chaque copartageant avait le droit de se faire représenter par un avoué particulier. J'avais fondé cette opi-

(1) Ce titre important est le dernier de la loi de 1841 que j'avais prorais d'exa- miner de nouveau. Ici, comme dans les articles précédants, j'ai réuni la doctrine et la jurisprudence, et j'ai complété, avec tout le soin dont je suis susceptible, le tome 5 des Lois de la Procédure civile.

( ART. 118i. ) 9

Dion sur ce qu'une disposition additionnelle présentée par M. Tarbé;, et qui permettait aux parties d'adresser une requête collective au tribunal, avait disparu et n'avait pas été repro- duite. Néanmoins, mou savant collègue, M. Rodière, t. 3, p. 460, pense que cette dernière voie peut encore être suivie. Il la justifie par l'économie des frais, par cette considération, que rien dans !;i loi ne s'y opfiose, et que, dans la pratique, le partage éiant souvent demandé par plusieurs cohéritiers qui constituent le même avoué, on ne voit pas pourquoi le même avoué ne pourrait pas repiésenter tous les cohéritiers qui sont d'accord f)our demander le partage.

Je réponds que le partage ne peut être fait en justice, aux termes de l'art. 966, qu'autant que : des majeurs ne seraient pas d'accord ; dans ce cas, c'est celui qui ne veut pas consentir au partage amiable qui sera assigné j 2" il y aurait parmi les cohéritiers des absents, des mineurs, ou des interdits ; ce sont alors ces personnes incapables qui donnent lieu à l'asbignaiion de ceux qui les représentent, ou à une demande de ces admi- nistrateurs contre les cohéritiers des incapables. Dans la loi de IS'î^l sur les vemes judiciaires, le législateur a pris le soin d'indiquer les cas une requête coilective était autorisée pour saisir le tribunal d'une demande (art. 740, C.P.C.).

B. On a agité la question de savoir si un mineur émancipé pouvait, avec la seule assistance de son curateur, et sans auto- risation du conseil de faniille, demander la vente par liritatioa d'un immeuble indivis. La raison de douter venait des termes des an. 484, (].C., et 953, C.P.C.; c'est avec fondeuunt qu'on a décidé l'aflirmaiive en invoquant les art. 482 et 840, C.G. M. A. Dalloz est du même avis dans son Dictlonnaiie général^ v Partage, 78, et la Cour de Paris a confirmé cette opinion par arrGi du 8 mai 1848 (Totain C. Guillemin).

c. Par ce motif que la demande en partage est de sa nature indivisible, la Cour de Montpellier a déclaré, le 16 nov. 1842 (J..\v., t. 63, p. 683) que : il suffit qu'elle ait été formée par l'un des cohéritiers pour profiter aux autres, et qu'elle in- terrompt la prescription à l'égard de tous; la lentaiive essayée par un seul des cohéritiers est interrupiive de la pre- scription , mi me lorsque les autres cohéritiers appelés devant le juge de paix, n'ont rien demandé ou n'ont pas comparu. Mon honorable ami, M. Billequin, a critiqué celte jurispru- dence dans ses observations. 11 a cité comme contraires, deux arrêts des Cours de cassation et de Limoges. Toute la difficulté consiste à savoir si la matière des partages estdivisible ou indi- visible.— Une vive controverse existe encore. Voy. J.Av., t. 69, p. 52; t. 72, p. 374, art. 171, § 17 et t. 73, p. 214, art. 409; t. 76, p. 181 et suiv., art. 1041, les décisions des Cours de

10 ( ART. 1184. )

Toulouse, Limoges, Dijon et Montpellier; la Cour suprême n'a pas rendu d'arrêt récent sur la question. Ceux que j'ai rappor- tés, t. 73, p. 270, art. 4H, et t. 74, p. 372, art. 7:21, n'ont pas trait directement à la diffîcnlté. Mais elle s'est prononcée pour l'indivisibilité le 20 juillet 1835 (J. Av., t. 69, p. 535.}— Voy. infià, p. 32, lettre f bis.

D. Peut-on dire que l'instance demeure étrangère à la partie assignée on pariaoe, contre laquelle un défaut profit- joint a été pris et signifié avec réassignation, lorsque les com- parants ont délaissé l'instance sans jugement définitif, et peut- on lui refuser le droit de la faire revivre, tant contre le de- mandeur que contre le défendeur comparants, pour profiter, contre ce dernier, d'une interruption de prescription? Si le défaillant est décédé, ses représentants peuvent-ils reprendre l'instance h laquelle il n'avait pas comparu? Je partage sur ce point l'opinion de M. Bioche, t. 7, p. 15, art. 1843. Je n'hé- site pas à résoudre la première question par la négative et la seconde par l'affirmative; cette dernière, du reste, n'est que la conséquence de la précédente. L'instance ouverte par un ajournement régulier n'est terminée que par un jugement dé- finitif; il est si peu vrai de prétendre que le défaillant est étran- ger à l'instance, qu'il ne dépend pas de lui, en s'abstenant, d'é- viter les conséqijences des jugements par défaut, auxquels il aura laissé acquérir l'autorité de la chose jugée.

E. L'auteur que je viens de citer, déride, dans le tome 9 de son Journal de Procédure, p. 136, art. 2469, qu'en matière de vente judiciaire (autre que celle sur saisie immobilière), le tri- bunal qui ordonne la vente peut retenir à sa barre la vente même des immeubles qui sont situés dans d'autres arrondisse- ments. Tel est aussi le sentiment que j'ai exprimé sous l'art. 954, DVi bis.

F. En répondant à une question proposée, j'ai décidé, J. Av., t. 74 p. 629, art. 786, § 2, que l'action en partage inten- tée par un légataire particulier contre ses colégataires, après la délivrance de l'immeuble légué, volontairement consentie par les héritiers, devait être portée devant le tribunal de la situation de l'immeuble. Voy. conf., question 2504.

F his. Dans mes Principes de compétence et de juridiction administratives^ t. 3, p. 489, n"* 674 à 681, et p. 958, n" 1417, j'ai déterminé le rôle de l'autorité judiciaire et celui de l'auto- rité administrative en matière de partage de biens communaux. Les principes généraux de compétence excluraient l'interven- tion des juges administratifs, si un texte formel, l'art, l*', sect. 5 du décret des 10-11 juin 1793, n'attribuait aux conseils de pré- fecture la connaissance des contestations qui s'élèvent à raison

( ART. 1184. ) 11

du mode de partage. Une jurisprudence imposante décide qu'aux tribunaux ordinaires il apparlienl de statuer sur les questions de tiires, de propriété et de possession qui surgissent à l'occasion de ces partages ; tout ce qui a trait au mode et aux opérations du partage demeurant réservé aux tribunaux administratifs. Un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, du 24 janvier 184-9 (Comm. de Lavalette C. comm. de Nantes), a appliqué cette disiinciion en déclarant que c'est à l'autoriié ju- diciaire qu'il appartient de décider si la loi permet ou non un partage de biens indivis entre plusieurs communes ; mais que l'autorité administrative est seule compétente pour procéder à ce partage.

G. M. RoDiÈRE, t. 3, p. W9, pense comme moi {question 250i ftù), que la demande en partage est sujette au prélimi- naire de conciliation, s'il n'existe pas quelque cause particulière de dispense.

H. Avant d'entrer dans l'examen des difficultés nouvelles qu'a soulevées la pratique, je vais indiquer quelques décisions sur la question controversée de savoir si la demande en partage doit être taxée comme matière ordinaire ou matière sommaire. Avant l'ordonnance de 18il , la jurisprudence bien constante de la Cour suprême avait établi une distinction que M. Bioche a consignée dans le tome 8 de son Journal de Procédure, p. 170, art. 2205, et quil a résumée en ces termes : « Une demande en partage doit être taxée comme en matière sommaire : 1" lors- qu'elle n'est pas suivie de contestations ; 2" lorsque ces contes- tations portent sur la forme du partage ; lorsque les objets à partager n'excèdent pas le taux du dernier ressort. Au con- traire, si les difficultés portent sur le fond du droit, la taxe doit être faite comme en matière ordinaire.»— Cette distinction, que j'avais combattue dans mon Commentaire du Tarif, t. i", p. 433, 43, en décidant que la taxe devait toujours être faite comme en matière ordinaire, M. Bioche la croit encore applicable depuis l'ordonnance de 1841 (voy. /ococifaïo, p. 176, art. 2206). De mon côté, je persiste dans mon opinion ; et s'il est vrai qu'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 25 février 184-9 (Char- piLLON C. Delaire), a décidé que les dépens faits en matière de partage sur des contestations relatives au fond du droit doi- vent être taxés comme en matière ordinaire, ce qui implique qu'en dehors de ces cas, la taxe doit être faite comme en ma- tière sommaire ; si un second arrêt de la même Cour, sous la

date du 23 août 1851 (N ) a formellement déclaré que la

demande en partage devait être taxée comme en matière som- maire, dans une espèce les contestations ne portaient que sur le moiie de procéder au partage, je puis indiquer en faveur de mon système un jugement du tribunal civil de Nantes, du 9

12 ( ART. 1184. )

décembre 18!t3(J.Av., t. 72, p. 175, art. 80), un autre jugement du tribunal de Blois du il janv. 18^8 (t. 73, p. 2V8, art. 432), et un troisième jugement du tribunal de Metz, du 14 avril 1850 (GocDCHALx et Ror.ER C. Ponsignon).

Art. 967 (conservé).

A. L'application de cet article a continué à soulever devant les tribunaux la difficulté dont je me suis occupé n" 2504 ter. L'opinion que j'ai émise, que la priorité se règle par le visa, quelle que soit la différence de la date des exploits, a été con- firmée par les arrêts que j'ai cités dans mes observations sur un jugement du tribunal civil du Blanc (J. Av., t. 73, p. 273, art. 445). Mais pour produire cet effet, le visa doit être ap- posé sur l'exploit lui-même, il ne suffirait pas quil eût été mis antérieurement sur une requête tendant à obtenir la priorité de la poursuite. Un singulier usage s'est introduit dans le ressort de la Cour d'Orléans : avant d'assigner en partage, on présente au tribunal une requête pour obtenir la priorité des poursuites, et c'est cette requête, et non l'exploit, qui est soumise au visa. Un arrêt de cette Cour, sous la date du 8 janvier 1848, avait validé cette procédure en accordant la préférence à celui qui avait fait viser sa requête, quoique la demande de son concur- rent eût précédé la sienne de quinze jours. Mais sur le pourvoi, la Cour de cassation, ch. civ., a cassé cette décision le 28 fé- vrier 1849 (Lacavaleuie C. Gassot) (1) ; et M. Dalloz, en rapportant cet arrêt (1849, 1-1 î 9) ajoute à la note, après avoir reproduit textuellement le dernier alméa de ma quest. 2504 ter, la Cour de cassation confirme cette interprétation. Cepen- dant, M. RoDiÈRE dit, p. 460 : « cette disposition de i'ar-

(l) Voici les termes de son arrêt ;

La Cour; Vu l'art. 967, C.P.C. ; attenilu qu'il est établi, par l'arrêt attaqué,

que le demandeur un cassation a lait assigner les défendeurs par exploits des 26 et 30 juillet 1847, et ^ue les défendeurs n'ont fait assigner le demandeur que par exploits des et U août suivant; qu'il la vérité, ils avaient fait viser leur requête le 10 du même mois ; Mais, attendu qu'aux termes de l'art. 967, C.P.C, le visa doit être donné sur l'original de l'exploit, d'oîi il suit que la demande en partage doit être d'abord signiûée, et ensuite l'original remis au greffe pour être visé; Que, cependant, les défendeurs ont d'abord fait viser leur requête, et ([ue ce n'est que plusieurs jours après qu'ils ont signifié leur exploit; qu'ils n'ont donc pas obéi aux prescriptions de l'art. 967, C.P.C. ; Qu'ainsi le visa apposé sur leur requête était sans elfet, et que, par conséquent, les exploits des défendeurs étant sans visa comme les expîoils des demandeurs, l'anlériorilé devait se régler par la date des- dits exploits ; Attendu, néanmoins, que l'arrêt attaqué a écarté la demande de Lacavalerie, en donnant force et valeur au visa apposé sur la requête des défen- deurs, plusieurs jours avant la signification de cette requête ; Attendu qu'en ju- geant ainsi, l'arrêt attaqué a faussement appliqué, et, par suite, violé l'art. 967, C.P.C; —Casse.

Ch. civ., MM. Portails, p.p. ; Nachet, av. gén. (conel. conf.) ; Cfaambaud et Ripault, av.

(art. 1184. )

ticle 967 ne doit s'entendre que des cas deux ajournements en partage ont été respectivement signifiés le même jour; au- trement, celui qui a devancé les autres dans l'ajournement doit obtenir la préférence, o M. Bioche, dans son Journal de Procédure, 1844, t. 10, p. 145, art. 27i9, pose la question sui- vante : Deux demandes en licitaiion et partage ont été signifiées le même jour par deux avoués ; l'un a fait viser au greffe l'ori- ginal de la demande le dimanche ; l'autre a obtenu visa le lendemain lundi, à l'ouverture du greffe : ^ A qui doit être accordé la poursuite? Mon honorable confrère attribue la poursuite à l'avoué qui a obtenu le visa le lundi. Il se fonde sur l'art. 90 du décret du 30 novembre 1808, qui veut que les greffes soient ouverts tous les jours , excepté les dimanches et fêtes, et sur des motifs de convenance' qui ne permettent pas de laisser le greflier libre d'accorder ou de refuser un visa auquel la loi attache «ne prérogative importante. Ces raisons ont leur gravité, mais je n'ose afrirmer qu'elles paraissent dé- cisives aux tribunaux qui valident la surenchère reçue au greffe un dimanche , et permettent ainsi au grefiier de se faire l'arbi- tre du sort d'une adjudication. Yoy. J.Av., t. 73, p. 331 ei 350, art. 465, lettres a et e.

On ma demandé si l'exploit d'assignation devait être enre- gistré avant d'être visé, et si, de deux exploits faits le même jour, présentés le môme jour au vi.-a, celui qui avait été visé le premier avant les formalités de l'enregistrement devait avoir la préférence sur celui qui n'avait été présenté que complet. J'ai décidé raffirmative. L'enregistrement n'est qu'une forma- lité extrinsèque qui n'ajoute rien à la perfection de l'acte signifié. La demande en partage, après l'assignation, est réalisée, et la loi n'exige que le visa de l'original de cette demande. Lorsque l'appel, dans le cas de l'art. 732, est notifié au greffier, cette no- tification peut avoir lieu avant l'enregistrement de l'appel no- tifié à la partie, pourvu qu'elle ait lieu dans le délai légal.

B. Consulté snr le point de savoir si, pour constater ce visa, le greffier devait tenir un registre? En cas d'affirmative, quel droit d'enregistrement entrahierait cette mention, et quelle serait la remise du greffier? J'ai répondu que rien n'autorisait la tenue d'un semblable registre, qu'aucun droit d'enregistrement et qu'aucune remise pour ce grefiier ne peuvent être perçus.

Art. 968 (conservé).

A. Dans la quest. 2504 quinquies, j'ai dit que si un seul des mineurs a des intérêts opposés à ceux de son tuteur, c'est le cas de le faire représenter par son subrogé tuteur. C'est aussi ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de Lyon, du 12 févr. 1851 (Remilleux C. Michel), qui ajoute qu'un tuteur ad hoc devient

14 ( AaT. 1184. ;

nécessaire apr^s que le jugement a été rendu, afin d'assurer !a double signification prescrite par l'art. 444, C.P.C., ce qui est incontestable. Il ne faut pas confondre cette position avec celle dont je me suis occupé sous les n"' 2501 bis et 2502 septies, je décide qu'il y a nullité de la vente par licitation d'un im- meuble indivis entre majeurs et mineurs si le subrogé tuteur n'a pas été mis en cause. Dans une espèce les intérêts des mi- neurs et du tuteur n'étaient pas opposés, il a été jugé par la Cour de Paris, le 28 avril 1849, qu'il n'était pas nécessaire d'ap- peler en cause le subrogé tuteur, et de procéder en sa présence à la vente. Le même arrêt déclare en outre que l'adjudicataire d'un immeuble vendu sans l'assistance du subrogé tuteur, est non recevable à invoquer une nullité évidemment établie dans l'intérêt exclusif des mineurs (Art. 1125, C.C). Cet arrêt a été déféré à la censure de la Cour suprême, qui, le 18 févr. 1850 (Laissus C. TiîABucHi) a rejeté le pourvoi, non pas parce que îa Cour de Paris avait bien jugé sur la première question (Voy. le rapport de M. le conseiller Hardokn qui est très-explicite sur ce point, et qui confirme mon opinion-, (Devill. 50-1-373); mais parce que l'adjudicataire n'avait pas qualité pour se pré- valoir de la nullité invoquée. (Voy. conf., ma question 2501 quater).

B. Consulté sur cette question : lorsqu'un subrogé tuteur poursuit la licitation de biens dont il a hérité avec le mineur, et qu'iln'y a cependantaucune opposition d'intérêts entre les deux cohéritiers dont les portions sont égales, faut-il faire nommer un subrogé tuteur spécial pour remplacer à la vente le subrogé tuteur poursuivant ? j'ai répondu en ces termes :

J'ai décidé, t. 5, p. 896, qnestion 2501 bis, qu'il y a nullité de la vente par licitation entre majeurs et mineurs lorsqu'elle a été faite hors de la présence du subrogé tuteur; la question proposée a donc une grande importance. Toute la difficulté consiste à savoir si par cela seul que le subrogé tuteur se porte demandeur, il se met en opposition d'intérêts avec le mineur défendeur ; car il est bien certain que si tous les deux étaient ou demandeurs ou défendeurs, leurs intérêts seraient identi- ques, et le doute ne serait pas permis. Loco citato, p. 928, ques- tion 2504 quinqtiîes , j'ai examiné les divers cas il y a lieu de nommer aux mineurs un tuteur spécial ; mais je n'ai pas prévu la position spéciale dont il s'agit. Il me semble qu'en prenant l'initiative des poursuites le subrogé tuteur perd, à l'égard du mineur devenu son contradicteur, l'impartialité qui devait auparavant le guider dans tous ses actes. S il ne remplit pas rigoureusement toutes les prescriptions de la loi pour par- venir à la vente, le tuteur qui veille aux intérêts de son pupille, devra l'attaquer pour le contraindre à exécuter les formalités

( ART. 118i. ] 15

omises ; il peut y avoir entre eux des discussions quant à la mise à prix, quant à l'époque de la vente; en un mot, il peut surgir une foule d'incidenis qui fassent naître entre les deux parties un état d'hos'.ilité réelle, sinon irès-manircste. Pense- t-on qu'en pareille circonstance, le but que s'est proposé le lé- gislateur en ordonnant d'appeler le subrogé tuteur à la vente, soit atteint? Ou'arrivera-t-il si, en outre, ce dernier, usant de la faculté qui lui est accordée, se porte adjudicatniie, et que, dans cette prévision, il prenne ses mesures pour écarter adroi- tement les enchérisseurs. N'y aura-t-il pas utie opposition d'intérêts évidente. Je veux même supposer que telle ne soit pas l'intention du subrogé tuteur ; il reste encore assez d'in- convénients pour que !a nomination d'un subrogé tuteur ad hoc me paraisse nécessaire. 11 sera tfiuiours prudent d'agir ainsi, car on évitera jusqu'à la possibilité d'une contestation future^ il vaut mieux qu'il y ait surabondance qu'absence de précautions.

Sans doute, si l'on admet par hypothèse que, dans son rôle de demandeur, le subrogé tuteur confondra ses intérêts avec ceux du mineur de telle sorte que celui-ci no sera jamais lésé, il n'y a pas d'objection sérieuse contre l'opmion qui reconnaît que le subrogé tuteur peut valablement représenter le mineur. Mais il est trôs-dif'ficile, pour ne pas dire impossible, que cette hypothèse soit une réalité, et il suffit que le mineur ait la chance de courir un danger pour adopter l'opinion que j'indique. ^ c. Je ferai remarquer avec M. Ilodière, p. 460, que si plu- sieurs mineurs ont des intérêts opposes, ce qui nécessite, pour chacun d'eux, la nomination d'un tuteur spécial, rien n'em- pêche que leur tuteur commun ne soit choisi par le conseil de famille pour représenter S[)écialement lun d'eux.

Art. 969 et 970 (voy. le texte ancien, le texte nouveau et la discussion au sein de la chambre des Députés, Lois de la Procédtire civile, Carré, 3" édit., t. 5, p. 3G0 et suiv.).

A. Aux explications que j'ai données sur le texte de ces deux articles, dvi duodecies, il est bon d'ajouter une re- marq.ie judicieuse de M. Jacob, t. 2, p. 78, 259 : c'est que le renvoi des premiers paragraphes de l'art. 970 à l'art. 955 est erroné; c'est 954 qu'il faut lire. J'avais signalé cette erreur p. 93i, à la note.

B. Je dirai avec le même auteur, n" 260, que si le tribunal peut ordonner immédiatement le partage, il ne s'ensuit pas qu'il puisse lui-même y procéder; il est tenu de renvoyer devant le notaire commis. Voy. à cet égard ma question 2506 qnater.

c. La Cour d'appel de Douai a consacré une solution fort Jijste en décidant, le 23 novembre 18i7 (Michel C. Bigot), qu'il n'existe pas d'indivision, et par suite qu'il n'y a pas lieu à lici- VI. s. 2

i6 ( ART. 1184. )

îation entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Il en estde même de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon qui, le 10 février 1849 (Papillon C. CuAVANOiv),a déclaré qu'alors même que le partage en nature puisse s'opérer entre les diverses souches appelées à une succession collatérale, la liciiation doit être ordonnée, si la subdivision en nature ne peut s'opérer commodément entre les représentants de chaque souche. V. aussi infrà, sous l'art. 974, lettre A).

D. -Oii m'a consulté sur le point de savoir si les jugements ordonnant des ventes par licitation ou des partages doivent être notifiées aux parties défenderesses, après l'avoir déjà été à leurs avoues. La difficulté m'a paru fort délicate, et je ne crois pas qu'elle puisse èlre résolue d'une manière absohie. La solu- tion est subordonnée aux circonstances de fait. En principe, j'ai reconnu, p. 932, n"2o04 novies. que lejugement qui nomme des experts et ordonne une liciiation, ne doit pas être signifié à partie : car, ai-je dit, il ne prononce pas de condamnation. C'est, en effet, ce qu'a jugé la Courde cassation, dans un arrêt antérieur à 1841, que je cite, et dans un arrêt postérieur, du 16 juin 1846 (J.Av., t. i% p. 205, art. 91).— Mais, dans les deux cas, la Cour s'est basée sur cette considération que le jugement avait été rendu du consentement des parties^ sur les conclusions conformes de toutes les parties, et qu'alors l'art. 147, ^2,C.P.C., n'était pas applicable. Ensera-t-il de môme quand il y aura eu contestation entre les parties? Si l'une d'elles critique la valeur des titres présentés par son adversaire, du testament produit, si elle dénie des qualités..., etc.? Je pense qu'alors ce jugement prononçant une condamnation doit êire signifie à personne ou domicile. Celui qui a obtenu gain de cause a le plus grand in- térêt à (aire couiir le délai d'appel, et il ne peut profiter de cet avantage qu'en fais:>nt faire cette signification. Du reste, devant le tribunal de Toulouse, les frais de cette signification sont toujours passés en taxe. Ces développements étaient né- cessaires pour compléter la doctrine de ma quest. 2504 novies.

E. Devant la Cour d'appel de Limoges s'est présentée une affaire dont les circonstances singulières offrent assez d'intérêt.

Les faits sont suffisamment indiqués dans le jugement et l'arrêt qu'on va lire.

2 décembre ISW. Jugement du tribunal civil de Bourga- neuf, ainsi conçu :

« Considérant que la part des mineurs Pradeau dans le corps de biens saisis à la requête de François Poutoux et au préju- dice de Jean Moreau, se réduit à un soixante-quatrième , et que ce corps de biens n'a que 7 hectares 52 ares 4 centiares d'é- tendue, en sorte qu'il ne reviendrait aux mineurs Pradeau que Il ares 48 centiares , ce qui rend impraticable un partage en

( ART. 1184.. ) 17

nature entre eux et Jean Moreau, partage qu'ils ont d'autant moins d'intérêt à poursuivre, qu'ils sont au nombre tic ti ois ; Considérant qu'ils n'ont aussi aucun intérêt à provoquer une licitation; qu'ils obtiendront plutôt, à moins de frais, la part à eux afférente par l'effet de la saisie sus-nientionnée que par l'effet d'une liciiation ; qu en effet, la saisie touche à son terme puisqu'il ne reste plus qu'à procéder à l'adjudication, et que, d'une autre part, il est juste qu'ils ne supportent aucune por- tion des frais faits jusqu'à présent, attendu que ces frais au- raient été faits lors même qu'aucune parcelle des imnieubles saisis ne leur aurait appartenu ; Considérant que Jean Moreau, partie saisie, est en possession du corps de biens dont la vente est pouisuivie par François Pouloux depuis 20 ans; que la ma- trice cad.istrale le désijjne comme propriétaire exclusif de ce corps de biens; (iu'il l'a plusieurs fois hypothéqué sans jamais déclarer qu'il fut indivis ; (ju'il a laissé s'accomplir tous les actes de la saisie sans réclamer ; que ce n'est même pas lui qui a pris l'initiative dn procès actuel il a été appelé par François Pou- loux et il fifjure comme défendeur; qu'en agissant ainsi il a induit le saisissanten erreur et a tacitement renoncéa demander la nullaé des ( onrsuites; Le tribunal, sans s'arrêter à l'ex- ception de ntdlité propesée, dit qu'il sera lait suite de la saisie immobilière pratiquée à la requête de François Poutoux, or- donne que sur le prix de l'adjudication il sera préle\é un soixante-quainèiiie pour être attribué aux mineurs Pradeau ; dit que les frais de la présente instance seront employés comme frais extraordinaires de poursuites, et supportés par Jean Mo- reau et les mini'urs Pradeau, au prorata de leur émolument, de même que les frais nécessaires pour parvenir à l'adjudication, ceux antérieurement faits restant à la charge exclusive de Jean Moreau, et devant être payés uniquement sur le prix de ia portion de biens saisis qui lui appartient. »

Appel. 3 février 18i8 (Pradeau C. Poutoux). Arrêt en ces termes :

« Attendu que François Poutoux, créancier hypothécaire de Jean Moreau, avait régulièrement poursuivi la saisie immobi- lière sur les inmieubles hypothéqués à sa créance; Attendu que ce ne fut que la vedle du jour l'adjudication devait avoir lieu, que Jean Moreau déclara, dans un dire consigné sur le cahier des charges, que les mineurs Pradeau avaient des droits indivis sur les immeubles saisis, et que, d'après l'art. 2205 du Code civd, il y avait lieu de procéder à un partage préalable, ce qui rendait la saisie nulle et de nul effet; Attendu qne, en exécution du mên)e art. 2205, François Poutoux, sur ordon- nance du président, assigna devant le tribunal de Bourganeuf les mineurs Pradeau pour voir procéder au règlement des droits

18 ( ART. 1184. )

qui pouvaient leur revenir à raison de l'indivision alléguée , sur les biens compris dans la saisie ; Attendu qu'il résulte des documents de la cause et notamment des actes énoncés au ju- gement attaqué, que les mineurs Pradeau sont les seuls qui peuvent avoir inlérêt à ce règlement, ce qui est conforme au dire de Jean Moreau, consigné au cahier des charges ; Attendu que les coïniéressés so trouvant en présence^ les premiers jufjes ont pu régulièrement apprécier et fixer leurs droits res- pectifs; — Attendu qu'il a été positivement établi qu'il ne re- vient aux mineurs Pradeau qu'un soixante-quatrième dans un domaine d'une médiocre étendue, et que cette petite quotité se subdivise encore en trois portions, puisqu'ils sont troispart- prenants; Attendu que, on cet état de choses, il ne pouvait pas y avoir lieu à un partage réel, et que la licitation devenait indispensable ; Qu'ainsi, la licitation venait so juxta-poser à la saisie immobilière 5 et qu'en le décidant ainsi, les premiers juges ont rempli le devoir qui leur est imposé par la loi de iSil, qui a eu spécialement pour objet d'abréger les procé- dures et d'éviter des frais ; Attendu que, pour la régularité de l'adjudication qui interviendra, le poursuivant devra y ap- peler le subrogé tuteur des mineurs Pradeau , dans le délai et avec les précautions indiqués dans l'art. 9o2 de la loi précitée; -Par ces motifs, et en adoptant en outre ceux exprimés dans le jugement attaqué: La Cour met l'appel au néant. »

Certainement, en principe, la saisie d'un immeuble indivis est nulle (Voy. J.Av., t. 73, p. 56, art. 345, lettre e); mais cette nullité doit, h peine de déchéance, être proposée trois jours au plus tard avantia publication du cahier des charges (voy. J.Av., t. 75, p. 325, art. 890, lettre l), et j'avoue qu'à raison des faits, la Cour de Limoges me paraît avoir parfaitement jugé.

F.— Je ne puis rien objecter contre un arrêt de la Cour su- prême du 28 nov. 18i3 (J. Av., t. G5, p. 59'i-). Cet arrêt porte qu'un jugement qui admet une demande en supplément de partage d'immeubles, en se fondant uniquement sur ce qu'une prescription invoquée n'est pas acquise, et qui nomme des ex- perts pour fixer les bases de partage à intervenir, n'est qu'un interlocutoire qui ne lie pas le juge et ne l'empêche pas de dé- cider plus tard qu'il n'y a pas lieu de procéder au supplément de partîige , lorsque le rapport des experts a établi que tous les immeubles avaient été partagés.

G. L'opinion que j'ai exprimée sur le 2504 decies, a été sanctionnée par la Cour de Poitiers le 3 juin 1851 (Ravfau). Cet arrêt porte qu'en matière de vente judiciaire, la faculté d'option dévolue au tribunal par les art. 955 et 970, C.P.C, est générale, et qu'il en doit être fait usage dans l'intérêt des colicitants; par suite, et bien qu'au nombre des parties inté-

( ART. 1184. ) 19

ressées se trouvent des mineurs, la vente ordonnée en justice doit, de préférence, avoir lieu devant un notaire quand il y a pour tous les intéressés avanta{îe réel à procéder ainsi.

H. Si, lorsque toutes les parties sont majeures etmaîiresses de leurs droits, elles peuvent s'accorder sur le choix d'un no- taire, choix que le trihunal doit respecter (Voy. 2504 qua- tuordecies^ et un arrêt do la Cour de Rouen du 18 oct. 1850, (Puval) , il ne saurait en être de même quand il y a des mi- neurs en cause.— C'est au tribunal qu'il appartient alors de dé- signer cet officier public; la lésion des intérêts des mineurs se- rait seule susceptible de faire réformer sa décision. Voyez dans ce sens, J. Av., t. 71, p. 628, un arrêt de la Cour de Nancy du 10 fév. 1846. Sans se préoccuper de la question de savoir si le tribunal était ot//^e d'obtempérer à la demande des parties toutes majeures qui concluaient au renvoi devant notaire, la Cour de Caen a prononcé ce renvoi en infirmant, le 18 mars 1850 (PA^^^ER), un jugement du tribunal d'Avranches, qui avait commis un de ses membres pour recevoir les enchères, malgré les réclamations des cohéritiers. Cet arrêt est motivé sur ce que la loi remet au pouvoir discrétionnaire des tribimaux le droit de déléguer un notaire ou de commettre un juge, et n'établit d'autre préférence entre ces deux modes que l'intérêt bien entendu des parties. Voyez le paragraphe suivant.

I. C'est ici le cas d'examiner s'il est permis à un testateur de prescrire que les immeubles de sa succession seront vendus devant un notaire et non à la barre du tribunal. Le tribunal civil de Tours s'est prononcé pour la négative, le 8 janv. -1846 (Baconnet) (1), dans une espèce il s'agissait d'une succession indivise entre majeurs et mineurs, et la Cour d'appel de Paris a consacré lamême doctrine, le 13aoùtl849(DLFLOCQC.i)LFLOco), dans une espèce le testament était fait en faveur de plusieurs mineurs non réservataires. Voyez ceqiie j'aidit sous le paragra- phe ()récédenl. D'un autre côté, la Cour de Douai a validé

(1) Ce jugement est ainsi conçu :

Lk Tribunal ; Altemlu que, lorsqu'il s'.ngit d'ordonner la vente d'immeubles indivis entre majeurs et mineurs, il ajiftarlient aux tribunaux d'apprécier et de choisir le mode de vente le plus avantageux , que ce droit absolu et d'ordre public De peut être entravé par aucune disposition particulière; Attendu qu'il est re- connu en princiiie que k'S immeubles doivent être vendus à la barre du tribunal, à moins qu'il ne soit justiûé que l'intérêt des parties exige que la vente soit ren- voyée devant notaire; Attendu que cette justification n'est pas faite dans la

cause; —Par ces motifs , dit que, iiréalablement à la liquidation des dmits des

parties, les immeubles dépendant de la succession dont s'agit seront vendus à l'audience des criées de ce tribunal, après i'accomplisseraonl des formalitées pré- vues par la loi, etc., etc.

1" ch.— MM. de Sourdeval, prés., Richard, E. Soloman, Faucheux, av.

20 ( ART. 1184. )

la clause d'un testament par laquelle le testateur ordonnait à son exécuteur testamentaire de faire vendre tous les immeu- bles qu'il laisserait dans la forme voulue pour l'aliénation des biens des mineurs, afin d'acquitter tous les legs eu argent. Ce testateur, du reste, ne laissait pas d'héritiers à réserve. Arrêt du 26 août 1847 (Bouche G. Roels) (1). On lira avec intérêt

(I) Dont voici le texte :

La Cocr... ; Au fond, attendu que la loi permet à riiouinie, selon qu'il a ou qu'il n'a pns d'héritiers à réserve, de disposer de tout ou partie de ses biens pour le temps il n'existera plus (art. 893, 895, et 943 et suiv.); Qu'en lui conférant ce droit, la loi lui laisse la plus entière liberté, quant au mode de distribution des- dits biens, et que ses volontés, à cet égard, doivent recevoir leur comjdète exécution du moment qu'elles ne sont contraires ni aux prescriptions ni aux prohibitions de la loi, ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs; Attendu que, par aucune de ses dispositions, la loi n'oblige le testateur à transmellre ses biens en nalure à ceux qu'il jugera à propos d'en gratifier ; Que rien, dès lors, ne faisait obstacle à ce qu'en instituant des légataires particuliers et des légataires universels, la testatrice décédée -^ans héritiers ii réserve, ordonnât que tousses biens, ses immeubles comme ses meubles, seraient vendus après son décès, dans la forme par elle indiquée, pour le prix de la vente être employé d'abord au paiement de ses dettes et de ses legs particuliers, et le reliquat distribué entre ses légataires universel^, dans les propor- tions par elle déterminées ; Qu'une telle disposition ne blesse non plus, ni l'or- dre public, ni les bonnes mœurs ;— Qu'elle n'a rien de contraire à la saisine accor- dée au légataire universel par l'art. 1006, C.C. ; Que le principe posé par cet ar- ticle se combine nécessairement avec celui qui, hors le cas d'héritiers à réserve, investit le testateur du droit absolu de disposer de ses biens ; Qu'il en résulte que si le légataire universel est saisi de plein droit du legs qui lui est fait, il n'en est saisi que dans ia mesure; selon le mode et les termes du testament, sans qu'il lui soit possible de les diviser, et d'isoler l'inslilution des conditions et de toutes autres prescriptions que le testateur a trouve bon d'y apposer-, Que, considérée en elle- même, une disposition de cette nature est donc valable et obligatoire, et que, dé- terminée comme celle dont il s'agit dans la cause, par le désir légitime d'épargner à ceux qu'elle intéresse les difficultés, les lenteurs et les frais des instances en par- tage, liriiation, comptes et autres formalités judiciaires, elle doit être accueillie avec la juste faveur qu'en toute circonstance la loi attache aux volontés et aux actes des pères lie iamille. En ce qui louche la disposition qui charge l'exécuteur de la Tente des immeubles; Attendu que la faculté de confier à un tiers le soin d'exé- cuter les volontés du testateur était la conséquence nalurelle du droit de disposer accordé à ce dernier ; Que cette faculté lui a en effet été octroyée par l'art. 102S, C.C, qui lui permet de nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires; Attendu que, d'après la nature même des choses, l'étendue des [louvoirs que le tes- tateur peut conférer à ses exécuteurs testamentaires doit être corrélative à celle des dispositions testamentaires elles-mêmes ; Qu'on ne cnncevrait pas que celui qui peut légitimement ordonner, ne pût [las charger son exécuteur testamentaire de la pleine et entière exécution ses dispositions; Que si la loi, dans l'art. 1031, dé- clare en quoi consistent les fonctions générales et ordinaires des exécuteurs testa- mentaires, il ne s'ensuit nullement que le testateur ne puisse régler lui-même leur mission et leur conférer des pouvoirs spéciaux autres et plus étendus que ceui énoncés audit article ; Que la disposition de cet article n'est pas conçue en termes prohibitifs ou limitatifs, et qu'il n'existait pas de motifs [)our que le législateur restreignît à ce point la liberté du testateur; Que celle restriction, quant au pouvoir de vendre ses immeubles, ne peut pas s'induire de l'art. 1026. qui n'a d'autre ob- jet que la saisine que le testateur peut donner à ses exécuteurs testamentaires ; qu'il en résulte sans doute que la loi ne permet pas d'éleudre cette saisine jusqu'aux immeubles; mais que c'est aller au delà des justes conséquences de sa disposition que d'en conclure qu'il soit interdit au testateur de donner à ses exécuteurs testa-

( ART. 1184. ) 2t

les observations dont M. Dalloz (18i7, 2, 209) accompagne cette décision ; comme elles portent sur une controverse de droit civil, elle ne m'ont pas p;uu rentrer dans mon sujet. Un pourvoi a été dirigé contre cet arrêij mais la Cour de cas- sation l'a rejeté le 8 août 18i8 (1). Il est facile de constater une grande différence entre ces diverses espèces. Dans l'affaire

mentaires le pouvoir d'opérer la vente desdits biens pour les mellre en élat d'ac- quilter les legs particuliers; qu'il résulte de l'art. 1031 lui-même que le pouvoir de vendre est indépendant de la saisine, puisqu'il place, dans tous les cas, la vente du mobilier dans les pouvoirs, et même dans les devoirs de l'exécuti-ur testamen- taire, bien que la sai-ine n'ait pas lieu de plein droit et qu'il se puisse qu-' le testa- teur ne l'ail pas accordée à ce dernier ; Qu'on ne peut se prévaloir da\antage, pour l'opposer au mandat dont il s'agit, du principe de la saisine des légataires universels eux-mêmes ; Que les considérations précédemment déduites -ur l'ob- jet et sur l'étendue de cette saisine se reproduisent ici, et qu'il en résulte que le mandat de vendre donné aux exécuteurs testamentaires ne porte pas atteinte à ladite saisine, qu'il laisse, au contraire, subsister entière, telle qu'elle ressort des dispo- sitions combinées du testiimenl: qu'un tel mandat, au surplus, ne confère auxdits exécuteurs testamentaires aucun droit réel sur les cboses qu'ils sont chargés de vendre; que ce n'est pas en leur nom personnel et comme investis de droits de cette nature qu'ils font [irocéJer aux ventes; qu'il y est seulement procédé à leur réquisition; qu'en toutes choses ils agissent en leurs qualités de mandataires testa- mentaires et pour l'exécution du testament qu'il en est de la vente des immeubles comme il en est de celle des meubles à laquelle il est procédé de la même manière, sans qu'il en résulte aucun conflit de droit réel, et sans que le domaine des choses "vendues demeure incertain ou suspendu dans l'intervalle du décès du testateur au jour de ladite vente; Qu il suit de ces considérations que, dans la cau-e , la mission de vendre donnée par la testatrice à sou exécuteur testamenlaire n'a rien d'illpgnl , et qu'il y a lieu de la maintenir, d'autant plus que le mode de vente prescrit par ladite testatrice est de nature à garantir tous les intérêts; que les légataires universels sont en dioit d'intervenir aux ventes h faire pour en vérifier; et débattre les conditions, et que, dès l'origine de l'instance, l'exécuteur testamen- taire lui-même a demandé à procéder auxdites ventes, eux présents et dûment ap- pelés : Par ces motifs, dit que les ventes auxquelles il sera procédé auront lieu en présence des légataires universels ou eux dûment appelés.

Deuxième ch., MM. Leroy de Falvy, prés. ; lïuré et Dumas, av.

(1) Voici les termes de sa décision :

La Cour ; Attendu que le testateur qui n'a point d'héritiers à réserve est libre d'imposer aux légataires universels qu'il s'est choisis, et auxquels il était le maître de ne rien laisser, telle condition qu'il lui plaît, pourvu qu'elle ne soit con- traire ni à la loi, ni à l'ordre public, ni aux bonnes mœurs ; Qu'en posant ce ; :iu- cipe inconteslable dans son an-êt, et en décidant, [lar voie de conséquence, que la disposition du testament de la demoiselle Coquelin, qui ordonne In vente de ses im- meubles dans la forme de la vcnle des biens de mineurs, pour le prix en être versé aux légataires universels afjrès le paiement des charges, est valable, la Cour d'ap- pel ne s'est mise en opposition avec aucune loi ; Attendu que le droit donné à l'exécuteur testamentaire de faire procéder à ladite vente aux époques, char- ges et conditions qu'il jugera convenable, n'excède point leslpouvoirs qu'il est per- mis au testateur de lui conférer ; que ce droit ne porte aucune atteinte à la saisine légale, que la loi, comme le testateur, dans l'espèce, accorde aux légataires uni- versels, puisque la projiriété des biens qui doivent être vendus repose toiijours sur la tête de ceux-ci, et que c'est seulement ii la réquisition de l'exécuteur testamen- taire qu'il sera procédé à la vente des immeubles, ainsi qu'aurait lieu la vente du mobilier dont le testateur lui aurait donné la saisine; D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé; Rejellc.

22 ( ART. 1184. )

BoucheC.RoelsJetestnteur, quant au mode de vente, laissait le tribunal parfailemeni libre d'apprécier la convenance d'un ren- voi devant notaire, ou d'y procéder à l'audience des criées. Dans les deux autres, au contraire, le testateur proscrivait for- mellement toute vente en justice. Sa volonté aurait être res- pectée si tous les héritiers majeurs avaient usé de la seconde dis- position de l'art. 827, C.G.; pour tous les autres cas, il faut reconnaître aux tribunaux un pouvoir souveraind'appréciation. Voyez, par analogie, et que j'ai dit, en matière de conversion, p. 827, n" 2i50 quinquies, siir un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 1848 (J. Av., t. 65, p. 483); et pour la vente d'im- meubles appartenant à des mineurs, p. 901, les arrêts cités à la note, et le dvi bis- Il est d'ailleurs incontestable qu'en celte matière, les décisions des juges de première instance sont toujours susceptibles d'appel. Voyez mes observations sur un jugement contraire du trd)unal de Saint-Lô (J. Av., t. 72, p. 199, art. 86) infirmé par la Cour de Caen (p. 403, art. 187j,ct un arrêt de la Cour d'Orléans (t. 73, p. 174, art. 394, § 54).

\his. Un tribunal peut-il commettre unnotaireétrangeràson arrondissement pour procéder aux opérations d'un partage? Nul doute, en matière de liciiation. Voy. l'art. 954, auquel ren- voie l'art. 970, et suprà, p. 15, lettre a.) Mais l'opinion que j'ai exprimée dans la question 2o0ï quindecies, faisait pres- sentir que j'adopterais la négative, en ce qui concerne le par- tage. Je vais exposer, en peu de mots, les motifs qui me déter- minent. Le tribunal devant lequel doit être portée la de- mande en partage est, en cas de succession, celui de l'ouverture, dans les autres cas, celui de la situation des im- meubles (Voy. suprà, [>. 10, lettre f.) La raison de cette compétence est trop palpable pour que j'insiste. C'est pré- cisément cette raison qui détermine le choix du notaire. Mieux qu'aucun autre, en effet, le notaire du lieu de l'ouver- ture de la succession, qui est ordinairement celui du domi- cile du défunt, pourra, par la connaissance personnelle qu'il a des affaires de cette succession, régler les comptes, prélève- mentseic, Et puis, en définitive, si, pour la ventej'aperçois un grand avantage à ce qu'il soit permis d'y faire procéder par un notaire pris en dehors du ressort du tribunal, mais qui ré- side au lieu sont situés les immeubles, je ne le trouve plus lorsqu'il s'agit de liquider les affaires de la succession, de rapprocher les héritiers, etc., toutes choses évidemment plus faciles à opérer au lieu de l'ouverture que partout ailleurs. Cependant, mon savant ami, M. Duvergier a délibéré, le 8 avril 1848, une consultation remarquable dans laquelle il ac- corde aux juges le droit de choisir un notaire étranger à leur arrondissement. L'espèce qui lui a été soumise offrait celte cir-

( ART. 118i. ) 23

constance que lo notaire avait été désigné par lo défunt (Voy. le paragraphe précédent), et quil était accepté par toutes les parties. Cet éminent jurisconsulte s'exprime ainsi :

« Le soussigné, consulté sur la question de savoir si un tri- bunal peut renvoyer les opérations d'un partage devant un notaire placé hors de son i-essort^ surtout lorsque ce notaire est désigné par le défunt et accepté par toutes les parties (toutes mineures) intéressées au partage, est d'avis de l'affirniative. L'art 822 du Code civil attribue au tribunal de première in- stance du lieu de l'ouverture de la succession la connaissance de toutes les opérations du partage et de toutes les contesta- tions auquelles ces opérations peuvent donner naissance.

rt L'art. 6 de la loi du 25 vent, an 11 défend aux notaires d'instrumenter hors de leur ressort sous des peines très- graves.

M C'est sur ces deux textes seuls et sur leur combinaison que pourrait s'appuyer l'opinion contraire à celle que le soussi- gné croit devoir adopter.

«Mais l'examen attentif de ces dispositions démontre qu'elles ne sont point un obstacle à ce que le tribunal désigne un no- taire dont la résidence est placée hors du territoire de sa ju- ridiction.

« L'art. 8-22 veut que le juge du lieu la succession est ouverte, surveille les opérations du partage et décide les con- testations qui peuvent surgir dans le cours de ces opérations.

«Cette attribution est maintenue, cette compétence est respectée, quel que soit le notaire choisi, quel que soit le lietf de sa résidence ; le tribunal, en prononçant le renvoi, peut donner les mêmes ordres, tracer les mêmes règles, en dési- gnant un notaire dans son ressort ou un notaire hors de son ressort. S'il s'élève des contestations, le notaire étranger au ressort dressera procès-verbal comme l'aurait fait le notaire du ressort, et le tribunal prononcera de la même manière; il ne rencontrera dans le fait de la résidence du notaire aucune difficulté, aucun embarras.

« L'art. 6 de la loi du 25 vent, se concilie tout aussi facile- ment que l'art. 822 du Cod. civ. avec la solution ci-dessus proposée. Il défend au notaire d'instrumenter hors de son ressort. Le notaire, dans l'espèce, ne contreviendra pas à cette défense. Il serait absurde de prétendre qu'il instrumente hors de son ressort, parce qu'il accomplit dans son ressort unQ mission qui lui est confiée par un tribunal autre que celui dans la circonscription duquel se trouve sa résidence. Pour com- battre l'avis émis par le soussigné, il faudrait soutenir que le pouvoir de chaque tribunal est tellcnient limité à l'étendue de son territoire, quo les ordres qu'il donne n'ont, pour des offi-

n ( ART. 1184. )

ciers ministériels résidant en dehors de ce territoire, aucune puissance, aucune autorité.

« Or, rex[)crience démontre que tel n'est pas le sens de la règle qui détermine les diiïérenles juridictions et qui en fixe les limites. Chaque tribunal est appelé à juger les différends re- latifs aux immeubles situés sur son territoire et les procès dans lesquels sont engagées les personnes qui y résident-, mais les décisions qu'il rend peuvent s'exécuter dans toute l'étendue de la France, et, pour assurer cette exécution, tout officier mi- nistériel, tout fonctionnaire, chacun suivant la nature de ses attributions, doit donner son concours {C. de proc, art. 547). Ainsi les huissiers signifient et exécutent tous les jours les jugements rendus par les tribunaux éloignés de leur résidence. Une fois les opérations terminées, une fois que le notaire aura rempli sa mission, on devra, il est vrai, d-n)ander au tribunal l'homologation du partage (C. proc, art. 981); mais cette der- nière formalité s'accomplira comme toutes les autres, sans que la résidence du notaire soit une cause d'empêchement : le heu le travail aura été fait sera évidemment sans influence sur l'appréciation du juge appelé à le contrôler.

a Ces raisons sont déterminantes, et il paraît impossible au soussigné de leur opposer une réfutation sérieuse. D'ailleurs, dans l'espèce, le notaire a été désigné par celui dont il s'agit de partager la succession. Cette désignation a été acceptée par tous les intéressés. C'est encore un grave motif pour que le tribunal le maintienne. La loi, elle-même, a pris soin de déclarer que le choix des paities dont il s'agit de régler les droits, doit être suivi par les magistrats. L'an. 828 du C. civ. porte expressément qu'après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

« L'art. 976j G. P.C., répète cette disposition. La faculté ainsi laissée aux parties est fondée sur cette considération qu'il importe que ce soit le notaire investi de leur confiance qui procède aux opérations du partage. En remplissant les devoirs qui lui sont imposés, il doit agir comnie un intermédiaire con- ciliant, afin de prévenir, des contestations ruineuses et les dis- senssions de famille. Pour cela, il est désirable qu'il soit déjà connu des co partageants, et qu'il soit lui-même initié à la conna'ssance de leurs affaires et de celles du défunt. Plus la liberté accordée aux parties sera étendue, plus on pourra espérer d'atteindre le but, qui souvent serait manqué si le choix devait s'arrêter dans les limites de la juridiction du tribunal. Dans la discussion au conseil d'Etat, le prince archi- chancelier s'expliquant sur la disposition qui est anjourd hui contenue dans l'art. 976 du C. de proc, s'exprima en ces

( ART. 118i. ) 25

termes : «Si, au contraire, le partage est renvoyé au notaire, « on choisira celui qui se trouvera le plus à proximité des héritiers. » (Locré, t. 23, p. 330).

«Toutefois, et le soussigné ne saurait le méconnaître, sou- vent il arrivera que le notaire choisi sera l'un des notaires du lieu de l'ouverture de la succession, parce que souvent il sera précisément celui qui sera initié aux affaires de la succession; mais lorsque, comme dans l'espèce, la confiance du défunt aura désigné un notaire étranger au ressort, le tribunal pourra et devra renvoyer devant lui les opériitions du partage. On conçoit que les no'aires de l'arrondissement voient avec quelque regret un notaire d'un arrondissement voisin chargé d'une liquidation importante. Certainement, les questions de ce genre ont leur importance et leur gravité; mais quelque légitime que soit la prétention des officiers d'une localité à une clientèle qui, dans le cours ordinaire des choses, devrait leur profiter, on conviendra qu'il y a un intérêt qui doit l'emporter, c'est celui des membres d'une famille appelés à recueillir une succession, qui pourront s'entendre, s'ils sont renvoyés devant l'homme de leur choix, et qui, au contraire, pourront être je- tés dans de longs et ruineux procès, s'ils se trouvent en pré- sence d'un notaire qui jusque-là leur a été étranger.

0 En résumé, aucun texte ni dans les lois générales ni dans la loi s[)éciale du notariat, ne s'oppose à ce que le tribunal saisi d'une demande en partage désigne un notaire éiratiger à son ressort. Loin de là, le droit est expressément laissé aux parties de désigner elles-mêmes le notaire qui doit procéder aux opérations, et les motifs qui ont déterminé à leur confé- rer ce droit prouvent qu'ils peuvent en user non-seulement en prenant un des notaires du ressort, mais encore en le choisis- sant hors des limites dans lesquelles est circonscrite la juridic- ^ tion du tribunal.

« Délibéré à Paris, le 3 avril 18i8. »

M. Rolland de Villargues, en rapportant cette consultation dans sa Jurisprudence du notariat, t. 21, août 18i8, p, 458, art. 8118, indique qu'il a adopté l'opinion opposée dans son Répertoire, v% Partage judiciaire, n" 42.

j. La cour de Douai a statué, le 10 août 1850 (Mouton C. MouTOx),sur une difficulté que je crois neuve. Elle a décidé que lorsqu'un tribunal a commis deux notaires pour une lici- tation, l'un d'eux ne peut procéder à l'adjudication sans le con- cours de l'autre, même en se faisant assister de témoins (1).

(1) La Cour ; En ce qui touche la demande principale : Attendu , 1" qu'ea ordonnant, par son jugement du 5 février 1850, la vente par lieilation de deux maisons dépendantes de la succession de Mouton père, le tribunal de Cambrai a commis les notaires Carlier et Basquin pour procéder i ladite vente; Que ce ju-

26 ( ART. 1184. )

Cette décision me paraît conforme aux principes de la chose jugée, et ne contrarie pas la législation sur le notariat.

gement, passé en force de chose jugée, ne distingue pas entre ces notaires pour attribuer à l'un d'eux une mission principale, et, à l'autre, une mission secondaire et de pure forme seulement ; Que l'interprétation donnée à cet égard par le ju- gement dont est appel est inadmissible ; Qu'on doit croire, au contraire, que si le tribunal a commis deux notaires, quand il lui était loisible de n'en nommer qu'un, iil'a fait pour le grand avantage des parties, et pour donner à leurs intérêts une garantie de plus ; Que le jugement du 5 janvier n'autorise pas non plus les notaires commis à procéder séparément, ou l'un à défaut de l'autre; Que du fait que le tribunal a nommé deux notaires au lieu d'un, qu'il les a nommés con- jointement, et que la mission qu'il leur a confiée avait pour objet une opération unique, il résulte, au contraire, que sa volonté a été qu'ils agissent ensemble ; Que chacun d'eux était, dès lors, sans qualité pour opérer seul et sans le con- cours de son codélégué; Que tel est, d'ailleurs, l'elfet des délégations faites par justice, quand le j iigeraenl qui les renferme ne dispose pas qu'il en sera autrement; Qu'en admettant que les règles relatives à l'administration des sociétés, telles qu'elles sont établies par les art. 1857 et suivants, C.P.C., puissent, selon les cir- constances, être appliquées, par ana^logie, ta mandat conventionnel ordinaire, il ne s'ensuit nullement qu'on puisse en faire l'application au cas d'une délégation ju- diciaire de l'espèce de celle dont il s'agit dans la causs ; Attendu, en fait, qu'il a été procédé à la vente litigieuse par le notaire Carlier seul, hors la présence et malgré la protestation du notaire B:isquin ; Que l'adjonction de deux té- moins , appelés par le notaire Carlier, n'a pu tenir lieu du concours dudit Basquin; Qu'il en résulte que, sous ce premier rapport, la vente à laquelle il a été procédé est irrégulière et nulle à l'égard des appelants; Attendu, que l'art. 14 du cahier des charges dressé pour parvenir à ladite vente, réser- vait expressément aux vendeurs la faculté de moiiûer, jusqu'à l'adjudication, les clauses dudit cahier de? charges; Que l'art. 993, C.P.C, ne prescrit lui-même ni le délai ni la forme dans lesquels ces modifications doivent être demandées; Qu'il règle seulement la procédure 5 suivre pour faire statuer sur les difiicultés qui peuvent naître à celte occasion ; Que les appelants ont, dès lors, agi régulière- ment en proposant leurs modifications, par exploit signifié aux notaires rédacteurs du cahier des charges, la veille du jour fixé (lour l'adjudication, et en déclarant, par le même exploit, s'opposer, si ces modifications n'étaient pas admises, à ce qu'il fût procédé à la vente, jusqu'à ce qu'il eiît été statué par le tribun i! ; Que ni la loi ni le cahier des charges ne les obligeaient de notifier leur demande de chan- gement à leurs colicitants, et d'appeler ceux-ci devant le tribunal ; Que cet ap- pel eût été sans objet si les modifications avaient été admises sans contestation ; Que, dans le cas contraire, la difficulté devait être vidée sur la jioursuite de la parti» la plus diligente ; Qu'en aucun cas, les notaires chargés de la vente n'étaient juges de cette difficulté, et qu'il devait être sursis à la vente jusqu'aprè» le juge- ment de l'incident ; Que le notaire Carlier a néanmoins passé oiilre à ladite vente, en l'absence de toute décision de justice, nonobstant la nolilication à lui faite par les appelants, et sans égard à la protestation du notaire Basquin, consi- gnée au procès-verbal ouvert pour l'adjudication, immédiatement avant ladite adju- dication; — Qu'il s'ensuit que, sous ce second rajiport, cette adjudication est également irré^-ulière et nulle à l'égard des appelants; En ce qui touche la de- mande en garantie. Attendu que le demandeur, présent ii la lecture du cahier des charges, à l'adjudication, et à tout ce qui s'est passé à ce moment , n'a pas ignoré les difficultés survenues entre les colicitants ; qu'il a su, notamment, que la vente devait avoir lieu par le ministère de deux notaires ; que l'un de ces notaires refusait son concours, et que son refus avait pour cause l'opposition signifiée par les appelants, qu'il a, par conséquent, connu le danger auquel il s'exposait en se rendant adjudicataire; Que Napoléon Mouton et ses consorts ont sans doute eu tort de provoquer le notaire Carlier à passer outre à la vente, nonobstant l'opposi- tion des appelants et la retraite du second notaire ; mais qu'ils ne se sont pas portés garants, envers ceux qui se rendraient adjudicataires, des conséquences que ces faits pourraient avoir relativement à la part des appelants, des biens vendus; '— Que la demande en garantie formée contre eux est dès lors mal fondée, etc.

( ART. 1184. ) 27

K. Mes honorables confrères, MM. les rédacteurs du Journal des Notaires et des Avocats ( 1851, t. 81, p. 56, art 14,404) pensent que :

Lorsqu'un notaire commis pour une vente judiciaire se trouve empêché le jour fixé pour l'adjudication, il doit être pourvu à son remplacement par une ordonnance du président, rendue sur requête conformément au § 2 de l'art. 960;

Le notaire qui procède à l'adjudication à la place du notaire commis, n'a pas le droit de garder la minute du procès- verbal d'adjudication, il n'est que le substituant de son collègue empêché, et n'y est qu'à son lieu et place.

Ils conseillent néanmoins, pour prévenir toute difficulté, au rédacteur de la requête et au présilent qui la répond d'y ré- server formellemen la minute du procès-verbal au notaire originairement commis, et rédacteur du cahier des charges. Ce conseil est prudent, je ne puis que recommander de le suivre. Voy. ma question 2504 duodecies.

L. A l'occasion de l'obligation imposée au tribunal qui ordonne une licitalion de fixer la mise à prix, je rappellerai la dissertation insérée J Av. t. 74, p. 241, art. 662, sur le mode d'apprécier la valeur des propriétés dans les discussions judi- ciaires, partages^ ventes de biens de mineurs, etc..

•Art. 971 et 972 (voy. le texte ancien et le texte nouveau, Lois de la procédure civile, Carré, 3* édit., t. 5, p. 366}.

A. J'ai développé, sous le n. 2504 sexdecies, les motifs qui me faisaient considérer comme frustratoire l'expédition du rapport des experts- M. Jacob, t. 2, p. 81, n. 262, ne partage pas cette opinion.

A bis. L'arrêt précité de la Cour d'appel de Montpellier du 16 novembre 1842 (J. Av., t. 63, p. 683) a décidé avec juste raison que les experts nommés pour procéder à un partage ne doivent pas être chargés de vérifier une généalogie et de con- stater la qualité des héritiers ; que c'est devant le tribunal que les droits des prétendants doivent être établis et le degré de parenté justifié.

A fer. J'ai reconnu avec la Cour de Toulouse (J. Av., t. 74, p. 601, art. 781 xvii) qu'en matière de partage, les juges ne pouvaient s'écarter do l'avis des experts qu'autant "qu'ils démontraient l'erreur qui avait vicié l'opération de ces experts.

B. M. BiocHE, I. 7 de son Journal de procédure, p. 383, art. 2030, décide qu'il n'y a pas lieu d'apposer les placards à la porte du domicile de chaque colicitant. Si l'on se reporte à

28 ( ART. 1184. )

ma question '2,50b ter, on verra pourquoi j'ai cru devoir ensei- gner le contraire.

D Deux arrêts delà Cour de cassation , l'un du 18 no- vembre 1844- ( J. Av., t. 68, p. 21 ), l'autre du 14 janvier 1845 (même tome, p. 19) ont consacré ma doctrine {question 2534 ter), à savoir que dans les ventes de biens de mineurs ou liciiaiions renvoyées devant notaire, la rédaction desalfiches appartient non pas au notaire, mais aux avoués qui seuls ont droit à l'é- molument qui y est attaché. Ce dernier arrêt déclare en outre que le droit de transport alloué par l'art. 144 du tarif de 1807 est aux avoués. Voy. aussi sur ce point J. Av., t. 64, p. i9, et 68, la dissertation de M. Hippolyte Durand et le mémoire si intéressant de M, Latruffe-Montmeylian ; voy. aussk ma question 2534 quater. Je pense d'ailleurs, avec le tribunal de VdIeneuve-d'Agen, que lorsque la vente se poursuit devant le tribunal, l'avoué poursuivant, rédacteur du cahier des charges, n'a pas droit à la vacation allouée aux avoués coliciiants pour en prendre communication. 1" avril 1844 (J. Av., t. 67, p. 401).

E. En 1842, les avoués près la Cour d'appel de Paris éle- vèrent la prétention , lorsque le jugement qui ordonnait une vente à l'audience des criées était infirmé et que la Cour ren- voyait la vente devant un notaire, de poursuivre cette vente à l'exclusion des avoués de première instance. Ceux-ci com- battirent cette prétention par une consultation très-remarquable signée de MM. H. de Vatimesml, Mollot, J.-B. Duvergier et A. Paillet (J. Av., t. 64, p. 656). Devant le tribunal, ils pro- duisirent en outre des observations qui furent accueillies par un jugement du 15 mars 1843 (J. Av. t. 61, p. 10). Il fut reconnu que toute vente judiciaire de biens immeubles est une vente forcée dont la connaissance appartient exclusivement aux tribu- naux de première instance. Voy. sur l'interprétation de l'art. 472, C. P. C, ma question 1698 bis. On lira avec beaucoup d'intérêt les documents dont je viens de parler.

Cependant, la Cour suprême a décidé, le 28 mars 1849 ( J. Av., t. 74, p. 330, art. 700), que lorsque, sur une action en partage de la succession d'un époux prédécédé, et de la commu- nauté qui a existé entre lui et l'autre époux, le tribunal a dé- claré qu'il n'y avait pas lieu au partage, par le motif que la succession de l'époux prédécédé ne se composait que de valeurs mobilières, lesquelles appartenaient à la veuve, à titre de donation ou par l'effet de son contrat de mariage, et que la Cour d'appel, infirmant le jugement de première instance, règle autrement les droits respectifs des parties et par suite or- donne un partage, cette Cour peut retenir l'exécution de son ar- rêt, qu'elle n'est pas forcée de renvoyer les opérations du partage

( ART. 1184. ) 29

devant le tribunal d'abord saisi. Voy., lococitato, les conclu- sions contraires du savant avocat général, M. Nicias Gaillard, et mes observations à la noie. A l'énumération dos auteurs et des arrêts favorables à mon opinion, je puis ajouter M. Rol- land D!<: ViLLAHGUES, Jurisprudenrc. du notariat, t. 20 (18i7), p. 25, art. 7526, et la Cour d'Aix, 2 août IS'i-i ( Béranger C.

DURBEC).

F. On m'a prié de répondre aux questions suivantes : En matière de ventes judiciaires d'immeubles, l'afliche doit con- tenir l'indication de l'avoué poursuivant, et de plus, en ma- tière de licitation, celle des avoués colicitants, dans le cas le tribunal saisi de la vente a donné commission rogatoire à un autre tribunal et la vente a lieu devant cet autre tribunal, le rôle des avoués poursuivants et colicitants primitifs cesse- t-il à ce point que l'inrlication de "leur nom ne soit plus néces- saire sur l'afrtcheV Faut-il un ajournement devant le tribunal de renvoi? A quel tribunal, eu cas d'incidents, doit-on en référer ? Quid, dans le cas l'adjudicaiicm a été renvoyée devant un notaire d'un autre arrondissement? Les avoués ont-ils le droit et sont-ils obligés d'aller prendre conmiunication du cahier des charges en l'étude du notaire? Est-ce k ces colicitants primitifs qu'il faut faire la sommation de prendre cette commu- nicaiion? J'ai répondu : Les avoués du tribunal auquel a été renvoyée la vente, ont seuls qualité pour continuer la vente , le rôle des avoués poursuivants et colicitants primitifs cesse ; leur nom n'est pas indispensable; il faut à toutes parties un ajournement devant le nouveau tribimal qui jujje tous les inci- dents relatifs h la vente de l'immeuble situé dans son territoire. Même décision dans le cas la vente est renvoyée devant un notaire d'un autre arrondissement. Il faut alors faire la sommation aux colicitants de prendre communication, et ils constituent de nouveaux avoués s'ils le jugent convenable. Voy. par analogie, une espèce rapportée J. Av., t. 75, p. 233, art. 844, § 4.

G.— Il a été jugé par la Cour de cassation, le 20 juin 1843 (J.Av., t. 65, p. 5ô8; que les tribunaux, en cis de licitation de biens indivis entre majeurs et mineurs, [leuvent ordonner, sur la demande du subrogé tuteur, que la portion des prix afférente au mineur restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'au ma- riage ou à la majorité du mineur, alors même qu'il y a un usufruit légal. C'est une précaution que peuvent commander les intérêts du mineur et dont le tribunal est seul juge.

H. Il est aussi hors de doute qu'en matière do vente sur licitation devant notaire, le cahier des charges peut être mo- difié du consentement de toutes les parties. Lors donc que, par VI. —2» s. 3

80 ( ART. 118i. )

une clause nouvelle, il a été annoncé que le montant des frafe à payer par l'acquéreur était fixé à 7 pour cent, la différence existant entre ces 7 pour cent et le montant de la taxe profite aux héritiers vendeurs. Ainsi jugé par la Cour de Nancy, le 28 mars 184i (J.Av,, t. 67, p. 613). Voy. infrà, un arrêt de la Cour de cassation, du 7 décembre 1847.

Art. 973 (Voy. le texte ancien, le texte nouveau et la dis- cussion au sein de la chambre des Députés, Lois de la Pro- cédure civile. Carré, S^édit., t. 5, p. 367).

A. Sous cet article, M. Jacob, t. 2, p. 83, n°264, enseigne que le cahier des charges ne doit pas être signifié. C'est l'o- pinion que j'ai exprimée 2504- sexdecies, in fine.

B. Est-on obligé, pour faire la sommation prescrite par notro ariicle, d'attendre que le cahier des charges soit enre- gistré"? Le tribunal civil de Béthune a décidé la négative par un jugement du 26 janvier 18i7 (V.... C. Enregistrement) (1) auquel la régie a acquiescé le 28 mars de la même année.

c— Une licitation est poursuivie. Un seul des défendeurs constitue avoué, les autres demeurent défaillants. Sommation est faite tant à ces derniers qu'au premier, en leur domicile, d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé chez un notaire. Mais la partie qui avait comparu n'a pas été sommée en l'étude de son avoué , ainsi que le veut l'art, 973. Cette omission n'est réparée qu'après le délai de huitaine. Y a-t-il nullité, ou bien peut-on dire que la sommation notifiée au domicile du défendeur non défaillant couvre l'omission? Consulté à ce sujet, j'ai répondu que la question ne me parais- sait pas de\oir souffrir de difficulté ; que l'art. 973, n'étant pas prescrit à peine de nullité, le délai de huitaine était un délai

(1) Le Tribunal ; Atlendu qu'on ne saurait méconnaître que la somme donnée

par V ne l'a point élé en conséquence ni en vertu du caiiier des charges, mais

bien plutôt et seulement pour obéir au prescrit de l'art. 973, C.P.C, que la loi du 3 jum 1841 a inscrit au nombre des dispositions du Code de procédure ; Atlendu que les termes de l'art. 41 de la loi du 22 frimaire an VII sont trop précis pour autoriser l'interprétation que l'adminislratiou de l'enregistrement veut lui at- tribuer ; qu'admettre une pareille inlerprétaliou serait, à ne le pouvoir pas contes- ter, forcer le texte de celte disposition et outrepasser le vœu et la volonté du légis- lateur; que ce serait même, dans le cas dont il s'agit, mettre souvent à l'impossible de se conformer à la prescription de l'art. 973, d'une part, parce que l'huissier peut habiter à une distance éloignée de la résidence du notaire dépositaire, et, d'au- tre part, parce qu'il se trouverait, si celui-ci ne voulait pas consentir à procéder à l'enregistrement avant le dixième jour, délai que lui accorde la loi pour remplir celle formalité, sans moyen coercitif pour qu'il régularise, sous ce rapport, son cahier des charges, avant l'expiration de huit jours, terme dans lequel la sommation doit, être signifiée ; Par ces motifs, elc.

(art. 118i. ) 31

d'ordre et non un délai de rigue-.-r. J'ai été étonne cependït^t qu'on n'eût pas pris de défaut-joint contre les défaillants.

D. Lorsqu'on matière de licitaiion, une clause du cahier des charges n'intéresse que deux des colicitants, les autres colici- tants d(>i\ent-ils être appels à l'audience pourvoir statuer sur les contestations dont elle est robjef? Le tribunal civil d'Autun ne l'a pas pensé et le 15 janv. 184-9 (Duver>e C. Duckllier); il a mis à la charge du contestant les frais qui résultaient de cette mise en cause. Il y a ici même raison de décider qu'en matière d'ordre.

D ^*ù.— J'ai examiné J.Av., t. 75, p. 228, art. Sïk, % 38, la quosiion suivanie qui m'avait été soumise : iJans que! délai un coliciiant es!-il tenu, à peine de déchéance, de faire statuer sur les dires modificalifs du cahier des charges? Plus particulière- ment, diins le cas oiila vente est renvoyée devant notaire, si, le jour de l'adjudication, un colicitant requiert des modifications au cahier des ch.irges, qui ne sont pas acceptées par les autres parties, le notaire doit-il passer outre malgré l'opposition du coliciiant. J'ai décidé que le silence gardé parle colicitant jus- qu'au jour de l'adjudication entraînait déchéance. Oîi trou- vera, loco citato, les raisons sur lesquelles s'appuie le système contraire et les développements des considérations qui m'ont déterminé.— Dans une espèce une clause formelle du cahier des charges autorisait des modifications jusqu'à l'adjudication, la Cour de Douai a déclaré (arrêt précité, suprà, p. 25, lettre j, du 10 août 1850, (Mouton C. Mouton), que si l'un des colici- tants signifie , par exploit, la veille du jour fixé pour l'adju- dication, au notaire chargé de la vente, qu'il entend demander certaines modifications au cahier des charges , il ne peut être passé outre, quoique cette signification n'ait pas été faite aux autres colicitants, et que ceux-ci n'aient pas été appelés à l'au- dience pour voir statuer sur la difficulté. Des motifs de cet arrêt on peut induire que la solution eût été la même, en l'absence de toute clause à ce sujet.

E. On m'a demandé si , en cas de renvoi d'une vente judiciaire devant notaire, l'avoué doit justifier d'un mandat spécial de son client, lorsqu'il dépose l'expédition du jugement de renvoi, et lorsqu'il requiert le notaire de procéder à l'adju- dication. — La négative résulte des premières lignes de ma réponse à une autre question. (J. Av., t. 75, p. 213, art. 844, § 28, voy. infrà, art. 974, lettre a).

E bis. Avant la loi de 1841, il y avait controverse sur le point de savoir s'il fallait recourir au tribunal, ou si le pour- suivant pouvait fixer une nouvelle mise à prix, lorsque, au jour fixé pour radjudication,il n'y avait pas d'enchères. Aujourd'hui,

32 ( ART. llSi. )

comme je l'ai fait remarquer p. 916, n. dvi novies, sur l'ar- ticle 9G3, le doute n'est plus possible à cause du renvoi du cin- quième paragraphe de l'art. 973 à l'article précité.— Quoique, au premier abord, ce renvoi paraisse tracer d'une manière claire et précise la procédure à suivre pour demander la réduction de la mise à prix , on est loin d'être d'accord à cet égard. Les uns, consultant la lettre de la loi, veulent que la demande soit, d'après le texte de l'art. 963, formée par requête, et qu'il y soit statué par le tribunal, en chambre du conseil ; les autres, s'appujant sur l'esprit de la loi, sur les caractères différents de la vente des biens de mineurs et des partages et licitatiotis, et surtout sur les termes de l'art. 10 du tarif du 10 octobre 18H, prétendent qu'il faut agir, par voie de conclusions, contradictoi- rement, devant le tribunal jugeant en audien( e publique. Cette dernière opinion a été très-bien développée, J. Av., t. 69, p. 549 , dans une dissertation faite par une chambre d'avoués, et t. 70, p. 65, par mon honorable confrère, M. A. Morin. Elle me paraît plus logique que la première ; je l'ai adoptée, J. Av., t. 75, p. 227, art. 84'»., § 37, en résolvant la question de savoir à quelle époque et comment la réduction de la mise à prix pouvait être demandée, et p. i37, art. 82i>, dans mes observations critiques sur un jugement contraire du tribunal de Lille, qui veut que la demande soit formée par requête, et qu'il y soii statué en chambre du conseil.

F. Pour que l'enchère soit valable et l'adjudicataire obligé, il n'est pas nécessaire que celui-ci signe le procès-verbal ( n" 2505 septies ) ; il n'en est pas toutefois de même en matière de vente volontaire (Voy. J. Av., t. 73, p. 3*28, art. 465, lettre c, un arrêt de la Cour de cassation.).

F bis. Suj>rà, p. 10, lettre c, j'ai parlé de l'indivisibilité appliquée à la procédure de partage. Parmi les arrêts que j'ai cités, celui de la Cour de Dijon (t. 72, p. 37i, art. 171, § 17) et ceux de la Cour de Montpellier (t. 76, p. 181 et 182, art. 1041), décident que l'appel interjeté, en temps utile, contre un des cohéritiers, permet d'intimer après les délais les autres cohéritiers ; celui de la Cour de Limoges (t. 73, p. 214, art. 409), que l'appel d'un jugement qui détermine la répartition des dettes d'une succession entre les héritiers, s'il n'est interjeté en temps utile que contre l'un des cohéritiers, ne permet pas d'intimer, après les délais, les autres cohéritiers j celui enfin de la Cour de cassation (J. Av., t. 74, p. 372;, art, 721) porte que, une demande en rescision de partage n'ayant pas le caractère d'indivisibilité, l'appel interjeté contre l'un des défendeurs est valable, quoiqu'il n'y ait pas d'appel vis-à-vis des autres cohé- ritiers. A ces décisions il faut ajouter encore un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 8 aoiît 1848 (Olmade C. Olmade;

( ART. 1184. ) 33

duquel il résulte que : le créancier d'un cohéritier intervenant dans l'instance en partage (lui intéresse son débiteur, n'est pas admis à exciper de ce que, sur l'appel, il n'a pas été iniimé dans le délai de l'art. kkS, C.P.C., pour demander la nullité de l'appel ; 2" la demande en partage constitue une action indivi- sible dans laquelle la réf[ularité des poursuites faites cntie une ou plusieurs des parties intéressées, couvre les irrégularités qui peuvent exister à l'égard des autres "coïntéressés qui ne peuvent les invoquer pour faire prononcer une déchéance absolue (1).

(l) Cet arrêt est ainsi conçu :

La Cour ; En ce qui louche la demande des héritiers Desbarolles en rejet d'apjiel ; Attendu que, fût-il constant que, dans les assignations devant la Cour données aux héritiers Desbarolles, il n'eût [loint été satisf.iit à l'égard de ceux-ci aux |irescriptions du § 2 de l'art. 61, C.P.C, on ne saurait cependant eu induire que le jugement du 19 juin 1847 a acquis l'atitorité de la chose jugée, qu'autant qu'il faudrait reconnaître : 1" que lesdits héritiers Desbarolles devaient être intimés dans l'instance d'appel, dans le délai prescrit par l'article 445, C.P.C. ; 2" que les assignations régulières dans la forme et notiliées, dans le délai de droit, aux cohé- ritiers de ra[ipelant, n'ont pas conservé tous les droits de celui-ci contre les autres parties du procès ;— Attendu, sous le premier rapport, que, s'il est constant que le créancier d'un des cohéritiers qui a satisfait aux prescriptions de l'art. 882, C. G., doit être ap[ielé dans toute instance relative au partage d'une succession ouverte au pfoûl de son débiteur, il n'en est pas moins certain que le créancier n'est point par- tie dans cette instance; que cette qualité n'appartient qu'à son débiteur lui-même, auprès de qui la loi l'autorise à se placer, afin de veiller à ce que celui-ci, par né- gligence ou par l'effet d'une connivence coupable, ne laisse pas amoindrir ou dis- paraître un droit dont la loi ou la volonté de l'homme l'a saisi ; mais si le créancier n'est point partie proprement dite, dans l'instance en partage, tous ses droits sont couverts dès qu'il est mis à même de surveiller les droits de son débiteur; cette sur- veillance s'exerce dans toute sa plénitude si aucune décision ne peut être rendue en son absence ; ce but est donc atteint s'il est constaté qu'il a été dûment appelé à prendre part h tous les actes du procès ; mais aussi, se bornent les obligations des poursuivants le partage à qui il a fait connaître sa qualité ; ceux-ci ne sont donc point astreints à l'appeler devant les juges supérieurs auxquels ils défèrent l'exa- men des questions sur lesquelles les juges de premier degré ont statué, dans un délai précis; le créancier intervenant, lorsqu'il a été mis à même de prendre part, comme les documents de la cause le constatent à l'égard des consorts Desbarolles, à tous les actes d'instruction qui ont lieu devant la juridiction supérieure, ne peut se plaindre de ce qu'il n'y a été appelé qu'après l'expiration du délai imparti à l'ap- pelant par l'art. 443, C.P.C, puisqu'ainsi qu'il vient d'être dit, cet article ne for- clot l'appelant qu'à l'égard des intimés, et les développements ci-dessus prouvent que cettequalitén'appartienl point à l'intervenant, alors surtout que celui qui seull'a habi- lité à prendre part à une instance à laquelle il devait demeurer étranger, son dcbi- leur, a été lui-même, dans le délai de droit, régulièrement intimé ;— Attendu, sous le second rapport, que les monuments judiciaires les plus graves et les plus précis établissent, d'un côté, que la demande en partage constitue une action indivisible, et que, de l'autre, la régularilé des (loursuiles faites contre une ou plusieurs des parties intéressées, couvre les irrégularités qui peuvent exister à l'égard des autres coïn- téressés : car si ces irrégularités ne privent point ceux au préjudice desquels elles ont été commises du droit d'obtenir qu'avant qu'il soit plus avant procédé ou défi- nitivement statué, ces irrégularités soient réparées, ils ne peuvent cependant les in- voquer pour faire prononcer une déchéance absolue; mais comme les héritiers Des- tarolles n'invoquent les irrégularités ou nullités dont peuvent être infectées les as, signalions en vertu desquelles, néanmoins, ils comparaissent devant la Cour, qu« pour faire déclarer qu'elles sont irréparables, et que, quanta eux, la décision des

31 ( ART.- 1184. )

G. Par application du quatrième parafi;raphe de l'art. 973, la Cour suprême a, le 19 août 1847 (Bonnet!, décidé que les ju- gements qui, en matière de licitation, statuent sur des deman- des en sursis, ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel, bien que ces demandes soient motivées sur ce que tous les im- meubles de la succession n'ont pas été compris dans la pour- suite. Le même arrêt, confirmant l'opinion que j'ai émise dans la question 2505 octies, déclare que l'ordonnance du ju{»e, qui constate l'adjudication, ne peut êire attaquée que par action principale et non par appel.

H. Les formalités des art. 731 et 732 devant être observées dans l'appel desjugements contre lesquels cetie voie de recours est permise, il est certain que la Cour de Douai a eu raison de dire, le 11 fév. 1846 (J. Av., t. 70, p. 192), que l'appel d'un jugement, rendu même en matière de licitation renvoyée devant notaire, doit, à peine de nullité, être notifié non-seulement à l'avoué de l'adversaire, mais encore au greffier du tribunal qui a rendu le jugement. Cependant, la Cour de Bordeaux a jugé, le 22 mai 1851 (Breil C. Landreau), que l'appel du jugement, qui a statué sur une demande en distraction d'immeubles dont la lici'.ation est poursuivie, peut être interjeté dans les trois mois de la signification, conformément à la règle générale.— Cette jurisprudence ne me paraît pas de\oir être suivie (Voy. n*" 2425 quinquies, et J.Av,, t. 75, p. 339 et 348, art. 890, let- tres B et F).

I. Si le notaire, qui procède à la vente, s'oublie au point de négliger ses devoirs, il s'expose à des peines disciplinaires. C'est ainsi qu'il a été jugé par la Cour d'appel de Metz, qu'il y a contravention à l'art. 25 de la loi du 25 ventôse an 11, de nature à faire prononcer la suspension contre un notaire, lors- quC;, 1" il a toléré que, pour exciter la chaleur des enchères, il fût fait aux assistants une distribution de vin ou autres bois- sons ; 2" il n'a pas donné aux enchères une attention suffisante, de sorte qu'il a été dans l'impossibilité de prononcer entre deux enchérisseurs, piétendant avoir droit tous deux au bénéfice de la dernière enchère} il a accepté la mission d'enchérir ou de faire surenchérir pour une personne non présente à la vente l'adjudication devait être prononcée par lui; 4' il a fait ache- ver par un clerc une vente commencée par lui, et il a constaté qu'elle avait été achevée par lui tel jour, alors qu'elle n'aurait été achevée que le lendemain par son clerc. Du 9 oct. 18i4 (J. Av., t. 67, p. 664.)

premiers juges a acquis l'autorité de la chose jugée, les développements qui précè- dent prouvent qu'il y a lieu à les démettre de cette demande; Déclare la fin de non-recevoir inadmissible.

[aut. 1184. ) 35

I bis. La Cour d'appel de Limoges a décidé, le 14 juin 1845 (J. Av., t. 70, p. 170), que le poursuivant qui, dans le cahier des charges, s'est réservé la faculté de demander, lors de la mise aux enchères, bonne et valable caution à tous les enché- risseurs, doit user de cette faculté au moment l'enchéris- seur fait sa première enchère; il ne serait plus temps de de- tnander caution lors d'une nouvelle enchère de sa part, et sur- tout d'une enchère devenue définitive par l'extinction des feux. Dans ce cas, l'adjudication doit être prononcée au profit de cet enchérisseur. En conséquence, les enchères ultérieures et l'ad- judication qui en a été la suite au profit d'un autre enchéris- seur, doivent être réputées non avenues.— Le notaire qui, sans tenir compte de ce fait, remet/immeuble aux enchères et pro- nonce l'adjudication au profit d'un nouvel enchérisseur, en- court, ainsi que le poursuivant, une condamnation à des dom- mages-intérêts envers cet enchérisseur. Entre cette espèce et celle dont je me suis occupé, J. Av., t. 75, p. 186, art. 844, § 7, il y a une différence que j'ai signalée loco citato, en dé- clarant que celui qui poursuit une licitation peut insérer dans le cahier des charges une clause par laquelle il se réserve la faculté de demander caution à tout adjudicataire ; et que si le colicitant, qui se porte adjudicataire, refuse de déférer immé- diatement à la demande d'une caution qui lui est adressée par le poursuivant présent à la vente, le notaire qui y procède peut déclarer non avenue l'adjudication prononcée, et remettre l'immeuble aux enchères.

J. L'avoué du poursuivant peut-il se rendre adjudicataire? J'ai résolu négativement celte question, J. Av., t. 72, p. 260, art. 114, §; 15, et je crois que cette incapacité existe, soit que la vente ait lieu à l'audience des criées, soit qu'elle ait lieu de- vant notaire. J'ai reconnu aussi en même temps , p. 152, art. 69, avec la Cour d'appel de Paris, arrêt du 22 mai 1846, que la femme séparée de biens ne peut, sans autorisation de son mari, se rendre adjudicataire d'un immeuble dépendant de la éômmunauté, et dont un jugement obtenu par elle a ordonné la licitation. Mais je pense qu'un tuteur peut se rendre adjudi- cataire des biens indivis entre lui et son pupille, et cela est d'autant moins contestable que (Voy. suprd, p. 13, lettre a) dansée cas, le rôle du tuteur cesse provisoirement, etque le soin de veiller aux intérêts du pupille est confié au subrogé tuteur. Il en serait autrement si le tuteur, étant désintéressé dans la vente, n'y figurait que pour représenter son pupille. L'inca- pacité du tuteur dans celle hypothèse s'étend-elle au subrogé tuteur? Il règne sur ce point une grande controverse. La doc- trine se montre favorable au subrogé tuteur, tandis que lajuris- prudence se prononce contre lui. MM. DurantoiV, Troplong et DuvEBGiEB, admettent le subrogé tuteur aux enchères. Les Cours

36 ( ART. USh )

de Riom, arrêt du 25 fév. 1843 (J. Av., t. 64, p. 252); et de Toulouse, arrêt du 15 mai 1850 (N. . , . (1), le repoussent. —Cette dernière opinion me paraît préférable.

(1) Ainsi conçu :

La Codr; Attendu que l'art. 459, C. C, dispose que la vente des biens de mi- neurs se fera publiquement, aux enchères, en présence du subrogé tuteur; qu'en exigeant celle assistance, il a eu pour objet de donner la certitude que les intérêts qu'il s'agit de proléger sont garantis, même contre les riégli;;ences ou les fautes de celui qui, par ses fonctions, est chargé de procéder à cette aliénation; Que la loi n'a pas pu vouloir imposer au subrogé tuteur celte obligation spéciale qui ne dérive pas de ses attributions, sans entendre qu'il donne tous ses soins à l'accomidissement de ce devoir; qu'il doit se considérer par conséquent comme tenu de veiller à ce que tout se passe de manière à ce que les droits du mineur soient sauvés ; Que cette précaulion, ajoutée à loules relies qui sont prises pour prémunir la pupille contre les inconvénients que peut présenter la vente de ses immeubles, en lémoi- gnant d une sollicitude exlrime, dit assez que le législateur a entendu qu'elle se- rait efficace; que sa volonté serait complètement méconnue si le subrogé tuteur, oubliant les intérêts à la garde desquels il est préfiosé, pour ne s'occuper que des siens firoiircs, n'assistait à l'opération oii sa présence est commandée que pour y trouver le moyen de devenir adjudicataire des biens qui se vendent, c'est-à-dire de figurer aux enchères dans le but d'acquérir, à des conditions qui pourraient ne lui être avantageuses qu'en tournant au préjudice des mineurs; Qu'alors même qu'il ne comparaîtrait à cette vente que pour la contrôler et exercer sa surveil- lance, il faudrait dire qu'elle ne pourrait avoir le degré d'aclivité et de vigilance nécessaire qu'autant qu'il se maintiendra dans une complète indépendance; qu'on pourrait craindre qu'il ne la gardât pas toute entière, lorsqu'en devenant enchéris- seur delà ntalilé des immeubles ou d'une partie, comme dans la cause, il pourrait avoir à réclamer la complaisance du tuteur, en échange de la condescendance qu'il lui monlrerail lui-même; Que ces considérations sont puissantes et doivent por- ter à reconnaître que le subrogé tuteur ne doit jias [louvoir devenir adjudicataire, à moins que la prohibition exprimée dans la loi ne soit resserrée dans un cercle si étroit qu'elle ne [misse pas être étendue jusqu'à lui; Que l'on donne une pensée trop restreinte aux art. 450 et 1596 , C. C, quand ou veut que l'incapacité d'acquérir qu'ils prononcent ne s'applique d'une manière absolue qu'au tuteur, qu'ils se bornent à (loser une règle générale en le nommant, mais que leur sens doit être entendu de façon à atteindre tous ceux qui ont exercé la tutelle, soit par- liellement, soit généralemeut, momentanément ou d'une manière permanente ; Que la raison et la justice le commandent, [luisque les intérêts du mineur seraient corapromis si ceux qui sont chargés de veiller ii ce que la vente de ses biens se fasse dans les conditions les plus avantageuses pour lui étaient au nombre de ceux- mêmes qui prétendraient à les acquérir; Que les auteurs du Code civil ont croire qu'ils atteignaient leur but, en employant le terme générique de tuteur, ioffaque leiurisconsulte romain avait décidé que ce mot comprenait tous ceux qui, à des îHres divers, s'étaient ingérés dans les affaires du mineur ; Que. pour arriver à la démonstration de la vérité de cette solution, il sufBl de faire remarquer que si l'on s'en tenait ,i l'explication exacte et rigoureuse de la lettre, il faudrait dire que le curoleur et le conseil judiciaire peuvent acquérir les biens, le premier du mineur émancipé, le second de l'homme à qui il doit son assistance; qu'aller jusque-là, ce serait vouloir que ceux qui à cause de la faiblesse de leur âge ou de l'incaiiacité qui résulte des habitudes peu réglées de leur vie, ont besoin d'être protégés dans l'aliénation de leurs propriétés, trouvassent un adversaire dans le protecteur que leur donne la loi ; Que si l'esprit n'admet pas cette décision, et si l'on étemi la prohibition aux deux cas qui viennent d'être prévus, on reconnaît par qu'il ne faut pas entendre le texte dans le sens restrictif qui défendrait de l'appliquer en dehors de ses expressions positives ; qu'il est vrai que le mineur émancipé ou celui qui a été pourvu d'un conseil judiciaire sont plus dénués de dé- eose que le mineur qui est placé sous la garde de son tuteur, mais que si le es-

( ART. 118i. ) 37

K.— Je me suis étendu, J. Av., t, 73, p. 331 et 332, art. 465,

lettres a, b, d. sur les formalités relatives à la déclaration de connuand après une vente sur saisie immobilière. Quel- ques difficultés nouvelles ont surgi en matière de licitation. Devant le tribunal de la Seine, la régie de l'enregistrement a prétendu que loisquc la clause d'an cahier des charges d'une adjudicaiion faite devaiu un notaire commis en justice, porte que, dai.'S le cas l'acquéreur userait de la faculté d'élire un command, il serait solidairement obligé avec celui-ci au paie- ment du prix et de toutes les charges ; l'avoué, qui s'est rendu adjudicataire et a déclaré un command, peut être poursuivi pour le paiement d'un supplénieni de dr<'its d'enregistrement. Mais le tribunal a répondii, le 20 décembre 1848 (Bolissin C. Enregistrement), que l'avoué ayant pour^uivi la vente ne pou- vait se rendre personnellement adjudicataire; que telle n'avait pas été en effet son intention ; qu'en se portant adjudicataire, il s'était maintenu dans son rôle d'avoué, comme il l'eût fait devant le tribunal dont le notaire était le délégué ; qu'ainsi il ne [louvait être déciaré responsable do paiement des droits d'enregistrement. (Dans l'espèce, il s'agissait d'une vente d'un fonds de commerce.) J'ai rajiporté, J. Av., t. 74, p. 307, art. 693, un arrêt de la Cour d'api)el d'Alger qui, contrai- Tement à un jugement du tribunal delà même ville que j'a- vais approuvé, t. 73, p. 335, art. 465, lettre d, a validé une déclaration d'adjudication faite au greffe dans les trois jours, mais qu! n'avait été signée qu'après ce délai.

L. J'ai donné, J. Av., t. 73, p. 488. art. 519, une entière adhésion à la proposition établie en ces termes par la Cour d'appel de Bordeaux, le 2 fév. 1848 : La clause d'un cahier des charges, par laquelle l'avoué poursuivant une liciiation se ré- serve le droit exclusif défaire les notifications prescrites par les

râleur et le conseil jiidiriaire sont reconnus ineapnbles d'acheter, c'est parce qu'ils sont l'un et l'autre obligés d'être présents à la \eiite; i]ue la prohibition provenant de leur assistance il y a lieu de l'aduietlre pour le subrogé tuteur qui doit éga- lement son assistance; Qu'il ne peut p,!S renijilir ce devoir sans coopérer à la tutelle; que si son rôle est secondaire, il est cependant actif; (ju'il est adjoint au tu- teur, et qu'il ne peut être présent sans être admis à exercer une [larlie des pou- voirs de celui-ci, s'il les négligeait, ou à le contrarier dans leur exercice, s'il devait en user contre l'intérêt du mineur ; que, pour ce qui a trait à la vente donc, il est sous le coup de la disposition de l'art. Iti96; Que la loi du 2 juin 1841 a, par ses art. 958 et 962, mis en plus éviicnte lumière les arguments qui s'induisent du Code civil ; que, tout en reconnaissant que l'absence du subrogé tuteur n'empê- chera pas la vente, elle veut que le jour, le lieu et l'heure de l'adjudication lui soient notifiés un mois d'avauce ; que, surtout, elle prescrit que les placards con- tiennent les noms, professions et domiciles du mineur, de son tuteur et de son su- brogé tuteur, indiquant ainsi qu'il n'existe aucune différence entre l'un et laulre, quant aux renseignements adonner ; que l'assistancedu second n'est pas purement nominale, et iju'il est considéré à un titre qui exclut celui d'enchérisseur; que les premiers juges ont donc fait une juste application de la loi ; Confirme.

38 ( ART. 1184. )

art. 2183 et suiv., C. C, est valable et doit être exécutée par les adjudicataires qui n'en n'ont pas demandé l'annulaiioa et qui se sont bornés à adresser à l'avoué poursuivant de sim- ples protestations (Voy. J. Av., t. 73, p. 314, art. 464, III).

M. Devant le tribunal civil de la Seine a été agitée la question de savoir si le vendeur non payé était tenu, en ma- tière de partage ou de licitation, comme en cas de saisie im- mobilière, de former, sous peine de déchéance, son action en résolution avant l'adjudication, ou bien, si l'art. 717, C.P.C, ne s'appliquait qu'aux ventes sur saisie immobilière et non aux autres ventes judiciaires. Le tribunal a décidé que cet article ne régissait que la procédure de saisie, qu'ainsi il n'exerçait aucune influence sur les autres ventes judiciaires d'immeubles.

Voici, du reste, le motif essentiel de ce jugement du 24 juin, 1849.(NaulocC. D'oauïecloque) « Attendu que les adju,- dications antérieures {dans l'espèce il y avait eu, : 1' adjudica- tion sur licitation ; adjudication sur folle enchère; 3o nou- velle adjudication sur folle enchère, contre le second adjudica- taire; 4o enfin, poursuite en saisie immobilière pendant laquelle seulement la demande en résolution avait été formée); n'ayant pas été faites sur une poursuite de saisie immobilière, n'ont pu entraîne; la déchéance du droit de demander la ré- solution de la vente pour défaut de paiement , parce que l'art. 717, qui prononce cette déchéance est compris dans le ti- tre de la saisie immobilière et n'est pas applicable aux autres ventes judiciaires qui ne sont pas notifiées aux créanciers inscrits; Que le vendeur, ou ceux qui exercent ses droits, n'étant pas constitués ainsi en demeure de former leur demande en résolution, ne peuvent encourir la déchéance de ce droit ;

Par ces motifs, etc. » Ces motifs sont trop absolus, car on a vu J. Av., t. 76, p. 670, art. 1182, lettre f, qu'un adju- dicataire sur surenchère après aliénation volontaire n'avait plus à redouter l'action en résolution; Mais, au fond, le tribunal a bien jugé.

N. Le tribunal civil du Havre a été appelé, le 17 fév. 1848 (NioN C. Enregistrement), à décider si le notaire commis [>ar justice pour procéder à une vente d'immeubles peut, comme le greffier (art. 57, loi du 22 frirn. an 7), se disiienser de faire enregistrer l'adjudication, et de payer les droits dans le délai fixé pour les actes notariés, lorsque ces droits ne lui ont pas été consignés par l'adjudicataire tombé en faillite depuis l'ad- judication. Il s'est prononcé pour la négative par ce motif ; *i. Que les exceptions, surtout en matière fiscale, ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre; que la faveur accordée aux greffiers ne peut être étendue aux notaires. »

( ART. 1184. ) 39

0.— J'ai approuvé, J.Av., t. 72, p. 260, art. 114, § 13, une

solution donnée en ces termes par les rédacteurs du Journal des Notaires, 18+7, p. 192 : Lorsque, dans le procès-verbal d'ad- judication d'immeubles passé devant un notaire commis en jus- tict', il est stipulé que les adjudicataires paieront, en diminu- tion du prix, les frais dus à l'avoué poursuivant, d'après la taxe, le droit d'enregistrement de 1 pour ceut n'est pas sur cette somme.

J'ajoute que, dans une solution de la régie, du 7 mai 1851, il est dit que les droits d'enrep.istrement doivent être perçus sur le montant des frais d'affiches et d'annonces, que le cahier des charges d'une vente d'imineubles fait supporter à l'adju- dicataire, mais non sur le montant des honoraires que cet ad- judicataire est aussi tenu de payer m vertu d'une clause du inén;e cahier au notaire ou à l'avoué enchérisseur. Cette dé- cisiop, est motivée sur ce que les Irais d'africlies et publications ont été expoiés dans l'intérêt du vendeur, et qu'en obligeant l'adjudicataire à les payer, le cahier de.> charges ajoute au prix, tandis que les honoraires du notaire enchérisseur, mandataire de rad|uiiicaiaire, étaient naturellement à la charge de l'adju- dicataire et ne faisaient pas partie du prix. Par des raisons analogues, le tribunal civil de Rennes a été conduit à décider, le 23 avr.1819 (E.NREG. C.Gourdon-Moro), que la remise pro- portionnelle allouée à l'avoué poursuivant une vente judiciaire doit éire ajoutée au prix principal de l'adjijdication et aux frais de poursuites pour la perception des droits d'enregis- trement et de greffe sur le jugement d'adjudication. Le tri- bunal (Je la Seine, le 26 avril 1846. et le tiibunal de Château- duri, le 22 avril 1847, ont adopté l'opinion contraire.— MM. les Rédacteurs du Journal des Notaires et des Avocats approuvent ces dernières décisions (Art. 13319 et 13395).

p. Mais, quel est le droit de mutation par un colicitant qui se rend adjudicataire de l'un des immeubles licites? Deux opinions sont en présence, l'une, favorable aux redevables, veut que pour la fixation du droit d'enregistrement, on déduise de la valeur de l'immeuble adjugé ia part du colicitant dans tous les immeubles vendus ; l'autre, favorable au fisc, qu'on en déduise seulement la part du colicitant dans l'immeuble qu'il a acheté. La première, généralement adoptée par les tri- bunaux, est impitoyablement proscrite par la Cour suprême, comme l'attestent ses arrêts des 13 avril (Enreg. C. Redox et Maurisset), 8 novembre 1847 (Enreg. C. Lasseux), 23 février 1848 (E.VREG. C. Verxeilh), ch. civ., et 18 juin 1849, ch. des requêtes, admission (J.Av., t. 74, p. 642, art. 786, §25).— Antérieurement, elle avait jugé dai^ le même sens, les 22 avril et 18 août 18 '*5, 22 avril et 5 août 1846. Voy. aussi J.Av.,

40 ( ART. 1184. )

t. 6i, p. 715, un jugement du tribunal civil d'Evreux, du 21 janvier 1843.

Q. La jurisprudence de la Cour de cassation est tout aussi constanieen ce qui concerne la quotité des droiis de transcrip- tion dus par l'acquéreur colicitant. Il est aujourd'hui établi que le droit de 1 et demi pour cent pour la transcription du jugement d'adjudication est sur le prix intégral et non pas seulement sur les parties nouvellement acquises par le colici- tant. Voy. Cassation, ch.civ., 17 janvier 1842 (J.Av., t. 62, p. 224), 13 avril 1847 (Enreg. C. Roques et Tauriac), et, même jour (Enreg. C. de Courtîvron). Cette Cour, ie 16 avril 1.S50, a rendu trois arrêts semblables, et son dernier arrêt du 10 juin 1850 (Enreg. C. Chuart), qu'on peut lire dans le Contrôleur, 1850, p. 406, art. 9025, est suivi d'observations dans lesquelles les savants rédacteurs de ce recueil ajiprécient cette jurispru- dence en ces termes :

«La jurisprudence de la Cour de cassation paraît désormais constante sur cette question. Il est peu probable qu'elle re- vienne aux véritables principes; cependant, il est à remar- quer que chique arrêt contient, dans ses motifs, quelques mo- difications aux précédents.

« f.a difficulté consiste h concilier la perception du droit d'en- registrement sur la part acquise seulement, et la perception du droit de transcription sur le tout.

« La Cour considère que si le droit d'enregisireaient, qui est un droit de mutation, n'est pas perçu sur les [)arts appartenant antérieurement aux adjudicataires, c'est « qu'à l'égard de ces « paris, il n'y a pas mutcif ion de propriété. »

«Dès lors, comment expliquer que le droit de transcription, qui, aux termes des art. 19 et 25 de la loi du 21 vent, an 7, est un droit qui se perçoit « sur les actes emportant mutation <( de propriété immobilière, soit néanmoins exigible sur ces mêmes pans à l'égard desquelles « il n'y a pas mutation de « propriété?

« Jusqu'à présent la Cour n'a pas trouvé d'autre réponse que celle qui consiste dans l'indivisibdité de la transcription,

« Mais, qu'entend la Cour par l'indivisibilité de la tran- scription ?

« Ce n'est pasl indivisibilité de la liquidation du droit, car per- cevoir sur ce qui forme le prix, et ne pas percevoir sur ce qui ne fait pas prix, en d'autres termes, percevoir sur ce que les adjudicataires auront à payer, et ne pas percevoir sur ce qu'ils n'auront pas à payer, ce n'est pas diviser l'impôt, c'est perce- voir sur ce qui doit le droit et ne pas percevoir sur ce qui ne le doit pas; il est naturel que deux objets distincts subissent deux droits diftérenls, et que ce qui représente la mutation

{ ART. 1184. ) 41

subisse l'impôt des transmissions que ne subit point ce qui ne

présente pas une mutation.

« Aussi, la Coura-t-elle cherché à faire reposer l'indivisibilité distinctive snr autre chose.

« Elle a d'abord invoqué l'indivisibilité de la formalité: mo- tif évicleniment sans valeur, car si l'adjudication comprenait en même temps des créances, des rentes, ou d'autres choses mo- bilières, le droit de transcription ne leur serait pas appliqué, quoique la disposition qui les concerne fût transcrite.

« C'est pourquoi, sans doute, les arrêts du 16 avril 1850 ont ajouté à l'indivisibilité de la formalité cette considération «que la formalité s'applique à l'immeuble entier. « Ce nouveau mo- tif ne répond pas davant;!ge à la difficulté, car la formalité de l'enregistrement n'est pas, en ce point, moins indivisible que celle delà transcription; l'acte est également enregistré dans son intégralité, et l'enregistrement comprend aussi l'im- meuble entier ; cependant l'enregistrement du tout n'entraîne pas la perception sur le tout ; pourquoi en est-il autrement de la transcription qui n'est ni plus intégrale, ni plus indivisible que l'enregistrement?

«Ces réflexions n'ont certainement pas échappé à la Cour, et c'est sans doute parce qu'elle les a reconnues justes, qu'elle les abandonne dans son dernier arrêt pour leur substituer celle-ci : « que le droit de transcription est indivisible comme « r hypothèque dont la transcription est destinée à opérer la a purge. >> Ainsi, ce n'est plus de l'indivisibilité de la formalité, ni do l'indivisibilité de l'acte, ni de celle de l'immeuble, qu'il s'agit : l'indivisibilité déterminante est celle de l'hypothèque.

a Cette nouvelle considération est moins décisive encore que les précédentes.

« En effet, la Cour reconnaît que le droit d'enregistrement n'est pas exigible sur les parts appartenant déjà aux adjudica- taires, parce qu'à l'égard de ces parts, « il n'y a pas mutation.» La conséquence nécessaire de cette assertion est qu'à l'égard de ces mêmes parts il n'y a pas vente; ainsi les adjudicataires continuent de posséder ces parts comme héritiers; ils n'en sont pas acquéreurs; ils n'en sont pas tiers détenteurs; l'ad- judication n'est pas pour eux, en ce qui concerne ces parts, un titre d'acquisition. Cette observation est tout aussi vraie en matière civde qu'à l'égard de l'enregistrement. Dès lors il est évident que les adjudicataires ne peuvent pas purger les hy- pothèques en tant qu'elles grèvent ces mêmes parts qui leur appartenaient, et continuent de leur appartenir à titre d'héri- tiers. La jurisprudence de la Cour de cassation est formelle et uniforme en ce point (Voy. l'arrêt du 19 juillet 1837, au Traité, 2697.)

^^ ( ART. 1184. )

« Maintetiant, qu'entend la Cour par l'indivisibilité de l'hypo- thèque?

«Est-ce à dire que l'adjudicataire ne pourra pas purger l'hy- pothèque partiellement, en tant qu'elle repose sur la part ac- quise. Dans ce sens, l'indivisibilité de l'hypothèque ne peut conduire qu'à reconnaître l'indivisibilité du droit sur la valeur de |a part acquise ; mais évidemment on n'en peut pas conclure l'exigibilité du droit sur la part non acquise et par conséquent non susceptible de purge hypothécaire.

«Est-ce à dire que l'hypothèque sur la part acquise ne peut pas être purgée sans que l'hypothèque sur la part non acquise le soit également? Mais alors, il faut recoiinaî'.re que la pre- mière hypothèque ne peut pas être purgée du tout, car incon- testablement la seconde ne peut pas l'être. La seule conséquence à déduire de l'indivisibilité de l'hypothèque, ainsi entendue, c'est dune que l'acte n'est de nature à être transcrit pour au- cune partie, pas même pour celle qui comporte une mutation.

« INous pensons que la jurisprudence nouvelle attend encore des moiiFs véritablement sét ieux et décisifs, e-t que la Cour qui, dans chaque arrêt, change les considérants de la percep- tion, fera bien de les changer encore une fois. »

R. L'opinion que j'ai exprimée 2534 ter, en examinant les dispositions du tarif du 10 octobre 18 VI, a été confirmée par trois arrêts de cassation, l'un du 11 janvier 1845 (J.Av., t. 68, p. 19), et les deux autres du 11 février 1850 (J.Av., t. 75, p. 270, art. 8G8).

Il est donc aujourd'hui incontestable que, lorsqu'une vente judiciaire est renvoyée devant iiotaire , i'avoaé poursuivant a droit : à l'émolument alloué pour vacation à l'adjudication par l'art. 11 du tarif de 1841 ; 2'^ au droii de transport alloué par l'art. 144 du tarif de 1807; 3" à l'émolument pour insertions du placard ; à autant de vacations qu'il y a de lots adjugés jusqu'à concurrence de six ( Voy. aussi J. Av., t. 75, p. 196, a. t. 844, § 40).

Cependant, comme je l'ai fait remarquer loco citato, lorsque la vente est renvoyée devant notaire, le ministère des avoués est facultatif relativement à l'adjudication j mais, quoique leur présence ne soit pas nécessaire à la vente, lorsqu'ils y assistent, je ne conçois pas qu'on leur refuse la vacation à l'adjudica- tion. — J'ai décidé {question 2535 his) que le droit de vacatiott à l'adjudication était aussi bien aux avoués colicitants qu'aux avoués poursuivants et que [question 2535 ter) tous les avoués occupant dans la procédure ont droit à l'allocation de 25 fr. accordée par le quatrième § des art. 9 et 10. Ces deux solutions ont été l'objet d'une vive controverse. Voyez sur la première, les décisions et la docirine rappelées (J. Av., t. 70,

( ART. 1184. )

p. 129) en rapportant un arrêt de la Cour de cassation du 11 raars 1846, contraire à mon opinion; p. 193, mes observa- tions critiques; t. 71, p, 4i9, un jugement du tribunal civil de Louviers, et t. 75. p. 198, art. 8'+4, § 20, ma réponse à une question proposée. Quant à la seconde, le tribunal de Villeneuve-d'Agen s'est prononcé pour la négative, le 1" avril 18i4 (J. Av., t. 67_, p. 401) , mais les tribunaux de Marseille et d'Autun ont, avec raison, décidé l'affirmative, les 25 août 18i6 (t. 72, p. 82, art. -.^6) et 16 juin 18i7 (t. 73, p. 103, art. 366).

On a deman si, quand une expertise a eu lieu lors d'un partage déjà consommé entre les auteurs des copartageants actuels,, la licitation des mêmes biens, sans nouvelle expertise, donnait lieu, en faveur des avoués , à l'émolument de 25 fr. et au Supplément de remise proportionnelle. Il est évident qu'il suffit que l'expertise n'ait pas eu lieu dans l'instance pen- dante pour que l'émolument soit dû.

s. J'ai combattu, J. Av., t. 73, p. 14i, art. 38i, un juge- ment du tribunal civil d'Autun qui a décidé , contrairement à ma doctrine ( n"* 2536 ter et 2537 quinquies I), que : lorsque les immeubles ont été divisés en lots, mais qu'il n'y a eu qu'un seul adjudicataire, parce qu'après l'adjudication de chaque lot séparé, on a remis aux enchères, en bloc, la totalité des immeu- bles, il n'est qu'un seul droit de vacation aux avoués ; 2" la remise proporiionnelîi' de l'avoué doit être calculée seule- ment sur le prixquidépasse les deux premiers mille francs. Cette dernière question a été résolue dans le même sens par le tribu- nal de Vannes , le 16 août 1850 (J.Av., t. 76 p. 90, art. 1012), et sur le pourvoi, par la Cour de cassation, le 4- juin 1851 (t. 76, p. 452, art. Il-i7) ; mais le tribunal civil de Mont-de-Marsan a confirmé mon opinion le 11 avril 1851 (t. 76, p. 449, art. 1124).

Qu'arriveraii-il si, un immeuble ayant été divisé en plus de six lots, et six seulement de ces lots ayant été adjugés à la pre- mière audience, le tribunal ordonne que les autres lots seront vendus à une autre audience au-dessous de l't siimation? Le droit de vacation devra-t-il être alloué lors de la deuxième audience, et la remise proportionnelle sera-t-el!e fixée séparé- ment à chaque audience, d'après la réunion du prix des lots adjugés à cette audience, ou bien d'après la réunion du prix des lots vendus aux deux audiences? Je crois qu'à raison des soins nouveaux qu'exige cet ajournement il y a lieu de consi- dérer la seconde adjudication comme complètement distincte de la première et, par conséquent, d'allouer de nouveaux droits de vacation. Devant le tribunal de Muret s'est présentée une difficulté assez délicate. Il s'agissait de savoir si la remise proportionnelle due à lavouée qui a poursuivi une licitation doit être calculée sur le prix total des lots adjugés, bien qu'a-

44 ( ART. 1184. )

près les adjudications partielles des différents lots, la mise aux enchères sur tous les lots réunis n'ait pas eu de résultats, lorsque ces lots proviennent d'un seul corps de domaine. Dans la cause, les lots (il y en avait sept) ne comprenaient, d'après le tribunal, qu'un corps de domaine composé d'immeu- bles à peu près contigus, régis et administrés simultanément parle même propriétaire ; cependant , en réalité, parmi ces lots se trouvaient un château, trois métairies et un moulin à vent et à eau. Le tribunal, dans ces circonstances, n'a pas cru que ces immeubles fussent distincts dans le sens que l'art, 11, ^ 15, de l'ordonnance de 18il attache à co mot, et il a résolu affirmativement la question ci-dessus. J'ai trouvé cette solution rigoureuse (J. Av., t. 75, p. 574, art. 958). A celte occasion, j'ai fait remarquer que s'il peut y avoir doute sur les droits de l'avoué, lorsque les lots enchéris partiellement trou- vent adjudicataire en bloc, il ne saurait en être ainsi quand la réunion des lots ne provoque aucune enchère. C'est bien alors une vente par lois, et la remise proportionnelle doit être calculée sur chaque lot séparément.

T. J'ai été consulté sur l'espèce suivante : Les liquidateurs d'une société forment con'.re les commissaires surveillant la liquidation, une demande tendant à être autorisés à faire ven- dre en justice, d'après les règles des ventes de biens dq mineurs, trois usines appartenant à la société.— Les commissaires dé- clarent s'en rapporter à justice, et (iemandeni qu'il leur soit donné acte qu'ils entendent ne vouloir s'immiscer, ni directe- ment, ni indirectement, dans la poursuite de vente sollicitée. La vente a lieu. La remise proportionnelle doit-elle être ré- partie entre les avoués comme en matière de licitaiion, ou bien doit-elle être entièrement attribuée à l'avoué poursuivant?

J'ai répondu qu'il ne s'agissait pas d'une instance en partage ou licitation : qu'il n'y avait pas plusieurs colicitants ; que les commissaires surveillants n'ayant voulu s'immiscer ni directe- ment, ni indirectement dans la poursuite de la vente, les liqui- dateurs avaient tout pouvoir pour vendre seuls; qu'ils n'a- vaient même pas besoin d'appeler l'avoué des surveillants à l'adjudication ; que c'était une procédure innommée qui ne pouvait donner droit à une remise proportionnelle qu'en faveur de l'avoué du liquidateur, seul poursuivant. Voy. d'ail- leurs ma question 2537 quinquies in fine^ et mon Commentaire du tarif y t. % p. 496, 19.

T his. J'ai été appelé à donner mon avis sur une question ainsi posée : Lorsque le tribunal du lieu oii la succession s'est ouverte, ordonne que la vente par licitation des immeubles si- tués dans un arrondissement différent sera faite devant le tri- bunal de la situation, l'avoué qui poursuit la vente devant ce

( ART. 1184. ) ^ 45

tribunal a-t-il droit exclusivement à la remise proportionnelle fixée par l'art. 11 de l'ordonnance de iS'il, malgré les ternies du caîiier des charges? Ou bien cette remise peut-elle êire ré- clamée par les avom s du poursuivani et du colicitant constitués devant le tribunal de l'ouverture de la succession, qui ont trans- mis à leur confrère le cahier des charges et l'original des pla- cards tout rédigés?— J'ai déclaré que l'avoué constitué près le tribunal, devant lequel la vente avait été renvoyée, avait seul droit à la remise proportionnelle (J.Av., t. 75, p. 233, art. 844,

J'avais critiqué, J Av., t. 76, p. 90, art. 1012, un jugement du tribunal de Vannes, dont la chambre des requêtes s'est ap- propriée la décision par un arrêt de rejet du 4- juin 1851 pré- cité (t. 76, }). 452, art. 1127). Cet arrèi, dont les motifs n'ont pu me convaincre, mais qui servira probablement de règle à MM. les notaires, porte que la remise proportionnelle duo au notaire , devant lequel a été renvoyée une vente judiciaire d'immeubles, doit être calculée stir le montant total des ad- judications et non sur le montant de chaque lot adjugé séparé- ment et que l'art. 11 de l'ordonnance de ISil n'est applicable qu'aux avoués; (Voy. siifrà^ p. 43, lettre s).

u.— J'ai dit toute ma pensée sous le 2505 novics, j'ai cité la jurisprudence sur ce poini : le colicitant qui s'est rendu adjudicataire est-iLsoumis à la folle enchère? Je persiste a croire que celte poursuite extraordinaire ne lui est applicable qu'autant qu'elle a été formellement réservée dans le cahier des (harges. L'arrêt de la Cour de Paris, du 21 mai 181 C, qui figure [). 780, note 0, sous l'art. 733, n'est pas confonde à mon opinion. Je dois avouer cependant que les tribunaux se montrent moins restrictifs et tendent à assimiler le colicitant aux tiers. Si le tribunal civil de la Seine a jugé, le 10 octobre 1850 (DuLASTRE C. DoBÉ), que le cohéritier qui s'est rendu ad- judicataire des immeubles de la succession vendue par licita- tion, n'est pas soumis à la folle enchère, malgré la clause du cah;er des charges qui y assujettit tous les adjudicataires (1) \

(l) Attendu que la licilalion est un partage el non une vente; qu'aux termes de l'art. 883, C. civ., chaque coliéritier est censé avoir succé'lé seul el iraniédialement à tous les efl'ets à lui échus par la licitalion ; d'où il suit que ses cohéritiers ne lui ont jamais vendu ces effets, et qu'ils ne peuvent agir contre lui par voie de lolle enchère ; Attendu que la clause du cahier des charges qui soumettait l'adjudica- taire à la poursuite, par voie de folle-enchère, peut doublement être opposée aux tiers qui se seraient rendus adjudicataires, mais ne peut être opposée à lui par ses cohéritiers, qui, d'après l'art. 883, C. civ., n'ont jamais été ses vendeurs ; Dé- clare nulle et de nul effet la poursuite de folle enchère, dirigée par les époux Doré contre Gauthier.

Ch. vac. —MM. Vanin de Courville, prés. ; Oscar de Vallée, subst. [cond. conf.), Dutertre et Dozence, av.

VI.— 2" s. 4

kS ( ART. 118i. )

la Cour d'appel de Bourges, le 13 janvier 18i5 (J.Av., t. 71,

p. G75), a déclaré que la cl:iuse de folle enchère insérée en ter- mes généraux dans un cahier des charges s'appliquait au coli- citani comme aux étrangers; la Cour de Toulouse, le 12 février 18i6 (J.Av., t. 70, p. 231), est allée plus loin, puisqu'elle a prononcé la folle enchère entre un colicitant, malgré le silence du cahier des charges. La Cour de Bordeaux, qui dabord sem- blait repousser cette jurisprudence, voy. ma question 2505 no- vies précitée a juge, le li mars ISiS (Labory C. Gai;a>), que: 1" la licitation entre cohéritiers sous bénéfice d'inventaire a, respectivement aux créanciers de la succession, les caractères d'une vente et non d'un partage, que par suite, la voie de la folle enchère est ouverte à un créancier contre le cohéritier adjudi- cataire qui ne paie pas son prix-, 2'' est valable la clause d'un cahier des charges d'une licitation qui soimiet le colicitant ad- judicataire à la folle enchère, s'il ne satisfait pas aux conditions de l'adjudication; 3" les créanciers inscrits sur l'immeuble li- cite dépendant d'une succession bénéficiaire, auxquels borde- reau de collocation a été délivré, peuvent se prévaloir de cette clause, quoiqu'ils ne soient pas intervenus dans les opérations préalables de la licitation (1).

(1) La Cocr; Attendu qu'il s'agit de savoir si les héritiers Gauran, créanciers inscrits sur l'immeuble de Cos-Labory, dépendant des suct-essious bénéficiaires de Gaston et Labory, ont eu le droit de poursuivre la revente sur folle enchère de cet immeuble, faute par les trois héritiers adjudicataires d'en payer le prix auxdits «réaneiers porteurs de bordereaux de collocation; Attendu qu'à supposer que l'adjudication ail, respectivement aux héritiers entre eux, les caractères d'une li- citation et d'un partiige, bien qu'elle n'ait pis fait cesser l'indivision entre tous les cohéritiers, il en est auti emeul à l'égard des créanciers des successions bénéficiaires; Que si les héritiers bénéficiaires sont de véritables héritiers, leur admiBistration diffère entièrement de celle des héritiers purs et simples; que ceux-ci administrent pour eux comme ils l'entendent ; mais que les héritiers bénéficiaires administrent principalement dans l'intérêt des créanciers de la sncce-sion. et selon des règles tracées par la loi ; Que, d'après l'art 806, C.P.C, ils ne peuvent vendre les immeubles qu'en justice, et en se conformant aux dispositions du Code de procé- dure ; qu'aux termes de l'art. 988 de ce Code, les art. 753 et suivants, relatifs à la revente sur folle enchère s'appliquent aux ventes de biens dépendants d'une succes- sion bénéficiaire; qu'enfin 1 art. 806, C. civ. , veut que le prix en soit délégué aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connaître ; qu'il résulte de ces dispositions que la licitation qui a, entre les cohéritiers, les caractères et les efiVls d'un par- tage, a, respectivement aux créanciers de la succession bénéficiaire, tous les carac- tères d'une vente; qu'en effet, le prix de l'adjudication ne doit pas être [larlagé entre les cohéritiers, mais doit être délégué aux créanciers hypothécaires ; qu'il n'importe, quant à eux, que l'adjudication cède au profit d'un étranger ou en faveur de l'un des cohéritiers, que leurs droits sont les mêmes vis-à-vis de l'un ou de l'autre, et qu'au nombre de ces droits est celui de poursuivre la revente sur folle enchère, à défaut de paiement du prix ; attendu, d'ailleurs, que l'art, ib du cahier des charges porte que, faute par l'adjudicataire de sntisfaire aux conditions de l'ad- judication, il sera procédé contre lui à la revente, sur folle enchère, de l'immeu- ble, conformément à la loi; que le dernier alinéa du même article rend cette dispo- sition applicable au cohéritier qui se rendrait adjudicataire, et ce, par dérogation à l'art. 885, C. civ. ; qu'une telle clause, parfaitement licite, place le cohéritier sur

{ ART. 1184. ) W

Le 8 mai suivant, la même Cour (Colssirou C. Chapdeville) a encore validé la clause de folle enchère insérée dans le cahier des charges d'une licitalion, et l'a appliquée au cohéritier ad- judicataire, bien qu'elle fût conçue en termes généraux, comme dans l'espèce sur laquelle a statué l'arrêt de la Cour de Bourges précité. « Attendu, a dit la Cour, que cette clause est parfaite- ment licite 5 qu'elle est fiénérale, et oblige les colicitants qui se rendraient adjudicataires, comme les adjudicataires étran- gers j qu'il est même à présumer qu'elle a été plus particulière- ment écrite en vue des premiers, puisque vis-à-vis des seconds, elle était complètement superflue, la folle enchère étant de droit à leur égard, en cas d'inexécution des conditions du cahier des charges. » Le même arrêt porte que : 1" le coHcitant, en se rendant adjudicataire, a, par môme, ratifié celte c'ause, quoiqu'il n'en eût pas autorisé l'insertion dans le cahier des charjjes ; 2" la convention faite entre colicUants majeurs, et insérée dans le cahier des charges de la licitation, que !a re- vcnie sur folle enchère aura lieu devant un notaire qui y est désigné, est valable et obligatoire. Ici sont inapplicables les art. 7V2 et 7i3, C.P.G. Voy. ce que j'ai dit sous l'art. 904, Dvi decies, de l'inadvertance qui avait fait, à tort, maintenir l'art. 7'i.2 dans la nomenclature de l'art. 961, eiivfrà, l'art. 985. Cette dernière solution est approuvée par le rédacteur de l'ex- celleiit Recueil des arrêts de la Cour de Bordeaux, t. 23 (mai 1848) p. 257, et par M. Bioche, 1848, p. 272, art. 4018. Voy. aussi, infrà , § lîl. Enfin, la Cour de cassation a, le 3 août 1848 (AcHARD C. Ristelhueber), ch. req., par un arrêt de re- jet, validé laclause de folle enchi-re, à l'enconire d'un colicitant mineur (l). Une solution semblable, quant à la validité de la

la même ligue que tout autre adjudicataire; qu'elle a eu pour objet d'assurer le paiement du prix au proDt des ayauls droit, et que les héritiers Gauran, premiers créanciers iuserils, et auxquels bordereau de coliocalion a été délivré, sont évi- demiueiil recevables à s'en prévaloir ; Confirme.

1" cil, MM. de la Seiglière, p.p. Delprat, Goux, Decbancel et Faye, av.

(l) Voici les termes de cet arrêt :

La Cour; Attendu, en droit, qu'un tuteur peut valablement, et sans au- torisation, souscrire pour le mineur, dans une licitalion celui-ci est intéressé, à la clause insérée dans le cahier des charges portant qu'à défaut de paiement l'im- meuble licite pourra être revendu sur folle em-hère, même à l'encoutre du mineur s'il devient adjudicataire et n'acquitte pas son prix : qu'une telle clause n'est ni ure transaction ni une aliénation qui atl'ecte les droits du mineur : le mineur ne détient propriétaire que s'il paie son prix; Attendu que l'art. 883 est inapplica- ble à la contestation, des cohéritiers pouvant renoncer à la liction admise par cet article pour se soumettre au droit commun et faire cesser l'indivision par une vente sur licitation ; Attendu, en fait, que la clause du cahier des charges dont il s'agit soumettait tout adjudicataire à la folle enchère en cas de non-paiement, et que le tuteur, adjudicataire [)our le mineur, n'a point acquitté le prix de l'immeuble qu'il avait acquis ; Qu'ainsi la Cour d'n|ipel, en ordonnant que la folle enchère serait poursuivie contre le mineur Acliard, na violé aucun texte de loi ; Rejette.

Cli.req, M. Lasagni, prés., Dclaborde, av.

W { ART. 1184. )

clause de folle enchère, résulte des faits sur lesquels est inter- venu un arrêt de la Cour de Bouon, du 30 déc. 1850 (Roul- LARD C. Saucié). Lors doue qu'une vente sur folle enchère a lieu contre un colicitant, la nouvelle adjudication résout la première, et les effets que j'ai signalés n°'2432 quinquies et suiv. (Voy. J.Av., t. 76. p. 4(5, art. 995, lettre e) , se produisent à l'encomre du colicitant fol enchérisseur. Ainsi, notamment, les hypothèques qu'il avnit conférées sur l'immeuble se résolvent avec son titre. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel de Toulouse, le -23 novembre 184-7 (ïourmé C. Mas), en infirmant un juge- ment du tribunal de la même ville (1).

(1) Il me paraît utile de faire connaître les faits, le jugement et l'arrêt.

Le décès de M. Tournié. père, donne lieu, entre sa veuve et ses héritiers, à une licitation, 5 la suite de laquelle la dame Barbe, née Tournié, devient adjudicataire d'un immeuble de la succession. Elle consent, sur cet immeuble,! plusieurs hypo- thèques en laveur de ses créanciers personnels. Cependant ses cohériUers, voyant qu'elle n'exécutait pas la clause de l'adjudication, poursuivenl la re\ente de l'im- meuble sur folle enchère. La dame Barbe prétend qu'en sa qualité de cohéritière elle peut èlresoumi?e à la folio enchère. 13 décembre 1845, jugement du tri- bunal civil de Toulouse, confirmé, ^ur l'appel, par la Cour, le 12 février 1846 (J.Av., t. 70, p. 251), qui rejette ses prétentions. Adjuiiication sur folle en- chère au profit du sieur Dardignac— Un ordre s'ouvre pour la di>lribution du prix ; la dame veuve Tournié et son fils réclament une allocation privilégiée, comme co- propriétaires de Tirameuble vendu.— Contredit des créanciers, 15 mai 1847, juge- ment du tribunal civil de Toulouse ainsi conçu :

Le TiiiRUNAL ; Considérant que d'après le système de défense présenté à l'audience par la dame veuve Tournié, et le sieu'î- Auguste Tournié ; toute la question du procès est celle de savoir si la revente sur folle enchère de l'im- meuble adjugé à la dame Barbe, lors de la licita;ion des immeubles de la succes- sion Tournié, a anéanti les hypothèques que ladite dame avait consenties, ou qui au- raient été prises contre elle sur ledit inmieuble; Considérant que la revente sur folle enchère à la suite d'une licitation entre héritiers présente deux nuances bien tranchées pour le cas oîj l'adjudication de l'immeuble a eu lieu sur la tête de l'étranger et celui oîi elle a eu lieu sur la tête d'un cohéritier; que lorsqu'elle a eu lieu sur la tête d'un étranger , elle résout et anéantit le contrat ju- diciaire d'adjudiration qui a été alors une véritable vente île l'immeuble, de telle sorte que l'adjudicataire est censé n'avoir été, dans l'intervalle de l'adjudication à la revente sur folle enchère, que l'administrateur ou le séquestre de l'immeuble; et, par suite, les droits réels conférés par lui, sur l'immeuble, comme les hypothè- ques, les servitudes, etc., s'évanouissent complètement en vertu du principe soiwio jure dantis solvilur jus accipientis; mais que, lorsqu'au contraire, l'adjudication s'est iaile sur la tète d'un cohéritier, comme il tire, lui, son droit à la propriété, bien plutôt do son titre et de sa qualité d'héritier que du contrat judiciaire d'adjudi- cation, comme la licitation n'est pas, vis-ii-vis de lui, une vente à profirement parler, une attribution de propriété, mais seulement une déclaration de la part qu'il doit définitivement garder dans les immeubles de la succession, comme en outre et par suite de la fiction légale, le cohéritier adjudicataire est censé avoir été propriétaire de l'immeuble depuis l'ouverture de la succession en continuant la personne du défunt, tandis que les autres cohéritiers, créanciers de tout ou par- tie du prix de l'immeuble adjugé, sont censés n'avoir succédé qu'au prix de l'im- meuble, la revente, alors sur folle enchère, ne devient plus qu'un mode abrégé d'expropriation qui n'a d'autre effet que de réaliser le prix de l'immeuble, pour Je distribuer ensuite aux créanciers dans l'ordre de leur privilège ou hypothèque, mais qui ne saurait anéantir les droits réels conférés sur l'immeuble par l'héritier adjudicataire; —Considérant que les dispositions les plus explicites de la loi, son esprit et son ensemble, aussi bien que la jurisprudence et la doctrine, viennent con-

( ART. 1184. ) 49

Ainsi encore, comme cela résulte de l'arrêt précité delà Cour de Rouen, du 30 décembre 1850 [Bulllard G. Salciê), en cas de folle enchère poursuivie contre un colicitant adjudicataire,

sacrer , de manière à ne laisser aucun doute, cette distinction et celle décision ; D'une part, en effet, l'on voit écrit, dans l'art. 895, C. civ., ce grand firincipe du droit que le partage et la licitation ne sont point attributifs, mais simplement déclaratifs de pro[)riété, principe qui conlkme viriuellement que l'adjudication sur la tète de l'héritier n'est [)oiiU une vente, mais une simple délimitation de propriété dont la dévolution s'est faite à l'instant de l'ouverture de la succession, et s'est maintenue jusqu'au jour de la revente sur folle enchère, sur la tète de l'héritier, absolument comme sur la tète du défunt lui-même ; D'autre fiart, l'on trouve écrit ( dans les art. '2109 et 2113, C. civ., un privilège en faveur de l'héritier, aussi bien pour soulle ou retour de lot que pour prise de l' adjudication, et la dé- chéance de ce privilège, s'il n'est pas inscrit dans les soixante jours, à partir du jour du partage ou de la licitation -, Or, pourquoi ce privilège en faveur de l'hé- ritier pour le prix de la licitation, pourquoi cette déchéance s'il laisse exfdrer le délai de soixante jours sans faire inscrire"/ Pourquoi cette interdiction aux tiers àe [^rendre ulilement inscription dans ledit délai de soixante jours? Tout cela n'est-il pas évidemment pour sauvegarder les droits des cohériUers qui pouvaient, plus tard, se trouver en luite avec des créanciers hypothécaires de l'héritier adju- dicataire, et si la revente sur folle enchère eût \m anéantir toutes les hypothè(]ue3 coriseulies par l'héritier adjudicataire, comprendrait-on l'utilité d'un privilège pour le prix de l'adjudication ? la déchéance de ce privilège ne serait-elle pas également; un non-sens ? Que reconnaissent, enfin, et que proclament la doctrine et la ju- risprudence d'une part ? que l'adjudication, sur la tète d'un cohéritier, même lorsque les étrangers ont été admis, n'est point une vente ; d'autre part, que l'ac- tion résolutoire n'est point admissible contre une licitation, et, |iar ce grave motif, que la licitation. qui n'est qu'un partage, c'est-à-dire l'acte réel et par excellence qui fait cesser l'indivision, affecte les droits de plusieurs, forme un titre commun qui ne peut être résolu que du consentement de tous. Ou, si la résolution n'est point admise contre la licitation, la revente sur folle enchère pourrait-elle produire l'un des effets principaux de la résolution ? celui d'anéantir les droits réels consen- tis sur l'immeuble par l'héritier adjudicataire; Considérant que c'est vainement que l'on voudrait exciper dans la cause, et du jugement du 15 décembre 18ôS, confirmé par arrêt delà Cour, et des clauses du cahier des charges qui fut rédigé lors de la licitation des immeubles de la succession Touriiiè : Que, quant au ju- gement et à l'arrêt de la Cour royale, la seule question qu'ils décident, et qu'il s'agissait seulement d'examiner alors, était celle de savoir si la revente, sur folle en- chère, de l'immeuble adjugé à la dame Barbe, devait être ordonnée ; question qui ne préjugeait et ne pouvait préjuger en rien celle sur lacjuelle le tribunal a acluelleii.ent h statuer, comme l'observait si judicieusement M. le juge-commissaire, question, que ne songeait pas non plus à soulever la dame veuve Tournié.-et le sieur Auguste Tuurniè; car eux-mêmes, poursuivant l'ordre, avaient sommé les créanciers hypothécaires et personnels de la dame Barbe deproduire eux-mêmes, n'hésitaient pas à eutrer en con- cours avec ses créanciers, ne songeant tout d'abord qu'à faire prévaloir la préfé- rence de leur créance, tandis que s'ils eussent sérieusement considéré les hypothè- ques des créanciers personnels à la ilame Barbe comme anéanties par l'eUet de la revente sur folle enchère , la première chose qu'ils auraient faire et qu'ils eus- sent fait, c'eût été de demander, et d'exiger, en cas de refus, par les voies judi- ciaires, du conservateur, qu'il déchargeât son état d'inscription de toutes les hypo- thèques qui avaient pu être consenties par la dame Barbe; Que, quant au cahier des charges, il prescrivait sans doute que si l'adjudicataire ne satisfaisait pas au.x clauses et conditions du cahier des charges, la revente sur /"oi^e enc/i^re de l'im- meuble pourrait être poursuivie, clause pénale, en outre <lu droit commun ; mais que cette clause ne pouvait ni changer, ni dénaturer à l'avance les effets ordinaires de la revente sur folle enchère, (|ui n'ont jamais été et ne seront jamais de résou- dre la licitation, qui n'ont et ne peuvent avoir pour but que de réaliser, par un

50 ( ART. 118i. )

l'étendue du privilège des autres colicitaiits pour leur part dans le prix de l'adjudication est déterminée, non par le prix de la première adjudication, mais par celui de l'adjudication sur folle enchère ; ils n'ont pour la différence entre le prix de la première adjudication et celui de la revente, qu'une action personnelle contre le colicitant adjudicataire. Dans l'espèce^, un immeuble dont deux héritiers étaient copropriétaires chacun pour moitié, avait été adjugé sur licitation à l'un d'eux moyennant 48,0 Ofr.

L'héritier qui ne s'était pas porté adjudicataire n'étant pas payé des 2i,0U0 fr. qui lui revenaient, poursuit la revente sur folle enchère; l'immeuble est adjugé à un tiers pour 26,000 f. Dans l'ordre le poursuivant produit pour 24,0l!0 fr. Cette prétention a été rejetée par le tribunal de Rouen, dont la Cour a adopté les motifs (1).

u bis. L'avoué chargé de poursuivre une licitaiion peut-il,

mode prompt et bref, Je prix de l'immeuble, pour le distribuer aux cohéritiers non payés de leur soulte, s'ils ont eu la précaution de faire inseriieleurs privilèges et, à défaut, aux autres créanciers inscrits qui, trouvant l'immeuble libre de toute inscription, ont irailer avec l'adjudicataire en sécurité et en confiance ; Con- sidérant que les créanciers auraient s'entendre pour s'accorder sur le choix d'un seul, chargé de soutenir les intérêts communs, que, ne l'ayant pas fait, ils doivent être tenus personnellement de leurs propres dépens, sauf ceux du dernier créancier, représentant la masse, qui doivent lui être accordés comme frais de justice; Par ces motifs, rejette le contredit de la dame et du sieur Tournié,

Appel.

ARRET.

La Cour; Attendu que la folle enebore, en résolvant le droit du fol enchéris- seur sur l'immeuble adjugé au sieur Dardignac, a résolu en même le'mps tous ceux que le fol enchérisseur avait pu conférer à des tiers, et, par conscqueni, les hypo- thèques qu'il avait consenties à ses créanciers personnels ; Attendu que, l'adju- dication sur folle enchère anéantissant complètement la première adjudication, il n'y a réellement, aux yeux de la loi, que l'adjudication consenlie en faveur de Dardignac et que les parties Damiel, copropriétaires des iiiens adjugés, ont un pri- vilège à exercer sur le prix des biens qui n'ont cessé d'êlre leur propriété qu'à la charge, par les adjudicataires, de leur payer la part du prix qui leur a été attribué;

Attendu que cela avait été jugé par le jugement du tribunal de Toulouse, le 15 novembre 1845, et par l'arrêt confinnalit du 13 février 184G, qu'il faut donc ré- former, sous tous les rapfiorts, le jugement du 13 mai dernier; Par ces mo- tifs, réformant l'ordre provi^^oire, ordonne que les sommes demandées, dans leur acte de produit, par la veuve Tournié et Tournie fils, seront alloués en premier rang par privilège et préférence à tout autre créancier.

i" ch. MM, Piou, p. p. ; Fourtanier, Mazoyer et Bouchage, av.

(1) Ils sont ainsi conçus :

Attendu que Boullard et joints confondent ici ce qui ne peut être confondu, savoir; les qualités et les titres si distincts et du cohéritier, quant a sa copropriété, et de l'adjudicataire fol enchérisseur, encore qu'il soit le même que ce cohéritier-, que, sous ce dernier rapport, il n'est rien autre chose qu'un tiers soumis à des règles, à des eÛVls de folle enchère, dont les éléments sont entièrement étrangers à la co- propriété originaire; Attendu que, si ce fol enchérisseur est tenu, et par corps, de la différence entre les deux prix, cette responsabilité ou celte obli.^ation n'ont et ne peuvent avoir de base que le fait de l'enchère folle, sans remonter au delà, sans changer quoique ce soit, pour Boullard elles époux Saucié, à des droits, cha- cun pour moitié seulement, dans la propriété et, conséquemoiment, dans le prix

( ART. 1184. ) ^

après le jufîement d'adjudication et sans nouveau pouvoir, pour- suivre la folle enchère? M. Bioche, qui a traité cette difficulté dans son Journal de Procédure, année 184-9, p. 519, art. 15i4, fait remarquer avec raison qu'il ne s'agit ici que des rapports du client avec l'officier ministériel, et non de celui-ci avec les tiers ; il pense que l'avoué doit être muni d'un nouveau pou- voir. La question d'après moi (voy, n" 2505 novies), ne peut se présenter qu'autant qu'tme clause formelle du cahier des char- ges autorise la folle enchère ; et dans ce cas, n'est-il pas naturel de considérer la folle enchère comme la conséquence de l'adju- dication? Que si l'on suit la jurisprudence que je viens de citer, la folle enchère étant pour ainsi dire de droit commun après une licitaiion, il semble qu'on éprouve moins d'hésitation à reconnaîfre que l'avoué originairement constitué conserve seis pouvoirs pour faire procéder à la revente sur folle enchère. Cela ne veut pas dire qu'à l'insu de son client, l'avoué puisse engager la procédi.'re de folle enchère sans compromettre sa responsabilité si les circonstances prouvent qu'il a eu tort d'a- gir; seulement, aucun désaveu ne serait admissible entre l'avoué qui poursuit une folle enchère dans l'intérêt bien entendu de son client, et aucun tribunal ne lui ferait un grief d'avoir exercé une poursuite qui a pour but de résoudre un adjudication sans profil pour le vendeur. Malgré ces raisons, je crois qu'il est prudent de ne pas prendre Tinitiative des poursuites sans l'as- sentiment du client. Il y a. entre la licitation et la folle enchère, des différences que je n'ai pas besoin de signaler et qui ne per- mettent pas de considérer ces procédures comme étant la con- séquence nécessaire l'une de l'autre. L'art. 739 en déclarant l'art. 706 applicable hus de la revente sur folle enchère, sou- met le poursuivant h demeurer adjudicataire pour le montant de la mise à prix. Celte éventualité ne suffit-elle pas pour dé- montrer que les avoués doivent agir avec une extrême circon- spection?

définitif qui la représente ; Allendu que, s'il en est ainsi, les créanciers hypo- thécaires de chacun des colicilants, et notamment Cizol et consorts, ont croire qu'ils ne couraient d'autre chance que celle d'un prix moindre que celui qu'ils es- péraient et regardaient comme leur garantie ; mais il est impossible, sans blesser des principes essentiels, de vouloir qu'ils aient été exposés à ce que, par suite d'un incident de folle enchère, la copropriété fût réduite à une propriété entière au pro- fit de Boullard et joints ;— Attendu que la responsabilité pesant sur les époux Sau- cié constitue donc une créance particulière, non modificative du droit originaire de chaque héritier, créance qui n'a altéré nullement l'elfet de l'hypothèque ; At- tendu que l'art. 2109 est ici sans applicalion, parce qu'il ne s'agit point de [lor- ter atteinte à la part du prix véritable delà licitation, qui n'est autre, ici, que celui par lequel Cuit s'est rendu adjudicataire ; Sans avoir égard aux prétentions de Boullard et joints, qui sont reconnues mal fondées, dit qu'ils n'ont droit qu'à la nioitié du prix de la vente sur folle enchère, l'autre moitié dévolue aux époux Sau- cié et, de ce chef, à leurs créanciers hypothécaires.

52 ( ART. 1185. ;

u ter. Puisque, comme je viens de le dire, le colicitant qu poursuit la revente sur folle enchère de l'immeuble licite es^ responsable de la mise à prix (voy. aussi 2321), il est évi- dent qu'il peut déterminer cette mise à prix sans la participa- tion et le consentement de ses colicitants. C'est ce qu'a décidé la Cour d'appel d'Orléans, le 23 avril 1850 (Corburière C. Va-

NEAD) (1).

vquater. Je rappelle qu'en appréciant certaines difficultés relatives au droit de résolution des précédents vendeurs, j'ai dit (J.Av., t. 74, p. 234, art. 662. lettre l), que le cohéritier qui laisse arlju;;er sur saisie immobilière sur la tête de l'adju- dicataire, l'immeuble originairement Itcilé ne peut en provo- quer la vente par folle enchère.

{La fin au numéro de mars.)

ARTICLE 1185.

COUR D'APPEL D'AGEN. Avoué. Rétention de pièces. Communication, j

Quoiqu'un avoué de première instance, qui n'a pas été payé de ses déboursés et honoraires, ait le droit de retenir le dossier de son client, s'il existe un appel, cet avoué peut être condamné à envoyer toutes les pièces à l'avoué d'appel, qui s'engage à ne les remettre qu'à son confrère après i arrêt de la Coter (2).

(1) La Gour; —Attendu que d'après la combiuaison des art. 964 et 972, G. P.C., la vente par iicitatiou doit &e faire suivant les formes prescrites pour la vente des biens appartenant à des mineurs ; qu'il suit de que la mise à prix doit être fixée par le tnhunal, pour la garantie des droits des colicilants dont les intérêts peuvent être dilTérents;— Mais, attendu que, lorsque la vente par licitalion a été consom- mée, lorsqu'elle a fait cesser l'indivision, chacun des colicitants devient créancier personnel d'une partie du prix de l'adjuiiication, et peut poursuivre la vente sur folle encl)i.'re de rimiiieuble si l'adjudicataire ne remplit pas ses engagements et refuse d'acquitter le prix de l'adjudication ; Attendu que, dans ce cas, la folle enchère n'est pas, à proprement parler, un imiideiit de la licitalion ; quelle con- stitue réellement une poursuite distincte et principale en expropriation, qui doit être régie parles dispositions de l'art. 733, auxquelles renvoie spécialement l'ar- ticle 96 i du Code précité; Qu'il suit de que le poursuivant doit être dans ce cas, libre de fixer la mise à prix dans des limites qui n'excèdent pas ses facultés personnelles, puisqu'aux ternies de l'art. 706, il doit rester adjuilicataire si aucune enchère ne vient couvrir sa mise à prix ; Par ces motifs, ordonne que le juge- ment sortira effel.

MM. Vilneau , prés. Leroux et Genteur, av.

(2) Get arrêt ne fait que consacrer les usages constants du Palaii. L'envoi des pièces est même dans l'intérêt de l'avoué de première instance dont le (laiement peut dépendre du gain du procès en appel. Il paraît que, dans l'espèce, le client avait de plus, offert un gage, ou une hypothèque provisoire. Voyez une décision analogue delà Cour de Bordeaux, J. A., t. 76, p. 582, art. 1176 et la savante dissertation de M. Deblessoa sur le droit de rétention des pièces en général, J. A., t. 75, p. 3ol, art. 891.

( ART. 1186. ) 53

(Dunoyer C. D....)— Arrêt.

La Coub ; attendu qne si, par analogie avec la iëgisiation relative au mandat et au dépôt, la jurisprudence accorde aux avoués le droit de retenir jusqu'au paiement les ])icres obtenues par leurs soins, l'exercice de celte faculté doit, autant que possible, concilier les in- térêts de l'officier niinistfiicl avec ceux de son client ; Attendu que le dossier de l'aifairc Valrivicrc est absolument indispensable à l'ex- pédition de l'instance pendante devant la présente Cour , et qu'à défaut de ces pièces, Dunoyer ne peut obtenir la confirmation du jugement rendu par le tribunal de Gourdon: Attendu que, par un acte extra-judiciaire antérieur à l'appel, et dans les conclusions

f>rises à l'audience de la Cour, Dunojer déclare consentir à ce que es pièces du procès Valrivière soient remises directement à l'avoué Labadie qui les rétablira dans les mains de son collègue de Gourdon; Ainsi, tandis que le refus opposé par I).., compromet gravement les intérêts de son client et rend sa libération plus difficile, l'offre faite par Dunoyer, en sauvegardant son propre intérêt, conserve à D... tout l'avantage de la rétention des pièces; Attendu que le tribunal de Gourdon ne pouvait, sans injustice, consacrer les préten- tions exagérées de D..., et ([ue la Cour doit confirmer son jugement du il février, avec la modification résultant des offres de Dunoyer; Attendu que le jugement du 11 fév. se borne à ordonner la remise du dossier à Valrivière et accorde vingt jours à dater de la significa- tion; — Attendu que le jugement du 11 mars ordonne la remise des pièces faisant partie d'autres dossiers, et n'accorde que vingt jours à dater du jour il fut prononcé ; Attendu que le tribunal, sous prétexte d'interpréter son précédent jugement, en a réformé le dis- positif, et que sa décision, sous ce rapport, ne peut être maintenue;

Attendu que, devant les premiers juges, D... a manifesté des exigences contraires aux devoirs de sa profession, et qu'il doit

être condamné en tous les dépens; Attendu que Dunoyer n'a éprouvé d'autres dommages que les frais de l'appel, et que la con- damnation de D... aux dépens rend l'appel incident sans objet;

Par ces motifs, disant droit de l'appel relevé contre le jugement du H mars, met ledit jugement au néant et défend d'y donner aucune suite, ordonne au contraire que le jugement du 11 fév, sortira son plein et entier effet, sauf que le dossier, au lieu d'être confié à Dunoyer, sera remis à M" Labadie, avoué à la Cour, qui, après l'arrêt définitif, le rétablira dans les mains de M* D...; Dé- met Dunoyer de l'appel incident i)ar lui relevé contre le jugement du 11 fév. ;• Moyennant quoi, déclare n'y avoir lieu de statuer sur les plus amples conclusions des parties.

Du 23 mai 1851. Ch, corr. MM.Donnodevie, prés. Drême, av. gén. {concl.conf.) Broquctet Delpech, av.

ARTICLE 1186.

COUR D'APPEL D'ANGERS. Réfé&b. Appel. Défait joint. Opposition.

$4 ( ART. 1186. )

2" Référé. Exécction. Sursis. Tube exécotoire.

En appel, comme en première instance, les décisions ren- dues sur référé ne sont pas sujettes à opposition, d^oit la con- séquence, qu'un défaut joint serait frustratoire (1).

'1° Le juge du référé ne peut accorder un délai pour l'exécution d'un titre authentique (2).

(Chariot C. Vieillard et Harpin.)

Commandement aux sieurs Vieillard et compagnie, et Harpin, par la veuve Chariot, porteur d'un titre authentique, en paie- ment d'une somme de 10,000 fr. Opposition par les premiers aux poursuites. Ils sont cités en référé devant M. le président du tribunal du Mans, qui ordonne qu'il sera sursis jusqu'à une certaine époque à l'exécuiion du litre. La veuve Chariot se rend appelante de cette ordonnance. Devant la Cour, Harpia seul constitue avoué : l'appelanie demande que l'arrêt à inter- venir soit définitif à l'égard des parties défaillantes, comme à l'égard de l'intimé comparant.

Abrêt.

La Cour; Attendu que l'appel est d'une ordonnance de référé; que ces ordonnances ne sont point susceptibles d'opposition ; qu'il en est de même des jugements rendus par le tribunal en élat de référé sur le renvoi du président; qu'ainsi, ce n'est point le cas d'appliquer l'art. 153, C.P.C. , avec d'autant plus de raison qu'il s'agit de deux débiteurs solidaires susceptibles, chacun, d'être pour- suivis pour le tout; Attendu que le juge du référé n'avait point qua- lité ni motifs plausibles pour surseoir à l'exécution du titre authen- tique de vente, etc. ; Donne défaut de Veillard-Lcbrelou et c'" et Harpin qui n'ont comparu ni constitué avoué : et, pour le profit, sans qu'il y ait lieu d'ordonner leur réassignation, statuant entre les parties, met au néant l'ordonnance de référé dont est appel, etc.

Du 1" sept. 1851. MM. Desraazières.p. p. Lachèse.subst. du proc. gén. {concl. conf.). Faire, Bonneau, av.

(1) Cet arrêt est conforme à un arrêt de la Cour d'Orléans, du 9 juin 18i7, que j'ai combattu, J. Av., t. 72, p. 681, n. 310.

(2) Le référé m'a toujours paru la seule voie légale pour arrêter une exécution, voy. J. Av., 1.76, p. 1113, l'arrêt conforme à mon opinion, de la Gourde Bor- deaux; dans plusieurs tribunaux, on attribue à une simple opposition la force d'ar- rêter l'exécution : on a tort, voy. wfrà, un arrêt de la Cour de Poitiers et la note. Mais nier ce droit au juge du référé, ce me paraît être une grave erreur. C'est le mot qualité seul de l'arrêt de la Cour d'Angers qui juge la question. Peut-être est-ce une opinion personnelle du magistrat rédacteur, car si la Cour pensait que le juge n'avait pas qualité, il était inutile d'ajouter qu'il avait arrêté l'eiéculion sans motifs plausibles.

55

ARTICLE 1187.

TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.

CONTSAINTE PAR COKPS. ApPEL. EfFET SUSPENSIF.

Lorsqu'un jugement exécutoire par frovision, qui ordonne la contrainte par corps, n'a pas été frappé d'appel dans les trois mois de sa signification, l'exécution ne peut être suspendue par un appel, quoique cet appel soit autorisé par la loi. (Loi du 13 déc. 1848, art. 7.) (I).

(Grégoire. Jugement.

Le Tribunal, Attendu qu'aux termes de l'art. 439, C.P.C, les tribunaux de commerce sont autorisés à ordonner l'exécution provisoire de leurs ju^jenicnts ;~Que le ju(:;cment du 28 sept. 1817, rendu en premier rcssortj par la juridiction consulaire, est déclaré exécutoire par provision, nonobstant appel ; Que foi est due au litre authen- tique ; que les dispositions citées des lois des 17 août 1832 et 13 déc. 18i8 sont relatives, l'une aux jugements en dernier ressort, l'autre aux jugements exécutés par voie de contrainte contre le débi- teur; d'où il suit qu'elles ne sont pas applicables aux dispositions du jugement du 28 sept. 18i7, et n'apportent aucune dérogation aux dispositions de l'article précité; Attendu que si, dans l'espèce, il s'agit d'un jugement en premier ressort, il est établi que les délais de l'appel étaient depuis longtemps expirés, lorsque Grégoire a relevé appel dudit jugement; Que, dans cette situation, aucune disposition de loi n'autorise les tribunaux à considérer cet appel comme suspen- sif;— Que ledit jugement, exécutoire par provision, n'étant frappé que d'un appel tardif, doit provisoirement recevoir son exécution; Ordonne la continuation des poursuites et condamne Grégoire aux dépens.

Du 29 oct. 1851. M.Berriat-Saint-Prix., subs. {concl. conf.)

ARTICLE 1188.

COUR D'APPEL DE PARIS.

1" Ressort. Évaluation. Valeur indéterminée. Action en eésolution. Saisie immobilière. Conversion. Vente. Résolution.

1" Est en premier ressort, le jugement qui statue sur une de-

(1) J'ai déjà expliqué (J. Av., t. 7i, p. 138), ce qu'on devait entendre ppr ces mots : le détenu restera en état. J'ai décidé, il est vrai (J. Av., t. 75, p. SU, art. 933), en combattant un arrêtde la Gourde Toulouse, qu'un débiteur n'avait pas besoin de se constituer prisonnier pour avoir le droit d'interjeter appel ; mais, ainsi que l'avait jugé l'arrêt de la Cour de Paris, du 25 janvier 1849 {loco citalo\ la nouvelle loi n'a rien changé à la force d'un jugement déclaré exécutoire par pro- vision. 11 paraît que la même Cour a rendu un arrêt identique, le 30 août 1831 ; c'est aussi le sentiment de MM. Tboplong, 771, et Durand, d" 57.

56 ( ART. 1188. )

mande en résolution de vente d'immeuble, faute de paiement du prix, si le revenu de cet immeuble n'est déterminé, ni en rentes^ ni par prix de bail^ quoique le prix porté au contrat ne s élève pas à 1500 fr. (1).

Lorsqu'une adjudication a eu lieu après conversion d'une saisie en vente volontaire, le vendeur primitif, qui na pas con- senti à la conversion, a le droit d'intenter l'action en résolution. (Art. 717, C.P.G.) (2).

(Gallice et Biiché C. Bigault, Jacquot et autres).

Jugement du tribunal civil de Châlons-sur-Marne, ainsi conçu :

Le Tribunal;— En ce qui touchel'action résolutoire intentée par les hériliers Gallice, après le rejet de leur demande en collocation à l'or- dre;— Attend» que, si celte action ue peut être regardée, dans l'es- pèce, comme tardive et non recevable sous le point de vue de l'exer- cice antérieur d'une autre action, elle ne saurait être admise par suite de la négligence des demandeurs qui, ne faisant aucun acte conserva- toire de leur créance, auraient compromis les intérêts des acquéreurs et des créanciers ; Attendu, en effet, que les art, 692 et 717 du Code de procédure civile, expliquent quelles sont les formalités à remplir pour purger la propriété qui doit être vendue sur saisie immobilière, de toutes charges, actions hypothécaires et résolutoires; Que si ces articles ne paraissent pas précisément applicables à la vente sur con- version en publications judiciaires, il faut pourtant reconnailre que, dans le cas un créancier, voulant se réserver l'action résolutoire, n'a pas donné publicité à sa créance, n'a pas pris inscription, et a mis ainsi le poursuivant dans l'impossibilité de lui faire les sommalioiis né- cessaires, il a commis une négligence qui ne doit nuire qu'à bii seul, et qui ne saurait compromettre les droits et la position des acquéreurs j)Oslérieurs, des tiers détenteurs et des créanciers qui ont agi de bonne foi; Que ce vendeur originaire, gardant le silence et restant dans l'inaclioii pendant de longues années, malgré la position embarrassée

(1) CeUe question ne pouvait souffrir de difficulté (V. J. Av., t. 73, p. 392, art. 485, § -26; et t. 76, p. •414, art. 113), quoiqu'on essayât d'établir la valeur de rimiiieuble litigieux par des extraits delà matrice cadastrale ; indéfiendarament de ce que ce mode d'évaluation serait bien incertain, ainsi que je crois l'avoir dé- montré, J. Av., t. 74, p. 241, art. 662 bit, il ne rentrait pas dans les bases légales, les seules que le juge puisse prendre en considération.

(2) Dans les Lois delà Procédure, question 2441, et J. Av., t. 70, p. 497, lettre d lis, art. 1 144, j'ai adopté Topiuion de la Cour de Paris sur cette grave et imi'ortanle question. Déjà la Cour de Caen [loco cilalo). a rendu un arrêt identi- que. Le ?eul moyen de prévenir les incertitudes qui pourraient résulter de la crainte d'une action en résolution, incertitudes qui nuiraient évidemment à l'adjudication, est de ne jamais faire convertir une saisie en vente volontaire sans le consentement du vendeur primitif, si l'on n'a pas la preuve que le vendeur a été complèlemeut dé- siulcrcssé.

( ART. 1188. ) 57

de son débiteur, connaissanl les sommations faites aux créanciers in- scrits, et pouvant suivre cl surveiller toutes les phases de la saisie jus- qu'à la conversion, puis j)roduisai)t po>térieurement à l'ordre et de- mandant sa collocation, ratifie ainsi ce qui a été fait en son absence, donne son acquiescement à l'adjudication, en venant reclamer sa part du prix, comme si -iiie soiiinialion lui avait été laite en vertu des ar- ticles précités, et (pi'il n'y eût fait aucune réponse, comme si enfin la saisie immobilière n'eût pas été convertie ; Attendu que, dans ce cas, les acquéreurs ayant su nécessairement que les sommations avaient été faites sans opi»osilion, protestations ou réserves, ont se croire parfaitement en règle et ;i l'abri de toute éviction ; Que le système contraire laisserait la propriété incertaine, même après la complète libération des tiers détenteurs, < l jetterait dans la société d'inextrica- bles dibarras; Qu'il favoriserait la négligence ou la mauvaise foi; Attendu que les héritiers Gallice so trouvent précisément dans le cas prévu ci-dessus ;— Que leur réserve de l'action résolutoire, en se présentant à l'ordre, si elle peut valoir contre le saisi, ne saurait at- teindre les tiers détenteurs, (pii ont en ignorer l'origine, et qui ne doivent pas en supporter les effets ; Attendu que les héritiers Gallice, ni leur auteur, nont conservé le privilège dont ils excipent par aucune transcription, ni inscription j)rise conloruiéincnt aux articles 2106 et 2108 du Code civil; ^ D'où il suit que leur demande en collocation ne saurait être adini-e ; Déclare les héritiers Gallice non recevables dans leur demande en résolution de la vente du "22 fév. 1818, et mal fondés dans leur demande en collocation. Appel.

Areêt.

La Cour ; En ce oui louche l'action résolutoire : -— A l'eciard de la fin de non-recevoii proposée contre l'appel, et fondée sur ce que l'objet du litige serait inférieur au taux du dernier ressort ; Consi- dérant (ju'aux termes de l'art. 1*^' de la loi du 11 avril 1838, les tribu- naux de première instance ne peuvent connaître en dernier ressort que jusqu'à 60 iV. de revenu déterminé, soit en rentes, soit pour prix de bail ; Qu'il n'est pas permis aux tribunaux de substituer d'autres documents à ces bases Kgales d'évaluation de l'objet en litige; Que leur reconnaître ce pouvoir, ce serait livrer ;i leur appréciation l'éten- due de leur compétence, ce qui serait contraire à tous les principes de la matière, principes d'autant plus iuij)orlanls qu'ils intéressent Tordre public; Considérant, en fait, que le revenu des biens compri- dans le contrat de vente, objet de l'action en résolution, n'est déterminé par aucun des éleuienls admis par la loi ; Que la voleur de l'objet litigieux est donc indéterininée, et qu'ainsi le jugement dont est a'ppel est en premier ressort ;— A l'égard des fins de iion-recevoir p; o;)osées contre l'action elle-même : Considérant (pie la production laite à l'ordre contient, de la i)art des héritiers Gallice, la réserve la plus expresse d'exercer l'action résolutoire qui leur appartient dans le cas leur collocation ne serait pas adniise, et que cette réserve a con- servé leurs droits ; Considérant que les articles 692 et 717 du Code de j)r( cédurc civile ne sont pas a])plicables dans l'espèce, puisque si les biens ont été saisis imuiobilièreuient, celte j)Oursuite a été aban- donnée pour faire place à une vente sur j)ubIications volontaires, dans les teriixes de l'article 7't3 du même Code; Que, sans doute, le juge-

58 ( ART. 1188. )

ment qui admet ]a partie saisie à jouir du bénéfice de cet article ne détruit pas tous les effets de la saisie immobilière, mais qu'aussi la vente qui en est la suite n'a pas toutes les conséquences de l'adjudi- cation prononcée sur la poursuite de saisie mise à fin ; Que, quant aux effets maintenus, la loi a pris soin de les indiquer dans l'art. 748 du même Code, qui porte: 1" que les fruits immobilisés en exécution de l'art. 682 conservent ce caractère, sans préjudice du droit qui ap- partient au saisissant de se conformer, pour les loyers et fermages, à l'art. 685, c'est à-dire, de former opposition entre les mains des loca- taires et fermiers ; 2" que la prohibition d'aliéner faite à la partie saisie par l'art. 686, continuera d'exister; Que la loi, au contraire, ayant gardé le silence le plus absolu quaiit aux conséquences de l'adjudica- tion, a voulu qu'elles fussent réglées par les principes du droit com- mun ; Qu'il ne pourrait en être autrement à l'égard delà transmission de propriété particulièrement.^ Qu'en effet, les dispoï-iiions de l'art. 717, exorbitantes du droit commun, et portant que l'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux ap- partenant au saisi, et que cet adjudicataire ne pourra être troublé dans sa propriété par aucune demande en résolution fondée sur le défaut de paiement du prix des anciennes aliénations, ne sont expli- cables que par cette circonstance, que la vente, par suite de saisie immobilière, se fait sans le concours du propriétaire saisi, sans dccla- ra.tions de celui-ci sur l'origine de la propriété, sans remises de titres et sans garanties; Mais que la nécessité de ces dispositions n'existe plus lorsque la vente a lieu sur publications volontaires, sur la pour- suite, ou an moins avec le concours du propriétaire qui se soumet à toutes les garanties de droit, et auquel Tadjudicataire peut demander, comme en cas de vente amiable, la production et la remise de tous les titres nécessaires pour établir la propriété, ainsi que le paiemect du prix des ventes successives; lorsqu'eufin, le vendeur et l'acqué- reur étant en présence, sont liés réciproquement par les obligations que leur impose le droit commun; Qu'il faut enfin reconnaître que ces dispositions de l'art. 717, si exceptionnelles et ayant un caractère pénal, ont été portées pour un cas spécial, celui de l'adjudication sur saisie immobilière, et qu'elles doivent être restreintes au cas pour le- quel elles ont été faites;

Au fond, Considérant qu'aux termes de l'acte passé devant Mu- seux, notaire à Cernon, en présence de témoins, le 22 fév. 1818, con- tenant vente, par les auteurs des héritiers Galiice, à Noël et sa femme, des pièces de terre dont il s'agit dans l'instance actuelle; le prix principal de cette vente a été fixé à 1,500 fr.; Que les termes de paiement du prix ont été fixés au l*"" nov. des années 1819, 1820 et 1821, et qu'il a été stipulé ([ue ce prix produirait des intérêts à raison de 5 pour 100 par année; Considérant que les héritiers Galiice ré- clament le paiement du prix principal de cette vente et les intérêts depuis le 1<='^ nov. 1819; Que les représentants des époux Noël n'éta- blissent pas leur libération ; Qu'ainsi, aux termes de l'art. 1654 du ce, l'action des héritiers Galiice est fondée ; Qu'elle peut s'exercer même contre les tiers détenteurs Bigault de P'ouchers, Jacquot, Le- herle et Devarenne, qui sont en cause, puisqu'ils ne sauraient avoir plus de droit que leur vendeur lui-même: Sans s'arrêter aux fins de non-recevoir proposées soit contre l'appel, soit contre l'action réso- lutoire;— Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant;

( ART. 1189. ) m

Au principal, —Déclare résolue à compter de ce jour, tant à rét^ard d*e Noël père et de ses enfants, comme représentant leurnièce, qu'à l'égard des tiers détenteurs, la vente consentie par Bûché aux époux Noël, par l'acte du 22 fév. 1848, etc.

Du 14 août 1851.— Ch.— MM. Delahaye, prés.— Metzin- ger, av. gén. concl. con/".— Mathieu, Leblond et Rivière, av.

ARTICLE 1189.

COUR D'APPEL D'ALGER.

Opposition. Départ. Dommages et intérêts. Algérie.

En Algérie, le créancier qui, par une opposition inutile et veûcatoire,a empêché le départ de soti débiteur doit être condamné à lïii payer des dommages- intérêts.

(Ayasse C. Lapierre.)

Le 30 juillet 1851, la Cour d'appel d'Alger a fait l'applica- tion de la législation locale en condamnant un créancier à 50 fr. de dommages, vis-à-vis de son débiteur qu'il avait, sans raison légitime, forcé de payer une dette contestable au mo- ment où le prétendu débiteur était dans le vaisseau prêt à mettre à la voile.

A cette occasion, je crois devoir emprunter à la Gazette des tribunaux des observations qui me paraissent fort judicieuses sur la procédure d'opposition à départ si fréquemment em- ployée dans nos colonies et dont l'usage s'est introduit en Al- gérie. Il serait à désirer que la loi régularisât le droit et la défense; que des formes fussent imposées et qa'on ne pût pas, à moins des circonstances les plus graves, être arraché d'un vaisseau prêt à partir. Les possessions de l'Algérie sont assez importantes pour qu'on cherche à perfectionner la législation qui la régit.

« Sous le titre d'opjjosition à départ, l'ordonnance du 16 avril 1813 a introduit dans la législation algérienne une sorte de procé- dure spéciale qui permet au créancier de s'opposer au départ de son débiteur par voie de mer, en vertu d'une ordonnance rendue sur re- quête par le juge du lieu doit s'opérer l'embarquement. Mais en autorisant l'opposition, l'ordonnance n'a pas indiqué d'une façon nette le mode de procédure à suivre dans tous les cas.

(( Une disposition spéciale des arrêtés prescrivant à la police de ne délivrer de passeport qu'après un délai de trois jours pendant les- quels le nom du partant est affiché, le créancier, averti par cette pu- blication, peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher le départ de son débiteur, présenter sa requête, obtenir Tordonnance du juge, la notifier à la police et arrêter ainsi la délivrance du passe'- port.

60 { ART. 1190. )

« Telle est la seule voie tracée par l'ordonnance du 16 avril dans son ch<ipilre intitulé : De la manière de procéder en matière d'oppo- sition au dépari d'un débiteur; et cependant, des termes conditionnels qu'elle emploie, de ce qu'elle précise le moyen de s'opposer au dé- part, si le passe-port n'est pas délivré, les créanciers ont conclu que dans le cas contraire, c'est-à-dire si la remise de cette pièce est déjà faite au débiteur, l'on peut, en vertu de l'ordonnance du juge, opé- rer une semi-contrainte par corps, appréhender un homme déjà em- barqué, l'arracher par la force du navire il a payé sa place et le transporter à terre.

« Sans titre certain, sans droit établi, sans autre raison que la pré- tendue impossibilité d'exécuter autrement l'ordonnance rendue par leju|:;e, on a cent fois usé de celte rigueur. Il estarrivé que, pour une dette contestable, dont le chiffre n'était pas fixé, qui, par sa nature même, n'entraînait pas la contrainte par corps, un honnête homme a subi pareille violence. En vertu d'une décision obtenue surl'affirmatioQ du créancier, en l'absence de tout débat, de toute vérification, on fait ce qu'on ne pourrait faire en vertu d'un jugement définitif. Et cependant, il n'est pas un mot dans l'ordonnance du 16 avril qui au- torise à mettre la main sur le débiteur.

« Souvent controversée^ cette question de forme n'a jamais été pré- cisément résolue par la jurisprudence, et cependant l'opposition à départ a naturellement donné naissance à de nombreux procès, car l'ordonnance a prévu, non sans raison, qu'on abuserait de ses dispo- sitions. Toute oj»|)osition à départ reconnue vexatoire, est punie d'une amende de 100 Ir. à 500 fr., outre les dommages et intérêts, au profit du débiteur mal à propos entravé dans sa liberté d'agir.

« Plus d'une fois il a été fait application de cette pénalité à des créanciers trop ardents, et plusieurs décisions judiciaires ont déter- miné les cas spéciaux d'urgence qui peuvent justifier l'emploi d'une mesure rigoureuse dont le créancier peut toujours d'avance apprécier la nécessité.

« En principe, les tribunaux algériens n'accordent le droit de for- mer opposition au départ qu'au créancier sérieux et légitime non pourvu d'un litre exécutoire. Encore faut-il que le débiteur n'offre aucune garantie, qu'il n'ait ni immeubles, ni domicile certain, ni éta- blissement de commerce; que son départ précipité et sans esprit de retour donne de justes craintes.

« Toute assertion erronée, toute surprise pour obtenir du juge l'autorisation d'empêcher le départ, toute irrégularité de forme, au- raient pour leur auteur de fâcheuses conséquences. »

ARTICLE 1190.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER. Taèif. Retrait des pièces. PéremptIoit.

Le demi-droit alloué par l'art. 67, § 14, ib et 16 dti tarif à i'acoué révoqué ou auquel on retire les pièces, ne saurait être ac-

ï

( ART. 1190. ) 6i

cordé par analogie dans le cas l'instance est éteinte par la péremption (1).

(Vidal C. Fourres.) Arrêt.

La CorR ; Considérant que les dispositions du tarif invoquées par l'opposant ont eu principalement pour but de protéger l'avoué contre les caprices et la mobilité d'esprit de sa partie ; Considérant que le retrait des pièces prévu par l'art. 67 du tarif, §§ 14, 15 et 16, est un acte presque toujours injurieux et blessant pour l'avoué qui en est l'objet, eu même temps qu'il a pour résultat de porter une atteinte plus ou moins grave à ses intérêts; Considérant que le demi-droit accordé à l'avoué par les dispositions précitées présente tous les ca- ractères d'une juste réparation envers ce dernier, et constitue une sorte de pénalité à l'égard de la partie qui révoque son avoué ou qui lui retire les pièces ; Considérant que la péremption d'instance n'offre rien de semblable soit de la part du demandeur en péremption, soit de la part du défendeur qui a laissé périr l'instance ; Qu'ainsi, l'as- similation invoquée par M"" X..., pour en induire qu'au cas de de- mande en péremption l'avoué du demandeur a droit à Tallocalion ac- cordée par le 5 15 ci-dessus, n'est nullement fondée et ne saurait être admise par la Cour; Considérant que vainement l'opposant allègue qu'il serait injuste de lui refuser lallocation du demi-droit dont il s'a- it, alors qu'on ne saurait le contestera M' X. ., avoué de l'apjielant, éfendcur dans l'instance en péremption ; —Qu'en effet, il résulte des dispositions du tarif dont on demande l'application, que l'avoué de la partie qui a laissé périr l'instance, sans toutefois retirer les pièces, n'a pas plus de droit à l'émolument en question que l'avoué du demandeur en péremption d'instance; (^Considérant (|ue, vainement encore, od invoque le principe que tout acte régulier de procédure doit produire un émolument pour l'avoué de qui il émane ; Considérant qu'une semblable objection repose sur une évidei.te confusion des régies re- latives à la taxe;— Qu'en effet, si dans les matières ordinaires chaque acte donne droit à un émolument, en maliére sommaire les honoraires de l'avoué sont lixés par abonnement et à raison de l'importance de la demande; Considérant que si le sjstème de l'opposant était admis, il en résulterait qu'à raison de sa seule constitution d'avoué, M^' X... obtiendrait un émolument de 27 fr., tandis qu'en matière ordinaire, et dans une hypothèse semblable, l'avoué du demandeur en péremp- tion n'aurait droit pour sa constitution qu'à la minime somme de 1 fr. 69 c. ; Considérant enfin que, s'agissant dans l'espèce d'une ail'aire sommaire et M* X... ne se trouvant placé dans aucune des hypothèses prévues parle tarif pour l'obtention d'un honoraire ou émolument, c'est le cas de déclarer qu'il ne lui était que les déboursés de sa constitution, et par suite de rejeter son opposition comme mal fon- dée ; Par ces motifs, démet M^'X... de son opposition, maintient par suite la taxe attaquée.

Du 24 janv. 1851.— ch.- MM. Calmètes, prés. -Daudé de Lavalettc, av.

(1) Je ne comprends pas qu'une semblable prétention ail pu se produire. Je ne puis découvrir aucune analogie entre la péremption et le cas prévu par l'art. 67 du.

Yi. 2* S. 5

62

ARTICLE 119 t.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

Saisis immobilièbb. Appel.— Revexdicatiox. Distbactioît.

Lorsqu'une demande principale en reiendication et une de- mande incidetite en distraction d'immeubles saisis, ayant le même objet, ont été jointes sur les conclusions des parties et éva- cuées par le même jugement, l'appel de ce juyetnent doit, à peine d^ nullité, être interjeté dans la forme et les délais des art. 731 et 732,6\/>.C. (1).

(Fonclarc C. Lucaduu.) Arrêt.

La Cocr ; AUcndn qnc l'abbé de Foi clarc a concbi devant les premiers juges à ce que l'instance dans la(|nelle il avait appelé la veuve Lucadou^par son ex|)loit du 2i- décembie 1850, iùt traitée con- joinleuient avec sa demande en distraction des immeubles saisis sur lui à la requête de ladite veuve Lncadou ; que lorsqu'il s'est ai;i de statuer sur cette jonction de deux demandes, dont l'iuie était j)rinci- pale et l'autre incidente à une saisie immobilière, la veuve Lucadou a cru devoir y consentir et qu'elle a volontairement procédé selon les formes indiquées dan« les articles 725 et suivants du Code de procé- dure civile ; Attendu qu'après s'être soumise à une procédure spé- ciale, établie par la loi pour rendre l'expropriation plus rapide et moins coûteuse, la veuve Lucadou n'avait plus la faculté de s'en écar- ter ; que par conséquent le jugement du 31 mars 1851, sif^nifié à l'a- voué le 7 mai suivant^ ne pouvait être utilement frappé d'appel que dans le délai et dans les formes mentionnés dans les articles 731 et 732, C.P.C et qu'il y a lieu d'annuler l'acte d'appel signifié au domicile de l'abbé de Fonclarc, le 28 mai, en contravention aux arti- cles précités. Par ces motifs, déclare nul l'acte d'appel du 28 mai 1831, ordonne l'exécution du jugement de première instance de La- vaur, en dale du3i mars 1851; condamne la veuve Lucadou, etc.

Du 21 juillet 1851.— 1" Ch.— MM. Piou, p. p.— Decaiiips et Ferai, av.

ARTICLE 1192.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE.

1" Appel. Exploit. Délai. Distance.

Saisie immobilière. Appel. Greffier. Visa. Délai.

1'^ Est valable l'exploit d'apjjel qui contient assignation à

tarif. Dans mon Commentaire du Tarif, t. 1, p. 480, ii°' PO et 91, je me borne à rappeler les §§ 14, m, ic et i" de cil arlicle. 11 m'eût été ditlicilede prévoir une inlerprétalion de celle nulure.

(l) Cet arrêt conCrme ma doctrine appuyée sur la jurl-prudence, J. Av., t. 75, p. Ô30, art. 890, lettre D.

( ART. 1193. ) 63

comparaître dix jours après la date, jours suivants et utiles, s'il y a lieu, lorsqu'en raison des distances, le délai doit être aug- menté {\r\. m, 1033, C.P.C.)(1).

2* Est nul l'appel d'un jugement sur incident de saisie immo- bilière , signifié dans les délais , mais visé par h greffier après l'expiration des délais. (Art. 732, C.P.G.) (2)

(Lucadou C. Fonda rc.) Arrêt.

La Cour ; Attendu que la veuve Lucadou a interjeté appel de la décision des premiers juges par deux actes à la date du 16 et du 28 mai 1851; que, par son arrêt du 21 juillet de la même année, la Cour a annulé le second de ces deux actes, mais qu'elle n'a pas eu à statuer sur la validité du premier ; que la veuve Lucadou est d'autant plus fondée à se prévaloir de son acte d'appel du 16 mai 1851, que dans l'instance qui s'est terminée par l'arrêt précité, elle a formellement déclaré qu'elle ne renonçait pas à en faire usage, et que Tabbé de Fonclarc s'est réservé de donner suite à son inscription de faux contre ledit acte;— Attendu que, par l'acte d'appel du 16 mai dernier, l'abbé de Fonclarc a été assigné à comparaître devant la Cour dix jours après la date dudit acte et autres jours suivants et utiles, s'il y a lieu;

Ju'une assignation donnée dans ces termes satisfait aux prescriptions e la loi et qu'en effet elle n'a pas été sérieusement critiquée par l'in- timé;— Attendu (|ue la décision des premiers juges a été signiliée à la veuve Lucadou, le 8 mai 1831; qu'après avoir déclaré son appel au domicile de l'avoué de l'abbé de Fonclarc, dans les dix jours de cette signification, la veuve Lucadou u'était tenue que de veiller à ce <iue le dit appel fût notifié dans le même délai de dix jours au greffier du tribunal civil de Lavaur et visé i)arcel officier public; Attendu que l'huissier Larue a bien constaté, par son exploit du 17 mai 1851 , qu'il avait noliiic le même jour au grellier du tribunal de Lavaur l'appel par lui signifié la veille an domici!? de l'avoué de l'abbé de Fonclarc, mais que l'exploit précité n'a été visé par le greffier que le 19; Attendu que les formalités prescrites par l'art. 732, C. P.C.. doivent être observées à peine de nullité, et que le 19 mai 1851 n'était plus un jour utile pour demander au greffier le visa exigé par l'article précité; Par ces motifs, rejette l'appel delà veuve Lucadou, la con- damne à l'amende et aux dépens.

Du20aoùt 1851.— l'^ch.

ARTICLE 1193.

COLU D'APPEL DE POITIERS. Saisie isimobilière. Opposition. Nullité. Titre exkcutoire.

(1) Vuy. J.Av,, t. 7(j, i>. 1G(}, art. 1057, un arrùl de la Cour de Bordeaux el i.i noie.

(2) L'art. 73-2, C P.C., veut que la .signifieaUon soil f;iili; elle visa donné daa-:- les délais, à peine de nullité. Voy. J.Av., t. 75, [i. 3i7, art. 890, lettres c el e.

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e* ( ART. 1193. )

L'opposition au commandement tendant à saisie immobilière n'empêche pas de procéder à la saisie. (1)

(Cornilleau C. Darbez.)

13 décembre 1849, obligation passée devant notaire, par la- quelle les époux Darbez se reconnaissent débiteurs de 30,000 f. envers M. Cornilleau. L'échéance étant arrivée et les époux Darbez ne se libérant pas, un commandement tendant à saisie immobilière leur est notifié le 30 novembre 1850. 3 janvier 1851, opposition des débiteurs fondée sur ce que le titre de créance de M. Cornilleau est usuraire, et sut ce que le com-^ mandement a été fait prématurément. M. Cornilleau conti- nue les poursuites et fait transcrire la saisie. 8 avril 1851, jugement du tribunal de Poitiers en ces termes :

Le Tribcnae; Considérant que, bien; que la saisie immobilière pratiquée par Cornilleau à l'encoaire des époux Darbez et de leurs enfants n'ait eu lieu qu'en vertu d'un titre authentique rcTêlu de toute la force exécutoire exigée par l'art. 545, C. P. C, il ne résulte pas de l'accoinplissement des formalités prescrites par cet article la conséquence invincible que ce titre ne pouvait pas être attaqué par celui auquel on l'oppose, et que le mérite ou la régularité des pour- suites, basées sur un pareil titre, ne puissentjamais être ni contestés ni discutes; Considérant que la loi a prévu, au contraire, qu'il pour- rait s'élever des contestations incidentes sur une poursuite immobi- lière, puisque le tit. 13* du Code de procédure civile prescrit et règle les procédures et les délais qui doivent être observés et suivis dans les incidents de saisie immobilière, laquelle ne peut être fondée que sur un titre ayant voie parée; Considérant, qu'ainsi ce même Code, tout en déclarant qu'un acte qui porte le même intitulé que les lois, et qui est terminé par le mandement aux officiers de justice, a la force coërcilive nécessaire pour être ramené à exécution , reconnaît aussi ([ue cette exécution peut être suspendue, et que la force et la vé- rité de ce même acte peuvent être mises en doute et contestées, puis- qu'il contient un titre spécial qui prévoit ce cas, et qui s'y applique; Considérant que si l'acte fait le 13 décembre 1849, devant M* Ces- bron , notaire à Poitiers, entre la famille Darbez et Cornilleau, don- nait à celui-ci le droit d'adresser auxdils Darbez le commandement tendant à saisie immobilière qu'il leur a fait signifier le 30 nov. 1850, ce commandement n'était pas tellement impératif et absolu, que l'ef- fet ne pût en être prévenu et arrêté par quelque acte ou quelque inter- pellation en justice de la part des Darbez; Considérant que ceux- ci ont, en effet, le 3 janv. 1851, formé à ce commandement une oppo- sition dont l'effet immédiat était d'appeler toutes les parties devant les juges qui devaient apprécier le mérite de ce commandement et de celte opposition ; Considérant qu'au mépris de cette opposition,

(1) Cette décision conGrnie la doctrine que j'ai développée J.Av., t. 72, p. 265, art. 115, dans mes observations sur un jugement du tribunal de Brianron. Voy. aussi deux arrêts de la Cour de Bordeaux (J,Av., t. 74, p. 490, art. 7*52; et t.7S, p. 540, art. 944).

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( ART. 1193. ) «5

Cornilleau n'a pas moins, le il du même mois de janvier, fait pratiquer une saisie immobilière; Considérant que Cornilleau s'est rendu ainsi seul juge de la question que soulevait ladite opposition, et l'ar- bitre unique des questions qu'elle faisait nailrc entre les parties ; Considérant que la force d'exécution dont était revêtu son litre ne pouvait affranchir Cornilleau de l'obligation de venir déduire et ex- pliquer, à la face de la justice devant laquelle il était appelé, les mo- tifs d'après lesquels il croyait avoir le droit de donner suite à la sai- sie immobilière ; Considérant qu'on ne pourrait admettre le prin- cipe de la force absolue d'un titre exécutoire invoqué dans l'intérêt de Cornilleau, et attribuer à un semblable litre une vertu qui ne con- naît ni obstacle ni résistance, même celle de l'interpellation en justice, sans ouvrir la porte aux plus criants abus et sans autoriser l'usage le lus déplorable do ce qui fait la force et la sécurité des droits les plus égitimes; Par ces motifs, reçoit l'opposilion formée parles époux et enfants Darbez, le 3janv. 1851, au commandement du 30 nov. 1830; par suite, déclare prcmalurée et de nul effet la saisie immobilière pra- tiquée par Cornilleau au mépris de cette opposition, et avant qu'il y eût été statué par juges compétents; Accorde mainlevée de ladite saisie aux Darbez, et ordonne qu'elle sera rayée par le conservateur des hypothèques aux frais de Cornilleau, et le condamne aux dépens de l'incident envers les Darbez. Appel.

Arrêt.

La Cour; Attendu qu'aux termes de l'art. 1319, C.C., l'exécu- tion provisoire appartient au titre authentique, sans que cette exécu- tion puisse être suspendue par toute autre voie que celle de l'inscrip- tion de faux; Attendu que, porteur d'un titre authenti(|ue revêtu de la formu'e exécutoire, Cornilleau a été fondé à faire aux époux et enfants Darbez, ses débiteurs d'une somme exigible, un commande- ment tendant à saisie immobilière, et à faire procéder à celte saisie dans les délais déterminés i)ar la loi ; Attendu que les époux et en- fants Darbez font résulter la nullité dont ils arguent de ce qu'il a été procédé à la saisie de leurs immeubles au mépris de leur opposition au commandement fait pour y parvenir ; Attendu que cette opposi- tion ne leur conférait d'autre droit que celui de la soumettre à la dé- cision du tribunal, mais qu'elle ne pouvait (le cas de dépossession réelle excepté) arrêter ni suspendre la procédure en expropriation, dont les frais seraient supportés par le poursuivant, dans le cas l'opposition serait reconnue fondée sur de justes motifs; Attendu qu'en ordonnant la radiation de la saisie immobilière pratiquée par Cornilleau en vertu d'un titre exécutoire, par l'unique motif qu'une opposition, sur le mérite de laquelle il n'a pas été statué, avait été formée au commandement prescrit par l'art. 673, C.PX., le jugement dont est appel a méconnu ou faussement appliqué le:* principes qui régis- sent lu matière; Autorise la partie de M" Grcllaud à continuer les poursuites commencées jusqu'à ce qu'à la requête de la partie la plus diligente, il ait été statué sur le mérite el le fondement de l'opposition formée par les parties de .M« Dourbeau au commandement du 30 nov.

1850.

Du 29 juin. 1851.— lr« Ch.— MM. Vincent-Molinière, p. p Ponlois, av. gén. [concl.conf.). Grellaud elBourbeau, av.

66

ARTICLE 1194.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE. Office. Privilège. Revente.

L'ancien titulaire d'vn office conserve son privilège sur le 'prix de la revente de son office faite par son successeur, pourvu qu'il ait fait des poursuites contre le nouveau titulaire, avant qu'une cession régulière, au profit d'un créancier du premier acquéreur^ n'ait été notifiée à ce nouveau titulaire (1).

(Gros-Cassan C. Galard.)

Jugement du tribunal de Moissac ainsi conçu :

Le Tribunal; Attendu que le prix des droits incorporels non payés, jouit du privilège attribué par l'art. 2102, 4, Cod. civ., au prix des effets mobiliers, aussi nou payés; que même la jurisprudence a, pour le prix des offices, étendu ce privilège au cas de la revente , tant que le prix est encore dans les mains de l'acquéreur; Attendu que, d'après ces principes, il n'est pas douteux que l'acte de saisie- arrêt qne le sieur Charles de Galard, créancier des enfants mineurs de Joseph Cabrit fils, et invoquant leurs droits, fit pratiquer, le 4 oct. 1849, du prix de l'office de notaire de Roquecor, entre les mains de Clément Cabrit lils, en qualité d'héritier de feu Jean-Joseph Cabrit, son père, à qui la dame Mirandol, veuve Cabrit fils, avait vendu cet office, coamie tutrice de ses enfants mineurs, n'eût pour effet de si- iMialer à Rernard Cabrit la nature privilégiée de la créance du sieur Charles de Galard, et ne lui fit une obligation, sous sa responsabilité, de ne pas céder à d'autres le prix de cet office, parce que, bien (|ue déjà, à cette époque, ledit sieur Bernard Cabrit eût, dès le 4 mars 1849, vendu l'office au sieur jMirandol, pour le prix de 15,000 fr., avec délét^ation de ce prix en faveur des enfants mineurs de Joseph Ca- brit fils, payable par moitié à la majorité de chacun de ses enfants, le Gouvernement ayant réduit à 12,000 (r. le prix de l'office et improuvé la délectation en faveur des enfants, de nouveaux accords étaient in- tervenus, les 25 août et 20 oct. 18i9, entre Clément Cabrit et Henri Mirandol et la veuve Cabrit, par lesquels il fut convenu que la délé- •Talion serait considérée comme non écrite, et que Mirandol paierait directement le prix de l'office, réduit à 12,000 fr., à Clément Cabrit^

(1) Voyez les précédents sur les questions de privilège sur le prix d'un oHîce, J.Av., 1.75, p. 473, ail. 'JH, el t. 76, p. 118, art. 1025. La décision de la Cour de Toulouse est fort imnort;in(e, en ce sens qu'elle doit avenir l'ancieu titulaire de prendre toutes ses précautions quand son successeur revend son office. Si une partie du prix lui est encore due, il doit obtenir une cession régulière à son profit, ou former une saisie-airèt entre les mains du nouvel acquéreur.

Dans l'espèce, la Cour a confirmé, sans se préoccuper du principe, parce qu'il existait des faits de fraude qui permettaient de donner gain de cau^e au précédent titulaire. J'assistais à l'audience et j'ai cium'apercevoir que ces faits déterminèrent la conviction des luagistrats; cependant, l'arrêt ayant adopté les motifs des premiers juges, peut Ctre considéré comme ayant jugé la question de droit posé en tête de celte notice.

( ART. 1195. ) 67

dans huit ans, à compler «le la réception de Mirandol, en qualité de notaire à Roquecor, avec l'intérêt à 5 pour 100, à partir de cette même époque; Qu'ainsi, il est bien certain qu'au moment de cette saisie-arrêt, le prix de l'office ajipartenail encore au sieur Clément Cabrit, et que le sieur de Galaid aurait pu faire usage de son privi- lège sur le priï, à l'enconlre des autres créanciers de Bernard Cabrit; Mais, attendu que ce ne fut que le 1^ janv. 1850 que le sieur Char- les de Galard dénonça sa créance sur les enfants mineurs de Joseph Cabrit fils, ainsi (jue la saisie qu'il avait fait pratiquer, le 4 oct. 1849, entre les mains de (^abrit (ils et son ensuivi au sieur Mirandol, et lui lit défenses de payer le prix de l'office en d'autres mains que les sien- nes, et que déjà, dès le 5 du même mois de jonv. 1850, par acte pu- blic devant M" Dupeyron, notaire à Montaigul, enregistré, Bernard- Clément Cabrit avait fait cession du prix de cet office au sieur Louis Gros-Cassan, et que, par autre acte aussi public, du 8 du même mois, aussi enregistre, Mirandol avait accepté la cession; que, par là, le

Erix de l'office avait cessé d'être la propriété de Bernard-Clément abrit, et était devenu celle de Gros-Cassan, avant que ledit Charles de Galard eût accompli toutes les formalités nécessaires pour assurer l'efFet de son privilège; d'où il suit qu'il serait aujourd hui mal fondé à eu réclamer l'utilité, si la cession produite au nom du sieur Louis Gros-Cassan était sincère et n'avait pas été ourdie dans la vue de faire parvenir le prix de l'office de notaire aux enfants mineurs Cabrit, au détriment dudit sieur de Galard, leur créancier; Et, sur ce point, attendu qu'il est notoire...; Le tribunal prononce la nullité pour cause de fraude. Appel.

Arbêt.

La Cocr ; Adoptant les motifs des premiers juges;— Confirme.

Du 12 juin. 1851. a** Ch.— MM. Garrisson, prés.— Tour- naire, Ferai et Decanips, av.

ARTICLE 1195.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX.

Exploit. Délai. Distaxce. Abréviation.

Les délais fixés par l'art. 73, C.P.C, pour l'ajournement des personnes demeurant hors de la France continentale, ne sont i^as susceptibles d'abréviation. (Art. 72, C.P.C.) (1)

(Boussu C. Manës.) Arrêt.

La Cour; Attendu que le droit donné au président par l'art. 72, C.P., d'abréger, dans les cas qii requièrent célérité, le délai ordinaire des ajournements, ne s'étend pas aux cas prévus par l'art. 73 du même Code; que ce dernier article comprend dans le même délai,

(I) Cot arrêt confirme l'opinion que j'ai exprimée dans les Loi» de la Procédure civile, Carré, 3' édit, t. l, p. 47i, quettion 378 $exiet

68 ( ART. 1196. )

sans faire aucune distinction, et le temps nécessaire à la partie poiiT

du Code de procédure, les progrès des arts, la découverte de nou- veaux moyens de locomotion, ont rendu les communications beaucoup plus faciles et plus promptes; mais qu'il n'appartient pas au juge de modifier l'oeuvre du législateur; Par ces motifs ; La Cour or- donne que le présent arrêt sera signifié aux défaillants, avec réassi- gnation, conformément à la loi.

Du 6 août 1851.— 1" Ch.— MM. de la Seiglière, p.p.— Tho- mas et Morange , av.

ARTICLE 1196.

COUR D'APPEL DE CAEN.

AppEt. Femme mariée. Actorisatiox. Autorisation de femme mariée. Appel. Compétence.— Pbocéddre.

Ordre. Saisie immobilière. Appel.

L'appel interjeté par une femme mariée non autorisée est valable, savf à obtenir postérieurement l'autorisation (1).

La femme qui veut se faire autoriser à interjeter appel d'un jugement obtenu par un tiers doit s'adresser à la Cour qui doit conmnlre de l'appel. Devant cette Cour, la procédure tracée par les art. 862 et suiv., C.P.C., ne doit pas être nécessairement suivie, alors surtout que le mari subit une peine afflictive et in- famante ; l'autorisation peut être accordée à l'audience même et sans renvoi 2)réalahle à la chambre du conseil (2).

Lorsqu'une femme , mariée sotis le régime dotal^ a laissé consommer la saisie de ses immeubles dotaux, adjugés en bloc avec d'autres immeubles appartenant au mari , et que , par une contestation contre le règlement provisoire de l'ordre , elle de-

(1) Voy. conf. les arrêts des Cours de cassation (J. Av., t. 73, p. 491, art. 520), et de Bordeaux (t. 74, p. 406, art. 726, § 41).

(2) Les motifs de l'arrêt semblent attribuer à h Cour compétence absolue pour statuer sur la demande d'autorisation. Celte doctrine est trop générale, je ne saurais l'adopter en ces termes (Voy. J.Av., t. 76, p. 29, art. 994); j'en dirai au- tant de la disposition qui a trait à la procédure à suivre (Voy. mes observations sur un arrêt de la Cour d'Orléans (J.Av., i. 75, p. 49, art. 808) Mais, dans l'espèce, l'appel ayant (irécédé la demande d'autorisation, et surtout le mari étant frappé d'une condamnation qui l'empêchait d'exercer les droits attachés à l'autorité ma- ritale, il fallait s'.idresser directement à la justice, et la Cour, sous ce rapport, était évidemment compctenle. En déclarant Tautorisrition à l'audience, la Cour de Caen s'est conformée à la jurisprudence de la Cour suiirême, rappelée suprà, locp eitaio.

( ART. 1196. ) ^

mande la nullité de i adjudication en ce qui concerne les immeti- blés dotaux ou sa collocation pour une somme équivalente à la valeur de ces immeubles , le jugement qui statue sxir cette préten- tion est un jugement s\ir incident en matière d.^ ordre , et Vappel en est valablement interjeté dans les dix jours de la signification à avoué, sans qu'il soit besoin de le faire notifier au greffe. (Art. 763, C.P.a) (I)

(Desnos C. Fortin.) Arrêt.

La Cour; Con.'idéranl que l'obligalion imposée à la femme ma- riée d'obtenir l'aulorisaiioM de son mari ou de justice, soit pour con- tracter, soit j)oiir ester en jugement, procède tout à la fois d'un j)rin- cipe de déférence envers l'autorité maritale et d'un esprit de protec- tion envers la femme elle-même, d'où il suit que l'absence de l'auto- risation ne frappe point d'une nullité absolue les actes elle se rencontre et ne leur imprime, aux termes de l'art. 225, C.C, qu'une nullité relative opposable i>ar le mari ou par la femme seulement ou leurs héritiers ; Considérant que, dés lors, le défaut d'autorisation n'empêche pas la femme de faire utilement les actes conservatoires de son droit tels qu'un acte d'appel, surtout à bref délai, sauf la régula- risation ultérieure de la procédure par l'accomplissement, en temps opportun, de la condition d'où dépend le pouvoir d'ester en jugement; Considérant que la dame Desnos, étant encore en instance à l'effet de recevoir jugement, ne peut donc être déclarée déchue de la faculté de requérir î'aulorisalion dont elle a besoin afin d'y parvenir; Con- sidérant que cette autorisation doit, d'après l'art. 221, C.C, lui être accordée, par la justice sans qu'il soit besoin d'entendre ou d'appeler son mari, qui subit en ce moment une peine aflliclive et infamante ; Considérant que la Cour, saisie de la contestation, est conipéten'e pour statuer sur ladite autorisation et que, sans entendre établir aucun préjugé sur le sort définitif du procès, elle reconnaît qu'il y a motifs euffisants de ne pas reluser cette autorisation; Considérant, quant à la forme, que si, en général, l'autorisation doit être demandée par re- quête et jugée sur rapport fait à la chambre du conseil, cette forme de procéder n'a rien de sacramentel, particulièrement lorsque, comme dans le cas actuel, il n'y a pas lieu d'appeler le mari; que tout ce qu'il y a d'esseniiel est que la justice ne prononce qu'après s'être environ- née de renseignements nécessaires, et qu'ici cette condition se trouve parfaitement remplie parla connaissance prise delà procédure; Considérant que l'autorisation qui manquait dans l'origine à la dame Desnos lui étani accordée, il ne reste plus de base à la fin de non-re- cevoir proposée sous ce premier pi.iut de vue. Sur la deuxième

3uestion : Considérant que les formes, comme les délais de l'appel es jugements, sont fixées par les règles particulières au genre de la piocédure dans laquelle sont intervenus ces mêmes jugements ; Con-

ii) Cette troisième qu.-sliûn me par^iît Lien résol: e. C'est un incident d'ordre et non de saisie inimoLilière. Ou suit qu'eu pareille circonstauce j'admets la femme à diriger une action principale en nullité contre l'adjudicalion de ses iuimeuLles dotaux; mais on sait aussi que la jurisprudence est contraire à mon opinion {Voy. J.Av-, t. 76, f. 276, art. 1073, un arrêt de la même Cour et la note).

70 ( ART. 1197. )

sidérant que les questions débattues au jugement dont est appel se sont produites à i'élat d'ordre du prix des biens vendus par suite de saisie immobilière poursuivie tant contre la daine Dc^^iios ([ue contre son mat i, et qu'elles ont pour objet l'opposition formée par la dame Desnos à la tenue de l'état d'ordre en ce qui touche les biens à elle apparte- nant, compris dans l'adjudication ; Considérant, qu'à la vérité, ces questions tendent aussi bien à contester la validité de l'adjudication des biens de la dame Desnos qu'elle prétend inaliénables comme biens dotaux, qu'à attribuer exclusivement à ladite dame le prix desdits biens à leur place, en cas de maintien de l'adjudication; mais que, soulevées avec le poursuivant l'ordre seulement et arrière de l'adjudi- cataire, elles ont lormé un incident de l'ordre qu'elles entravent, et non un incident de la poursuite en saisie immobilière terminée par le jugement d'adjudication, d'où il résulte que l'appel du jugement qui les a tranchées ne tombait ])as sous l'enq>ire des art. 731 el 732, C.P.C., applicables aux incidents en matière de saisie immobilière, et n'était point, par conséquent, soumis à la formalité de la notilication ai^ greffier prescrit par l'art, 732, mais était régi par l'art. 763 qui ne l'assujettit qu'à être interjeté dans les dix jours de la signification d'a- voué à avoué, i»rescriplion à laquelle la dame Desnos s'est conformée ; qu'ainsi la nullité dudit appel fondée sur la contravention à l'art. 732 disparaît, et avec elle la lin de non-recevoir à laquelle elle aurait donné jour; Par ces motifs; En déclarant la dame Desnos autorisée à ester en jugement sur l'appel par elle porté du jugement du tribunal de Mortag[ie, en date du 20 décembre 1850, dit à tort les nullités et tins de non-recevoir opposées audit appel, et sans y avoir égard, or- donne que les parties plaidorout au principal au jour qui sera ulté- rieurement lixé, dépens réservés.

Du 17 juin 1851. -4^ Ch. MM. I)uponl-Lon;]rais, prés. Scheppors et Leblond; av.

AI\TICLE 1197. .'"'.

TRiBUN.\L CIVIL DE BORDEAUX.

1" Saisie-gagerie. Saisie-revendication. Meubles. Dé- placement.

2" Saisie-revendication. Autorisation. Juge de paix.

Saisie-revendication. Ordonnance du juge. Formule exécutoire.

l*" Lp propriétaire qui veut faire saisir les meubles déplacés par son locataire, el sur lesquels il entend exercer son privilège, doit agir par voie de saisie-revendication et non par voie de saisie- gagerie. (An. 2102, C.C.j 819 el 820, G.P.G.) (1)

(1) Je pense que la saisie-gagerie peut être employée toutes les fois que les meubles, bien que déplacés, n'ont pas ce&sé d'être en la possession du locataire, et qu'il ne s'élève aucune conteslalion entre le propriétaire ancien et celui dans les locaux duquel les meubles ont été transportés, à raison du privilège. Voy. Loi

( ART. 1197. ) 71

'2° Le juge de paix n'est />ffs compétent pour autoriser une saisie-revendication; c'est au président du tribunal civil qu'il faut s'adresser. (Art. 820, C. P.C.) (1)

L'ordonnance du juc/c qui autorise une saisie-revendication n'a pas besoin d'être revêtue de la formule exécutoire (2).

(Létu C. Simonnet.) Jl'grment.

Le Tribunal; Alleiidu qu'aux termes de l'art. 2102, C.C.,§ 6, le propriétaire, pour conserver son priviléi^e sur les immeubles qui garnissent les lieux par lui loués, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, doit en fisiie opéierla revendication d.ins le délai dé- terminé par cet article; Que l'art. 819, C.l'.C, loin de'déroger à cette obligation pour le propriétaire de faire une saisie-revendication s'il veut conserver son privilège, la conlirme de plus fort en disant que le propriétaire ne conserve en ce cas son privilège (pi'à la charge d'en faire la revendication, conformément à l'article 2102, C.C. ; Attendu qu'il y a en eitet une différence immense entre la sinqjle sai- sie-gagcrie cl la saisie-revendication ; Que la première s'exerce dans les iicuv loués, et a l'encontre des seuls droits qui peuvent appar- tenir au locataire; ^ Que la seconde, au contraire, j)eul s'exercer dans le domicile de diverses personnes, et à l'encontre des droits que ces tierces personnes ont pu acquérir, soit couiine étant devenues pro|)riètair(S des meubles, soit même simplement comme bailleurs des lieux qu'ils garnis.-ent actuellement; Qu'ainsi la saisie-gagerie peut avilir lieu sans permission du juge, et après simple commande- ment, en vertu de la seule (pialilé de bailleur et sans titre exécutoire, tandis que la saisie-revendication, pour laquelle il pourra y avoir à s'introduire et à faire des rccheiclies dans divers domiciles étrangers et à l'encontre des droits de tiers, tiers complètement étrangers aux conventions de bail, ne peut avoir lieu, conformément h l'art. 826, qu'en vertu d'une ordouiance du président du tribunal, et ce à peine de dommage?-intérétâ tant contre la partie que contre l'huissier qui aurait procédé; Attendu, en tait, que Simonnet, ayant reconnu qu'il y avait eu déplacement des meubles qui garnissaient les lieux par lui loués à la demoiselle Létu, a demandé à M. le président du tribunal l'autorisation de faire procéder à la saisie-revendication des- dils meubles; Qu'en vertu de l'ordonnance par lui obtenue sur re- quête, le 6 décembre 1^50, il a fait procéder le lendemain, 7 décem- bre, à ladite saisie-revendication; Attendu que celte saisie-reven- dication est «•égulière dans la forme, qu'elle a été autorisée par le seul magistrat qui eût compétence il cet effet ; que M. le juge de paix, compétent, aux termes de l'art. 10 de la loi du 6 juin 1838, pour au- toriser et permettre une simple saisie-gagerie, ïie l'était pas pour permettre une saisie-revendication qui, à raison de sa gravité et des circonstances toutes particulières dans lesquelles elle se produit, ne

de la Procédure civile, Caruf., 5' edil., l. 6, p. 337 et 338, question 2800 et 2801, etJ.Av., t, 74, |). 175, art. C40, un jugemenldu tribunal de Nîmes.

(1) Voy. conf., ma note sur le jugement précité, et loeo eitato, t. 6, p. 353, la question 2816 bit.

(2) Voyez ma dissertation dont la solution est consacrée par ce jugement, J.At., t. 74, p. 59, art. 617.

72 ( ART. 1198. )

peut jamais, aux termes exprès de l'arJ. 826, être autorisée que par le président du tribunal de première instance; Attendu que le moyen de nullité pris de ce que l'ordonnance du président ne serait pas revêtue de la formule exécutoire n'a rien de sérieux; Qu'en effet, d'abord, l'ordonnance ne lit que permettre et autoriser une mesure conservatoire, et non une exéculion qui ne peut être validée définitivement que par un jugement du tribunal; Qu'eu second lieu, les ordonnances sur requêtes, qui s'exécutent sur minutes, n'ont jamais à recevoir la formule exécutoire ; Attendu, au fond, que Siraonnet est légitime créancier des loyers par lui réclamés, et que les meubles saisis et revendiqués garnisbaieut, en effet, les lieux pai: lui loués; P#rces motifs, sans s'arrêter ni avoir égard aux exceptions et moyens de nullité proposés parla demoiselle Lélu, déclare bonne et valable la saisie-revendication pratiquée à son préjudice, à la re- quête de Simonnet; en conséquence , permet audit sieur Simonnet de faire procéderàla vente publique desdits objets saisis-revendiqués, etc.

Du 20 mars 1851.

ARTICLE 1198.

COUR D'APPEL DE ROUEN.

Saisie immobilière. Dot. Femme mariée. Partage. Sursis. Distraction.

L'immeuble qui est à la fois dotal et paraphernal, sans que telle ouielle partie puisse être considérée comme dotale plutôt que comme par aphernale et réciproquemeyit, peut être saisi en entier par le créancier